2010 QCCA 2241, 2010 QCCA 2241
Opinion
Colubriale c. Construction Joma inc. 2010 QCCA 2241 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021108-105 ( 505-17-002904-060 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 décembre 2010 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE/INTIMÉE AVOCAT Me Daniel Cayer CAYER OUELLETTE ALLAIRE JOSEPH COLUBRIALE
PARTIE INTIMÉE/APPELANTE AVOCAT Me Daniel Lévesque LAMPRON LÉVESQUE CONSTRUCTION JOMA INC. MIS EN CAUSE AVOCAT MICHEL CHARRON
REQUÊTE POUR CAUTIONNEMENT EN APPEL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h36 : Début de l’audition. 10h37 : Argumentation par Me Cayer. 10h53 : Argumentation par Me Lévesque. 11h04 : Réplique de Me Cayer. 11h05 : PAR LE JUGE. Jugement à être rendu à 14h00. 13h58 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] L'auteur Denis Ferland résume en ces termes l'état de la jurisprudence en application de l'article 497 C.p.c. [1] : Selon la Cour d'appel, les raisons spéciales justifiant l'octroi d'un cautionnement sont exceptionnelles. […] Le requérant doit présenter une preuve claire, précise et articulée, basée sur des faits et non de simples hypothèses ou conjectures, qui montre que, sans l'octroi de ce cautionnement, ses droits reconnus par le jugement de première instance seront effectivement mis en péril, notamment des faits établissant l'insolvabilité complète, soit l'absence d'activité de l'appelante, l'absence de place d'affaires, d'employé et d'actif de valeur ou la vente d'immeubles, constituant le principal actif, depuis la signification de la requête pour permission d'appeler. [ 2 ] En l'espèce, bien qu'un fait pertinent, l'abandon par l'appelante de la licence d'entrepreneur général qu'elle tenait de la Régie du bâtiment du Québec, date de quelques jours avant le début du procès en Cour supérieure, il appert des allégations aux paragraphes 12 à 20 de la requête pour cautionnement, ainsi que de l'affidavit et des pièces au soutien de cette requête, que l'appelante présente aujourd'hui le profil d'une personne morale sans activité, sans employé, sans actif connu, et qui n'exploite actuellement aucune entreprise de construction.
Aucun indice de cet état de choses ne semble avoir été apparent alors que l'affaire s'instruisait en Cour supérieure; or, l'appelante est la seule débitrice condamnée par le jugement entrepris. [ 3 ] Il convient par conséquent de faire droit à la requête, tout en arbitrant le montant du cautionnement de manière à en modérer l'effet. POUR CES MOTIFS :
[ 4 ] J'accueille la requête, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 5 ] J'ordonne à l'appelante de fournir un cautionnement de 65 000 $, dans un délai de trente jours à compter de ce jugement, pour garantir le paiement des frais d'appel et garantir en
partie le paiement de la condamnation en Cour supérieure, au cas où le jugement de première instance serait confirmé. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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