2012 QCCQ 8592, 2012 QCCQ 8592
Opinion
Protection de la jeunesse — 12401 2012 QCCQ 8592 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001400-128 DATE : 28 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. Personne requérante -et- X , né le […] 1999 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 28 mars 2012. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 1999 . [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Le Directeur) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la requête. [ 4 ] Essentiellement, le Directeur soutient que l'enfant présente des troubles de comportement sérieux et que la mère et son conjoint ont des difficultés à gérer adéquatement ses difficultés. [ 5 ] À
titre de mesures principales, il recommande que l'enfant soit confié à sa mère et que les contacts avec son père se déroulent
en présence d'une tierce personne avec un suivi social d'une durée de six (6) mois. [ 6 ] Le père formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par le Directeur. [ 7 ] La mère et l'enfant formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils informent la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par le Directeur à l'exception des contacts avec le père. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur dépose un rapport d'évaluation et d'orientation ( D-3 et D-4 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 9 ] Le Directeur dépose également le dossier de protection antérieur de l'enfant dont l'ordonnance expirait le 30 mars 2011 [1] . Rappelons que la Cour avait, le 30 septembre 2011, entériné une entente suivant la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable.
Par cette entente, les parties reconnaissaient que l'enfant se trouvait dans une situation de risque sérieux de négligence sur le plan éducatif et acceptaient notamment que l'enfant soit maintenu auprès de sa mère avec des mesures de suivi social pour une durée de six (6) mois. [ 10 ] La preuve révèle que l'enfant est issu de l'union entre madame A et B.
Les parents sont séparés depuis plusieurs années. [ 11 ] La mère explique avoir été victime de violence conjugale de la part du père de l'enfant ainsi que de la part de son ex-conjoint, monsieur C avec qui elle est demeurée pendant environ huit (8) ans. [ 12 ] Suivant la séparation, le père maintient des contacts irréguliers avec l'enfant. Depuis environ trois (3) ans, l'enfant n'a plus de contact avec son père. [ 13 ] Depuis la fin du mois de juin 2010, la mère vit en union de fait avec monsieur D. [ 14 ] L'enfant présente des troubles de comportement depuis plusieurs années.
Il reçoit une médication pour un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Il a aussi des difficultés au niveau du langage. [ 15 ] Compte tenu de ses difficultés, il fréquente une classe de comportement à l'école Martel depuis bientôt trois (3) ans. Il est fréquemment retourné à la maison en raison des crises qu'il fait en milieu scolaire.
Lors des crises, il peut être agressif verbalement et physiquement. [ 16 ] La mère, qui exploite une garderie en milieu familial, explique que son fils est heureux lorsqu'il est renvoyé de l'école car il peut ainsi s'occuper des jeunes enfants de la garderie, ce qu'il affectionne particulièrement. [ 17 ] Au moment du signalement, l'enfant reçoit les services d'un psychologue du CSSS ainsi que le support d'une psychoéducatrice en milieu scolaire. [ 18 ] Les faits à l'origine de l'intervention du Directeur concernent une situation d'abus physique de la part du conjoint de la mère. [ 19 ] Le 1 er septembre 2011, lors du lever, l'enfant fait une crise car il ne veut pas s'habiller et refuse de prendre sa médication.
De plus, il utilise un langage vulgaire envers sa mère. [ 20 ] La mère demande alors le support de son conjoint. Lorsque ce dernier intervient, il entend l'enfant tenir des propos inadéquats envers sa mère. Il gifle alors l'enfant au visage. [ 21 ] Le conjoint de la mère reconnaît le geste qu'il a posé. Il explique avoir agi de façon impulsive, en réaction aux comportements de l'enfant. Il indique regretter son geste. [ 22 ] La mère et son conjoint collaborent à l'intervention du Directeur et sont ouverts à recevoir toutes mesures d'aide afin de remédier à la situation.
Ils expliquent être parfois à bout de moyens devant les comportements de l'enfant. [ 23 ] Le Directeur avise le père du signalement concernant son enfant. Ce dernier est alors en thérapie afin de régler son problème de toxicomanie. Il souhaite toutefois reprendre des contacts avec son enfant dans un avenir rapproché. [ 24 ] La preuve révèle que l'enfant a été victime de méthodes éducatives inappropriées de la part du conjoint de sa mère.
Bien qu'il s'agisse d'un épisode unique, l'intervention du Directeur est nécessaire afin d'outiller la mère et son conjoint à trouver de nouveaux moyens d'encadrer et de discipliner l'enfant. [ 25 ] La Cour est aussi d'avis que l'enfant présente des troubles de comportement sérieux et que le support du Directeur est aussi nécessaire à ce niveau. [ 26 ] En ce qui concerne le père, force est de constater qu'il ne représente pas actuellement une figure stable pour l'enfant. Si des contacts doivent reprendre entre l'enfant et son père, la Cour est d'avis que la plus grande prudence s'impose.
Lors de l'audience, la Cour est informée du désir de l'enfant de ne pas voir son père actuellement. Le père est prêt à respecter le rythme de l'enfant. Ceci n'empêche pas le père de s'impliquer dans le plan d'intervention qui sera proposé par le Directeur et de se questionner quant au rôle qu'il entend jouer auprès de l'enfant. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, la Cour en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 e) 1 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa mère; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et PREND ACTE que les contacts respecteront le désir de l'enfant; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées notamment, qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention proposé par le Directeur; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 36 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Avocate du D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant M e Stéphane Beaudoin Avocat de la mère M e Chantal Plante Avocate du père
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