2023 QCCQ 8811, 2023 QCCQ 8811
Opinion
Protection de la jeunesse — 234608 2023 QCCQ 8811 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000002-233 DATE : 31 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2012-[…]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75 Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 mars 2023, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et la confiait à son grand-père paternel jusqu’au 23 août 2023. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser et de prolonger cette ordonnance
afin d’héberger l’enfant de nouveau chez son grand-père. [ 3 ] Le père et l’avocate de l’enfant sont d’accord avec la demande. [ 4 ] Quant à la mère, elle est absente et non représentée. [ 5 ] Le Tribunal procède en son absence considérant que la preuve a été faite par l’intervenante que la mère a reçu, le 10 août 2023, la procédure et tous les documents à être déposés en preuve, qu’elle en a pris connaissance, a confirmé la réception à l’intervenante et a discuté avec elle par la suite, ce qui constitue une notification suffisante, malgré que la signification par huissier lui a été faite hors délai. [ 6 ] La preuve démontre que la dernière mesure a été bénéfique à l’enfant qui s’est très bien adaptée à son nouveau milieu et qu’elle s’est bien intégrée à sa nouvelle école et, surtout, qu’elle a continué de recevoir, dans son nouvel environnement, les services qu’elle recevait à Ville A en lien avec ses diverses problématiques. [ 7 ] Elle a eu des contacts fréquents avec son père qui se déroulent bien, mais sa relation avec sa mère est difficile. [ 8 ] La mère peut tenir des propos et poser des gestes qui ont des impacts chez sa fille mais, heureusement, les contacts qu’elles ont eus ensemble se sont bien déroulés. [ 9 ] Le conflit parental est encore présent des deux côtés et a des répercussions sur l’enfant, dont le refus par la mère de lui remettre certains de ses biens. [ 10 ] D’ailleurs, l’enfant a écrit une liste d’effets personnels qu’elle veut que sa mère lui remette. [ 11 ] Le Tribunal conclut de la preuve que l’enfant doit continuer d’être confiée à son grand-père chez qui elle a réponse à ses besoins, mais que l’intégration progressive dans le milieu du père au cours de la période sera permise considérant le lien significatif existant entre eux et le fait que l’enfant reçoit également réponse à ses besoins lors de ses différents contacts. [ 12 ] Le choix de la mère de déménager en région A rendra difficile l’exercice de ses contacts, mais une solution devra être trouvée avec l’intervenante. [ 13 ] D’ailleurs, cette décision soudaine de la mère compromet la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu de l’article 38 b) 2, soit un risque de négligence en lien avec l’instabilité dans le milieu de la mère. [ 14 ] Le père aimerait bien avoir sa fille, mais est d’accord avec la demande et entend continuer de collaborer avec la Directrice. [ 15 ] La présente décision, conjuguée aux capacités parentales du père, aux liens significatifs qui existent entre l’enfant et son père et le bon déroulement des contacts entre eux, permettent au Tribunal de demander à la Directrice d’envisager un retour progressif chez le père au cours de la période. [ 16 ] La demande est dans l’intérêt de l’enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 20 mars 2023; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38
c) et l’est maintenant en vertu de l’article 38 b) 2, risque de négligence (instabilité dans le milieu maternel) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 28 mai 2024 : - QUE l’enfant soit confiée à son grand-père paternel, monsieur C; - PERMET la réintégration progressive chez le père au cours de la période; - QUE les contacts de l’enfant avec ses parents soient établis selon entente entre les parties tout en prenant en considération le calendrier scolaire ou, à défaut d’entente, selon les modalités établies par l’intervenante au dossier quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état (en pédopsychiatrie, auprès des intervenants du milieu scolaire et en psychologie) et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE à la mère de remettre à l’enfant les biens suivants : o Jeans noir avec des trous; o Chandail orange manches longues Levïs; o Verte bedaine (croptop) mauve-lilas; o Toutes ses paires de jeans 12/14 ans (cachées dans la cave dans une boîte);
o Le livre Le Petit Prince; o Tous les livres de chevaux dans la bibliothèque de sa chambre; o Sa tasse Harry Potter; o Ses toutous; o Sa tortue; o Son petit bac blanc pour les jouets - AUTORISE l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre de l’information de tous les professionnels impliqués auprès de l’enfant et des parents, et ce, incluant leurs rapports; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour rendre compte à l’intervenante sociale des moyens qu’ils prennent pour stabiliser leur situation et mettre fin à la situation de compromission - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi personnel et individuel et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de participer et de se soumettre à une évaluation de ses capacités parentales; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ce que des visites inopinées aient lieu à son domicile par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que des visites inopinées aient lieu au domicile de la mère par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement du père à communiquer avec la mère par courriel en mettant en copie l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE à la mère de communiquer avec le père par courriel en mettant en copie l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Fanny Wylde Procureure de l’enfant Père, présent et non représenté Mère, absente et non représentée Date d’audience : 22 août 2023
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