2022 QCCQ 12830, 2022 QCCQ 12830
Opinion
Protection de la jeunesse — 224594 2022 QCCQ 12830 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF […] No: 525-41-040007-221 DATE: July 12, 2022 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [… ] , 2014 - and - A B Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] Les parents proviennent de la communauté A. Ils se sont séparés il y a quatre ans. Le père réside depuis quelques années au Pays A auprès de sa famille. [ 2 ] L’enfant X est maintenant âgé de huit ans.
Avant la reprise récente de contact avec son père, il n’avait plus de nouvelle de ce dernier depuis 2019.
Le père soulève que la mère l’a totalement écarté de la vie de son fils. [ 3 ] Jusqu’à son placement en famille d’accueil, l’enfant vivait seul avec sa mère. [ 4 ] Depuis janvier 2021, plusieurs signalements sont reçus en lien avec les conditions de vie dans lesquels l’enfant est maintenu, sa non-scolarisation et l’état de santé mentale de la mère [2] . [ 5 ] L’évaluation de la Directrice permettra à cette dernière de constater que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, et ce, pour plusieurs motifs : l’enfant est négligé sur le plan physique, de la santé et éducatif, il est soumis à des mauvais traitements psychologiques et encourt un risque sérieux que sa mère ne réponde pas à ses besoins puisqu’elle rencontre des problèmes importants au niveau de sa santé mentale. [ 6 ] Le 24 février 2022, l’intervenante sociale accompagnée des policiers se présente au domicile familial afin de rencontrer la mère qui refuse depuis janvier de collaborer auprès d’elle.
Elle constate que l’état des lieux est inapproprié, en désordre et que l’enfant n’a pas réponse à ses besoins de base. De plus, l’état de santé mentale de la mère inquiète grandement la Directrice. L’enfant est placé en urgence auprès de sa grand-mère maternelle. [ 7 ] Le 3 mars, l’enfant est confié en famille d’accueil à la suite d’une demande pour mesures provisoires. Il est alors constaté que la grand-mère maternelle est incapable de protéger l’enfant et de mettre des limites à la mère. Depuis, l’enfant réside en famille d’accueil. [ 8 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide et de soutien pour une période de neuf mois. [ 9 ] La mère est dûment représentée. Elle fait défaut de se présenter pour la poursuite de l’audition fixée au 12 juillet 2022. Étant
donné que la mère ne collabore pas au suivi social et qu’elle n’est plus impliquée auprès de son enfant depuis le mois de mai, le Tribunal a procédé en son absence. [ 10 ] Le père est dûment représenté.
Malgré son départ imminent pour le Pays A, il souhaite demeurer impliqué auprès de son fils. Il se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Depuis son implication au dossier en janvier 2022, l’intervenante sociale à l’évaluation, madame [intervenante 1], a été incapable d’obtenir la collaboration de la mère. Cette dernière refuse d’ouvrir la porte lorsqu’on se présente à domicile et ne retourne pas les appels.
Ceci oblige l’intervenante à obtenir auprès du Tribunal un mandat le 22 février 2022. [ 12 ] Lorsque l’intervenante se présente au domicile familial le 24 février 2022, elle constate que l’enfant n’a pas réponse à ses besoins fondamentaux. Le logement est encombré et sale et il n’y a aucune nourriture. De plus, l’enfant qui est d’âge scolaire ne fréquente pas l’école et n’y est pas inscrit. [ 13 ] La mère reconnaît avoir eu un diagnostic en lien avec des problèmes de santé mentale, mais mentionne ne plus avoir besoin de prendre de médication selon les professionnels impliqués auprès d’elle.
Il s’avère très difficile d’avoir l’heure juste concernant l’état de santé de la mère puisqu’elle nie toute problématique à cet égard. [ 14 ] L’évaluation du fonctionnement social de la mère rédigé en mars 2020 apporte au Tribunal un éclairage sur son état de santé mentale [3] : According to the referral and psychiatric report by Dr. Safari, Ms. A suffers from ADHD, unspecified bipolar disorder with mixed features and anxious distress, and possible mild intellectual limitations (not formally tested). Ms.
