2015 QCCQ 9199, 2015 QCCQ 9199
Opinion
Protection de la jeunesse — 15909 2015 QCCQ 9199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006189-144 DATE : 11 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le […] 2013 Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Pè-re-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT CORRIGÉ [1] (Sur requête en protection amendée selon l'art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, un jeune enfant de 21 mois.
Il considère que l’enfant évolue au cœur d'un important conflit parental qui nuit de façon importante à son développement. [ 2 ] Le Directeur demande, ce jour, de confier l'enfant à son père pour une période de six mois. [ 3 ] Le père est présent à l'audience et dûment représenté. Il reconnaît le motif de compromission et il adhère aux recommandations formulées par le Directeur, tout comme l'avocate de l'enfant qui agit dans le cadre d'un mandat légal. [ 4 ] La mère, dûment représentée, admet le motif de compromission, mais s'oppose vivement aux conclusions recherchées.
LA PREUVE [ 5 ] Différents rapports sont déposés pour valoir preuve et témoignage et documentent, de façon éloquente, l'ampleur du conflit qui oppose les parents. [ 6 ] Les parents se sont séparés environ une semaine avant la naissance de l'enfant. Des démarches à la Cour supérieure ont débuté rapidement car la mère revendiquait la garde de l'enfant. [ 7 ] Le père a bénéficié de visites supervisées dès la naissance de l'enfant jusqu'en novembre 2013.
La mère considérait le père comme étant impulsif. [ 8 ] En raison d'un signalement, le 25 mars 2014, le Directeur de la protection de la jeunesse a été impliqué dans la vie de l'enfant. À ce moment, la mère mentionne que, suite à une visite du père, l'enfant a des blessures inexpliquées.
[ 9 ] Elle précise que l'enfant est revenu en pleurant avec les yeux gonflés et des plaques rouges sur le visage et le ventre. Elle découvre qu'il a un bleu derrière la cuisse. [ 10 ] Le père nie avoir frappé ou serré l'enfant. Il précise alors qu'il y a un conflit de séparation avec la mère et qu'il éprouve des difficultés à avoir accès à son fils. [ 11 ] L'enfant est vu par un médecin le 26 mars et il n'y a aucun indice d'abus physiques.
Le signalement s'avère non-fondé sur ce motif. [ 12 ] Le 25 juillet 2014, les policiers doivent intervenir en raison d'une altercation physique entre les parents dans le cadre de l'exercice des droits du père. La mère a porté plainte pour voies de fait et tentative d'enlèvement car, selon elle, le père refusait de dire où il allait avec l'enfant. Elle a tenté d'empêcher le père de quitter le domicile et l'enfant s'est cogné la tête contre un cadrage de porte. La mère a remis au policier un enregistrement de la scène. [ 13 ] Le 28 août 2014, la mère a voulu ajouter des détails à son récit.
Or, ces faits nouveaux se sont avérés incompatibles avec les enregistrements précédents. Elle a été arrêtée et accusée de méfait public. [ 14 ] Le 15 septembre 2014, le Directeur de la protection de la jeunesse a retenu un nouveau signalement en raison d'un conflit de séparation où l'enfant a été exposé à la violence conjugale. [ 15 ] Lors de l'évaluation de ce signalement, la mère confirme l'événement du 23 juillet et s'inquiète pour son fils lorsqu'il est chez son père.
Elle prétend que le père va même jusqu'à donner des somnifères à son fils car elle constate que l'enfant dort trop. [ 16 ] Le 20 octobre 2014, la Cour supérieure autorise le père à avoir des contacts avec son fils à raison de deux contacts par semaine durant deux heures et demi à son domicile, en présence d'un représentant de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Le 4 décembre 2014, les contacts entre l'enfant et son père sont augmentés jusqu'à quatre heures par semaine sans supervision, puis, jusqu'à six heures par semaine dès janvier 2015. [ 18 ] Un bilan complet du déroulement des contacts révèle que le père n'est pas l'homme agressif et inadéquat tant décrié par la mère.
Il tente d'apprivoiser son fils et développe sa patience pour ne pas le brusquer. Il répond adéquatement aux besoins de l'enfant et les contacts s'avèrent positifs dans l'ensemble. [ 19 ] Au cours de l'exercice des accès du père, la mère annule certaines visites, prétextant des difficultés de santé chez l'enfant. [ 20 ] Le Directeur doit alors élaborer un nouveau calendrier qui s'avère difficilement respecté par la mère, et ce, pour différentes raisons.
Le Tribunal se retrouve alors saisi de la situation et ordonne à chacun des parents de respecter le calendrier selon l'entente entre les parties. [ 21 ] Le 7 février 2015, lors d'un contact, le père découvre un micro miniature caché dans la doublure du manteau de l'enfant. [ 22 ] Le 9 mars 2015, la mère se présente à l'hôpital avec l'enfant et prétend à nouveau que son fils est victime d'abus physiques par le père. [ 23 ] Le 25 mars 2015, le Directeur de la protection de la jeunesse annonce à la mère les recommandations formulées, soit de confier l'enfant au père.
