2016 QCCQ 6542, 2016 QCCQ 6542
Opinion
Gilbert c. Buhler Furniture 2016 QCCQ 6542 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-136145-127 DATE : 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE GILBERT
Partie demanderesse c. BUHLER FURNITURE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT QUE le 30 octobre 2014, un jugement en faveur de Johanne Gilbert a été rendu contre Buhler Furniture pour la somme de 1 450 $ en capital plus intérêts et frais; [ 2 ] CONSIDÉRANT QU ’une saisie-arrêt a été faite entre les mains de Maison Ethier; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE le 8 juin 2015, Maison Ethier a déclaré : « Veillez noter que nous achetons irrégulièrement chez ce fournisseur.
Actuellement avons une commande de placer pour quelques meubles en date du 20 mai et attendu en juillet. Le montant que nous devrons payé ne couvrirait pas celui réclamé. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE le 23 septembre 2015, la demanderesse a inscrit pour jugement sur saisie-arrêt; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE le 22 décembre 2015, Me Daniele Besner a déclaré la saisie bonne et valable et a condamné la
partie tierce- saisie comme débitrice personnelle de la
partie demanderesse à payer sa créance en capital, intérêts et frais y compris les dépens de la présente saisie-arrêt auxquels la
partie défenderesse est également condamnée; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE le 15 janvier 2016, Maison Ethier a fait un pourvoi en rétractation de jugement; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE le 22 janvier 2016, la demande en rétractation de jugement a été reçue; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE depuis la signification en date du 14 avril 2015, la tierce-saisie a versé à la défenderesse Buhler Furniture plus que le montant dû à la demanderesse; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE Maison Ethier n’a pas conservé les argents réclamés par la demanderesse Johanne Gilbert; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE Maison Ethier a des argents à verser à Buhler Furniture dans le futur; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’article 717 N.C.p.C. qui se lit comme suit : 717.
Lorsque la créance est indéterminée ou qu'elle n'est pas liquide, le greffier doit réserver, sur les deniers disponibles, une somme suffisante pour y satisfaire; cette somme est retenue par le ministre des Finances jusqu'à la détermination ou la liquidation, à moins qu'un juge n'en ordonne autrement. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q.
Date d’audience : 12 mai 2016
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