2018 QCCA 649, 2018 QCCA 649
Opinion
S.P. c. R. 2018 QCCA 649 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006645-186 (705-01-083630-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 avril 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT S… P... Me Robert bellefeuille (Étude légale) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 17 janvier 2018 par l’honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, district de Joliette Greffières d'audience : Annick Nguyen et Élisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Argumentation de Me Bellefeuille. 9 h 33 Argumentation de Me Locas. 9 h 36 PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 9 h 37 Fin de l’audience. (
s) Annick Nguyen et Élisabeth Lepage Greffières d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 17 janvier 2018 par l'honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 3 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle.
59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 5 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 17 janvier 2018 du juge Bruno Leclerc de la Cour du Québec, district de Joliette, imposant une peine totale de quatre années d’incarcération; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 15 juin 2018 en salle Antonio-Lamer à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée maximale d'audition de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 mai 2018 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 5 juin 2018 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . . ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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