La mère réagit vivement en accusant le père d'être pédophile. [ 24 ] En raison de l'ampleur de la problématique soulevée et des inquiétudes du Directeur, le Tribunal se retrouve à nouveau saisi de la situation de l'enfant dès le 26 mars 2015 et modifie le calendrier de contacts afin que X demeure confié à son père jusqu'à ce jour. [ 25 ] Depuis l'audience du 26 mars, la preuve révèle que l'enfant évolue positivement au domicile paternel. Il mange et dort normalement et s'adapte à sa nouvelle situation.
La mère reconnaît aujourd'hui que ses inquiétudes n'étaient peut-être pas fondées et elle constate, malgré elle, que le père semble en mesure de prendre soin de l'enfant. ANALYSE [ 26 ] La preuve est éloquente quant à l'ampleur et l'historique du conflit parental. [ 27 ] La mère n'a jamais accepté que le père s'implique auprès de leur fils et elle a manigancé plusieurs stratégies pour le dissuader de s’impliquer auprès de l’enfant.
La preuve révèle que la mère n'a même pas déclaré le nom du père sur le certificat de naissance de l'enfant. [ 28 ] À la demande de l'intervenante, la mère n'a pas été en mesure de transmettre au père des recettes simples qui sont appréciées de l'enfant.
Elle lui a plutôt transmis des menus élaborés qui laissent croire qu'elle savait que le père n'avait pas les connaissances pour élaborer de telles recettes. [ 29 ] Depuis septembre 2014, la mère pose des gestes actifs pour empêcher le père d'exercer ses droits d'accès, que ce soit en refusant d'amener l'enfant aux visites, prétextant une maladie, ou en ayant recours, et ce, de façon abusive, aux autorités policières ou médicales pour accuser le père de mauvais traitements envers X. [ 30 ] Il a fallu que le Tribunal prononce, en février 2014, des mesures intérimaires et ordonne aux parties de s'y conformer pour s'assurer que le père puisse avoir accès à l'enfant. [ 31 ]
Malgré ces mesures, la preuve révèle que la mère persiste dans ses agissements pour empêcher le père de voir son fils.
[ 32 ] Elle admet, lors de son témoignage, vivre de l'anxiété et éprouver d'importantes difficultés à faire confiance aux hommes en raison de son vécu et elle demande au Tribunal de lui laisser la garde de l'enfant. [ 33 ] Il est manifeste que la mère doit régler ses difficultés personnelles et apprendre à faire une place au père qui n'a peut-être pas les mêmes convictions religieuses ou culturelles qu'elle, mais souhaite occuper une place active dans les soins et l'éducation de son fils. [ 34 ] L'enfant peut être enrichi par l'apport culturel de deux milieux différents et apprendre à parler le russe ou le français s'il est préservé du conflit parental.
Pour ce faire, la mère et sa famille doivent s'ouvrir à la co-parentalité. [ 35 ] X a subi d'importantes conséquences au niveau affectif pour avoir été injustement privé de son père durant les premières années de sa vie. Il acceptait difficilement d'être nourri par son père et il pleurait souvent lorsque le père a repris contact d'une façon régulière.
Aujourd'hui, l'enfant parle peu et a besoin d'être stimulé. [ 36 ] Il a fallu beaucoup de patience et bien de la résignation pour que le père s'adapte au rythme de l'enfant et sache le rassurer. [ 37 ] Le Tribunal est conscient de l'importance du lien affectif entre l'enfant et sa mère. Il est toutefois préjudiciable pour l'enfant d'être maintenu dans une relation fusionnelle avec la mère. L'enfant doit apprendre à se détacher de la mère et à s'adapter au père pour préserver son équilibre.
Il doit surtout être préservé du conflit parental. [ 38 ] Considérant la preuve qui démontre de façon prépondérante les difficultés chez la mère de faire une place au père dans la vie de l'enfant, le Tribunal estime qu'il est opportun et approprié d'entériner les recommandations formulées par le Directeur. [ 39 ] La mère doit stabiliser sa situation personnelle et démontrer qu'elle est capable d'accepter que l'enfant développe un lien significatif avec le père avant que des modalités de garde partagée puissent s'actualiser, et ce, dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la requête; [ 42 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant en vertu de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 43 ] ORDONNE que X soit confié à son père; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient gérés de concert entre les parties en PRENANT ACTE que ces contacts demeureront supervisés par le D.P.J. tant que jugé nécessaire avec un minimum de deux contacts par semaine et l'ajout d'un troisième contact à condition que la mère participe à des ateliers mère/enfant .
Ceux-ci pourront être augmentés si l'évolution de la situation le permet; [ 45 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l'un l'autre en présence de l'enfant; [ 46 ] RECOMMANDE fortement à la mère de poursuivre son suivi psychologique et de s'impliquer dans tout autre suivi recommandé par le Directeur de la protection de la jeunesse en lien avec le conflit parental ou les compétences parentales. [ 47 ] PREND ACTE que la mère autorise le professionnel de la santé à communiquer au Directeur de la protection de la jeunesse toute information concernant ses suivis psychologiques et/ou tout autre suivi la concernant; [ 48 ] ORDONNE au père de communiquer au D.P.J. tout rendez-vous médical avec l'enfant afin que la mère en soit avisée le plus rapidement possible, et ce, avant la rencontre médicale; [ 49 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une durée de six (6) mois; [ 50 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 51 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Stéfanie Béliveau Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes
Avocate de l'enfant Me Roxane Roussel Avocate du père Me Vanessa Caron, Avocate de la mère Date d’audience : 30 mars 2015
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