2023 QCCQ 9972, 2023 QCCQ 9972
Opinion
Protection de la jeunesse — 235036 2023 QCCQ 9972 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011547-231 DATE : 5 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de négligence sur les plans physique et éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures, elle recommande que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil et que les contacts avec son père s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et en respectant le désir de l’adolescent. Des mesures d’aide sont proposées pour une année. [ 3 ] Me Tremblay demande de remettre le dossier puisque le père est absent.
Cette demande est rejetée considérant que le père a été signifié dans les délais et qu’il n’a pas communiqué avec son avocate pour lui expliquer les motifs de son absence. [ 4 ] La mère et l’adolescent reconnaissent les motifs de compromission et consentent aux mesures recherchées. [ 5 ] La famille d’accueil est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La situation familiale est connue de la Directrice puisque l’adolescent a fait l’objet de plusieurs jugements en matière de protection.
Selon le dernier jugement rendu le 17 mars 2021, il est confié à son père et les contacts avec sa mère doivent se faire selon entente entre les parties et en tentant compte de son désir. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année. À l’expiration de ce délai, le dossier a été fermé. [ 7 ] Les parents vivent séparément. Ils ont deux enfants ensemble. [ 8 ] Les motifs d’intervention de la Directrice sont démontrés à la satisfaction du Tribunal.
En voici les raisons : [ 9 ] À la mi-juillet 2023, la mère communique avec les autorités policières pour les informer que l’adolescent dort dans une tente dans sa cour arrière puisque son père n’a plus de domicile et qu’elle n’a pas de place pour lui à l’intérieur. L’adolescent est conduit chez la mère d’un ami pour la nuit. Il restera à cet endroit quelques jours. Puis, il sera confié à son ancienne famille d’accueil à Ville A où il a été hébergé pendant une année.
[ 10 ] L’adolescent mentionne plusieurs éléments préoccupants relatifs à son milieu paternel. Il devait entre autres manquer de l’école pour s’occuper de la conjointe du père qui était malade. Il ne mangeait pas à sa faim. Il subissait de l’intimidation dans son milieu scolaire en raison de son manque d’hygiène. Il a vu son père vendre des stupéfiants et beaucoup de gens se retrouvaient dans le logement ce qui l’empêchait de dormir. Enfin, il n’a pas pu voir sa mère au cours de la dernière année. [ 11 ] Le père nie, en grande partie, les informations rapportées par l’adolescent.
Il ne peut en revanche contester le fait que son fils était sans domicile fixe et que celui-ci s’est absenté plusieurs journées de l’école au cours de la dernière année scolaire. [ 12 ] Jusqu’à tout récemment, le père s’occupait de sa femme. Celle-ci est malheureusement décédée. [ 13 ] L’enfant évolue positivement dans sa famille d’accueil. Il communique avec sa mère de façon quotidienne, mais il ne veut plus de contact avec son père. [ 14 ] Les mesures recherchées par la Directrice répondent à l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de négligence sur les plans physique et éducatif; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, le tout en respectant le désir de l’adolescent; [ 20 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’adolescent et son père selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’adolescent; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT pour une durée d’une année; __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Sarah Milot Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'adolescent Me Patrick Cormier Avocat de la mère Date d’audience : 5 octobre 2023
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