2013 QCCQ 8679, 2013 QCCQ 8679
Opinion
Gauthier c. Lessard 2013 QCCQ 8679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006469-120 DATE : 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD GAUTHIER -et- NICOLE GAUTHIER Demandeurs c.
MARTIN LESSARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les demandeurs reprochent au défendeur d'avoir endommagé un pilastre de leur immeuble et lui réclament, par voie de conséquence, la somme de 2 334 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation en faisant valoir qu'il n'a jamais endommagé le pilastre des demandeurs. LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Les demandeurs sont propriétaires d'un immeuble jonché de deux pilastres servant à délimiter l'accès à leur propriété. [ 4 ] Depuis quelques années, ils font déneiger leur entrée par l'entreprise du défendeur. [ 5 ] Au printemps 2011, les demandeurs constatent que leur pilastre est endommagé et après une vérification minutieuse de celui- ci, ils déterminent qu'il a été endommagé par le tracteur du défendeur.
Conséquemment, ils lui réclament la somme de 2 334 $ qu'ils leur en coûtent pour faire réparer le pilastre. [ 6 ] Le défendeur témoigne qu'il n'a jamais accroché ni même endommagé le pilastre des demandeurs. À son avis, ce pilastre a été endommagé par un autre véhicule. ANALYSE [ 7 ]
L'article 2803 impose à celui qui veut faire valoir un droit l'obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Cette preuve doit être faite selon la prépondérance des probabilités. [ 8 ] Les demandeurs ont toutes les raisons de soupçonner que leur pilastre ait été endommagé par le tracteur du défendeur, mais ne peuvent le démontrer par une preuve probante.
Ils ne voient pas le tracteur frapper le pilastre et ne font entendre aucun autre témoin à la Cour qui aurait assisté à l'événement. [ 9 ] Or, le défendeur nie toute faute de sa part. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve n'est pas suffisamment probante pour donner ouverture à la conclusion recherchée.
[ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] REJETTE , la demande; [ 13 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 12 juin 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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