2011 QCCA 1627, 2011 QCCA 1627
Opinion
Toledano c. Foncière 384 St-Jacques inc. 2011 QCCA 1627 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022003-115 (500-17-033936-066) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 septembre 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Philip E. Fine AMIR TOLEDANO
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Rémi Bourget MITCHELL GATTUSO FONCIÈRE 384 ST-JACQUES INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 12 SEPTEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h27 : Début de l'audience. Me Fine fait une demande verbale au juge afin de pouvoir procéder sur une requête pour permission d'appeler. 11h28 : Commentaires de Me Bourget. 11h29 : Échange entre le juge et Me Fine. Le juge accepte de procéder sur la requête verbale pour permission d'appeler à la condition que Me Fine dépose la requête pour permission d'appeler ce jour au greffe de la Cour. 11h32 : Argumentation par Me Fine. 11h37 : Argumentation par Me Bourget. 11h46 : Réplique de Me Fine. 11h47 : PAR LE JUGE.
Suspension - Jugement à être rendu à 13h45. 13h50 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] On me demande la permission d'appeler, en vertu de l’article 29 C.p.c. , d'un jugement interlocutoire motivé de la Cour supérieure rendu ce jour, et dont j’ai copie, qui a refusé la demande de remise du procès d'une durée de trois jours. [ 2 ] L'avocat du requérant invoquait son erreur, en faisant valoir qu'il croyait erronément que la cause fixée pour audition concernait un autre dossier du même client ou, du moins, d'une compagnie dans laquelle ce dernier avait un intérêt, et qu'il avait préparé, en conséquence, cet autre dossier. [ 3 ] Le requérant ne me convainc pas, dans les circonstances, que les fins de la justice requièrent que la permission d'appeler soit accordée à l'égard d'un jugement qui relève essentiellement de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. [ 4 ] Qui plus est, il ne m'a pas été démontré en quoi le juge aurait mal exercé son pouvoir discrétionnaire, d'autant que les documents produits par l'intimée devant le juge et auxquels réfère le premier juge permettaient de justifier la décision qu'il a rendue. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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