2019 QCCQ 9264, 2019 QCCQ 9264
Opinion
Protection de la jeunesse — 19285 2019 QCCQ 9264 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003715-187 DATE : 4 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE [1] : X Né le [...] 2003 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au [...]
Partie demanderesse -et- A , domiciliée et résidant au, [...]; -et- B, domicilié et résidant au, [...] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent, X, compromis. [ 2 ] Il allègue que ce dernier présente des troubles de comportement sérieux, lesquels justifient l’intervention du Directeur dans sa vie. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Directeur propose de confier le jeune à son père, avec de l’aide pour une année. Les contacts mère/adolescent auraient lieu une fin de semaine sur deux. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande.
Les faits [ 5 ] X est âgé de quinze ans et demi. Depuis la séparation de ses parents, il habite avec sa mère. [ 6 ] Il souffre d’un TDAH et d’un trouble de la conduite. Il voit un pédopsychiatre régulièrement, mais refuse de prendre une médication. [ 7 ] En juin 2018, il entretient des idéations suicidaires. On lui diagnostique une dépression. Il faut dire que sa consommation de drogue n’aide pas à l’équilibre de sa santé mentale. [ 8 ] À l’automne 2018, il fugue de chez sa mère, pour être retrouvé par les policiers, en état de consommation.
Il se retrouve provisoirement au centre de réadaptation. [ 9 ] À cet endroit, il s’implique bien dans son suivi. Il entame des démarches auprès [du centre A]. Il arrête de consommer des drogues chimiques, mais continue de prendre du cannabis. Il ne souhaite pas arrêter, simplement diminuer. Le Tribunal ne peut que l’encourager à cesser complètement vu sa santé mentale fragile. [ 10 ] Le jeune semble moins déprimé. Il caresse le projet de travailler sur la construction. [ 11 ] Afin de pouvoir repartir à zéro et changer d’environnement, le jeune souhaite habiter avec son père.
Il veut partir sur de nouvelles bases, dans un nouveau milieu. Le jeune n’est pas dupe. Il sait pertinemment que même s’il change de milieu, il devra faire les bons choix pour atteindre ses objectifs. [ 12 ] La mère éprouve certaines craintes, puisque le père, lui aussi, souffre de dépression majeure. [ 13 ] La preuve révèle que le jeune doit aller se valider chez ce dernier pour être en mesure d’avancer. [ 14 ] La mère est toujours présente et accepte d’accueillir son fils une fin de semaine sur deux. [ 15 ] La fréquentation scolaire du jeune est difficile, mais il s’engage à y être assidu.
D’ailleurs, il n’aura pas le choix, le Tribunal l’ordonnera. [ 16 ] Le père recevra l’aide nécessaire pour encadrer son fils. [ 17 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente en protection; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent, X compromis en vertu de l’article 38) f) - troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’adolescent au père; ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et la mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux; ORDONNE à l’adolescent de fréquenter un milieu scolaire assidument; RECOMMANDE à l’adolescent de recevoir les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et de poursuivre son suivi avec [le centre A]; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse
M e Audrey Lajoie Avocate du jeune Date d’audience : 4 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 17 janvier 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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