A experience difficulties in her daily functioning such as organizing herself and her home environment, maintaining a healthy lifestyle (ex. regular sleep schedule, healthy eating habits), taking medication consistently, and managing emotions such as stress and anxiety. She reports frequent mood changes and has a tendency to seek advice, validation, and reassurance when facing problems or challenges in her daily life. Her difficulties have had an impact on her parenting.
For instance, having an irregular sleeping routine and difficulties getting up on time in the morning has resulted in her son not being able to attend school since January 2020. [ 15 ] La travailleuse sociale impliquée au suivi de la mère au CLSC, madame [intervenante 2], soulève l’hypothèse que les difficultés que la mère rencontre dans son fonctionnement au quotidien sont probablement reliées à son TDAH et à ses humeurs changeantes. Elle ne croit pas que la mère prend sa médication de manière assidue et s’inquiète de ses capacités à répondre aux besoins de son fils.
À ce moment-là, la mère semble vouloir collaborer. [ 16 ] Madame [intervenante 1] intervient auprès de la mère depuis 2019. Elle travaille la mise en place d’une routine et d’une discipline appropriée aux besoins et à l’âge de l’enfant. Elle décrit la mère comme étant très anxieuse et émotive. En mars 2021, elle remarque que la situation de la mère se dégrade. Cette dernière est désorganisée et l’état des lieux se dégrade rapidement. Lors de sa dernière visite avec la mère le 7 avril 2021, elle constate que cette dernière est totalement dépassée et envahie.
La mère reconnait alors avoir cessé sa médication depuis le mois de septembre 2021. Il est alors convenu que la mère voit un psychologue le lendemain. Le lendemain, la mère fait défaut de se présenter à son rendez-vous. [ 17 ] Madame [intervenante 1] témoigne des difficultés de la mère à mettre en place une routine de vie appropriée à l’enfant.
Malgré les nombreux rappels, l’enfant n’est pas inscrit à l’école. En date du 6 avril 2022, la Directrice reçoit une lettre officielle du Ministre de l’éducation à l’effet que l’enfant n’est pas inscrit à l’école. [ 18 ] En avril 2021, la mère cesse de collaborer auprès des professionnels impliqués auprès d’elle. La preuve soutient que sa situation se dégrade rapidement par la suite. Elle minimise ses problèmes sur le plan de sa santé mentale et refuse d’entreprendre des démarches à ce niveau. [ 19 ] Depuis son placement en famille d’accueil le 3 mars 2021, l’enfant s’adapte bien.
Il s’est habitué à avoir une routine de vie et fréquente l’école. Ses retards sont importants sur le plan social et académique et il requiert un milieu de vie structuré et stimulant [4] : « It is imperative for X’s continued development that he have an environment of stability, predictable routine, stimulation and care. X is reported to have lacked basic self-help, communication, and social skills and is beginning to acquire them in his foster home.
He requires assistance in eliminating socially inappropriate behaviors which cause difficulty with school peers who have had more socializing experiences.» [ 20 ] La mère d’accueil a témoigné de l’état de l’enfant lors de son arrivée dans son milieu de vie. Ce dernier s’exprime en criant, il n’a aucune routine de vie et ne sait pas comment jouer. Tout est à apprendre: se laver, se brosser les dents, se coucher à une heure raisonnable, exprimer ses besoins et socialiser avec d’autres enfants.
L’enfant ne semble avoir intégré aucune règle en lien avec l’hygiène et la routine de vie. [ 21 ] Jusqu’au mois de mai 2022, la mère collabore auprès de madame [intervenante 3], intervenante au dossier. Les visites supervisées se déroulent bien et l’enfant semble heureux de voir sa mère.
Malgré cette collaboration, il est difficile pour l’intervenante d’obtenir la collaboration de la mère en lien avec les soins de santé que nécessite l’enfant. On doit l’interpeller à plusieurs reprises avant qu’elle ne se mobilise et réponde aux besoins de son fils. Elle ne semble pas comprendre ni intégrer les besoins de ce dernier. [ 22 ] Depuis le 19 mai 2022, la mère ne collabore plus au suivi social. L’intervenante lui laisse de multiples messages, en vain.
Elle n’a plus de contact avec l’enfant. [ 23 ] En ce qui concerne la situation du père, ce dernier collabore bien au suivi social depuis son arrivée le 2 mai 2022. Les contacts avec l’enfant sont graduellement augmentés à deux contacts par semaine et se déroulent bien. Le père, qui quitte pour le Pays A sous peu,
à l’intention de revenir s’installer de manière définitive dans quelques mois. D’ici ce moment, il souhaite demeurer impliqué dans la vie de son fils et être informé de l’évolution de ce dernier. Il comprend que son enfant a des besoins particuliers et qu’il doit recevoir réponse à ses besoins en temps opportun.
En ce sens, il comprend que la Directrice pourra autoriser certains soins et répondre à ses besoins s’il n’est pas disponible. [ 24 ] Après avoir entendu la preuve et pris connaissance des pièces produites par la Directrice, la soussignée est d’avis que la sécurité et le développement de l’enfant se trouvent compromis. La preuve démontre que la mère rencontre des difficultés sur le plan de sa santé mentale. Ces difficultés empêchent la mère de répondre aux besoins de l’enfant, et ce, à plusieurs niveaux.
Les nombreux retards que l’enfant présente en sont une démonstration claire. [ 25 ] Ce qui est fort inquiétant dans la situation actuelle est le manque total d’intro-spection de la mère et son refus de collaborer avec les professionnels qui sont à même de l’aider. La mère est totalement isolée et ne reçoit aucune aide sur le plan personnel. [ 26 ] L’enfant est attaché à sa mère et sa présence dans sa vie est importante. Le Tribunal peut comprendre la détresse de cette dernière et les nombreuses blessures qui découlent de son passé. Il est primordial que la mère s’investisse dans un suivi sur le plan personnel.
THEREFORE, THE COURT: [ 27 ] GRANTS the application; [ 28 ] DECLARES that the security and the development of the child X are compromised under
section 38 b) 1 i, 38
b) ii, 38
b) iii, 38 b) 2 and 38
c) of the Youth Protectio n Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 29 ] ORDERS that the child be entrusted to a confidential foster home; [ 30 ] ORDERS that the frequency, modalities and duration of contacts between the child and his parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary and taking into consideration the child’s best interest; [ 31 ] ORDERS that the frequency, modalities and duration of contacts between the child and the maternal extended family be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary and taking into consideration the child’s best interest; [ 32 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of parental authority pertaining to medical, school and education, including the choice of school, school activities and outings and GRANTS those attributes to the father; [ 33 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to sign all the necessary authorisation pertaining to school and education, including the choice of school, school activities and outings if the father is not able to provide his authorisation following 48 hours of the Director of Youth Protection request; [ 34 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to provide the child’s medical needs without the authorisation of the father in case of an emergency; [ 35 ] ORDERS that the child receive all health care and services within the best delay, notably a complete medical check-up; [ 36 ] ORDERS that the child receive all the follow-up requested by the professionals involved and that those recommendations of the professionals be followed by the Director of Youth Protection and the parties; [ 37 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother receive services to address her mental health; [ 38 ] ORDERS that the child attends school on a regular basis; [ 39 ] ORDERS that the child’s school be approved by the Director of Youth Protection; [ 40 ] ORDERS that the parents collaborate with the Director of Youth Protection; [ 41 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Center provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 42 ] ORDERS the transcription of the present decision in English; [ 43 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 44 ] THE WHOLE for a period of one year.
Signed and filed in Town A, on July 22, 2022 ____________________________________ Annie Savard , J.C.Q. AS/sl Me Esther Sterling / ASOND3 Attorney of the Director of Youth Protection Me Stéphanie Belliveau Attorney of the child Me Josselin Breton / AJ3977 Attorney of the mother Me Joseph Neudorfer Attorney of the father Date of hearing: July 12, 2022
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