2019 QCCQ 12212, 2019 QCCQ 12212
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910071 2019 QCCQ 12212 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-030251-151 DATE : October 25, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2008 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 7 février 2019. [ 2 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (11 ans) à sa mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de six (6) mois. [ 3 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] La mère fait certaines admissions, elle admet que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et est en accord avec les mesures proposées.
Elle exprime toutefois ne plus vouloir l’intervention de la Directrice. [ 5 ] Le père est absent lors de l’audience. CONTEXT [ 6 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés toujours compromis le 7 février 2019. [ 7 ] Lors de la dernière audition, les parties conviennent de maintenir la présence d’un éducateur et d’un suivi social. [ 8 ] La mère admet que le milieu de vie chez le grand-père maternel n’est pas optimal et elle s’engage à trouver un nouveau milieu de
vie. [ 9 ]
Malgré son engagement, à ce jour, la mère n’a pas fait de démarche en ce sens. [ 10 ] La situation de proximité est difficile pour tous les membres de la famille. [ 11 ] La mère et le grand-père maternel ont de nombreux conflits auxquels les enfants sont exposés. [ 12 ] La situation est telle que l’intervention policière a été nécessaire en lien avec ces conflits à plusieurs reprises. [ 13 ] La mère mentionne avoir fait des démarches au sein du service de police afin d’obtenir de l’aide en lien avec les conflits avec son père.
Elle a obtenu l’aide d’un policier spécialisé dans ces situations. [ 14 ] Cependant, cette situation a un impact important sur l’enfant, particulièrement en raison de ses difficultés personnelles. [ 15 ] Il arrive encore à l’enfant d’arriver en retard à l’école lorsque le transport scolaire n’est pas accessible.
De plus, ses comportements demeurent difficiles en milieu scolaire, il persiste à avoir des difficultés dans ses relations interpersonnelles avec ses pairs. [ 16 ] Le CRDI a offert des services à la mère, cette dernière a d’abord refusé, ensuite malgré son acceptation, elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous, le service est conséquemment suspendu. [ 17 ] La mère explique les raisons qui l’ont empêchée d’être aux rendez-vous, elle explique toutefois avoir fait plusieurs démarches avec le responsable afin de rétablir le service. [ 18 ] La mère fait des démarches avec le CLSC pour obtenir des services pour son fils ainsi que de l’aide sur le plan du logement.
À ce jour, rien de concret n’a été fait. [ 19 ] La situation est la même en ce qui concerne les difficultés personnelles de la mère. Cette dernière a reçu un diagnostic de choc post-traumatique, toutefois elle n’a entrepris aucune démarche en ce sens. La mère explique ne pas en ressentir le besoin. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 20 ] Le Tribunal estime que depuis la dernière ordonnance, la situation a très peu évolué. [ 21 ]
Malgré ses engagements, la mère n’a pas actualisé son déménagement ni retenu des services en lien avec l’autisme pour l’enfant. [ 22 ] Cette situation est déplorable.
Il est impératif que les changements puissent se faire, et ce, dans l’intérêt de l’enfant. [ 23 ] La mère fait des efforts, mais ses difficultés personnelles font vivre de l’instabilité à l’enfant qui doit, eu égard à ses défis particuliers, évoluer dans un environnement stable et avec une routine définie. [ 24 ] Le Tribunal estime que la présence de la Directrice demeure nécessaire afin d’épauler la mère dans ses démarches. [ 25 ] La Directrice devra être plus active afin d’aider la mère dans sa recherche d’un logement et dans les services pour l’enfant. [ 26 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 27 ] GRANTS the demand; [ 28 ] DECLARES that the security and development of the child continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 29 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of his mother; [ 30 ] ORDERS that the child attend school regularly and on time; [ 31 ] ORDERS that the mother and the child receive the appropriate services they need and that the mother follow through with the recommendations of the professionals, particularly in regards to the child’s autism diagnosis; [ 32 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother take steps to address her anger management difficulties; [ 33 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with all the treating professionals; [ 34 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 35 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 36 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary;
[ 37 ] THE WHOLE for a period of six (6) months. Signed on November 12, 2019 _______________________________________ Anne-Marie Otis, J.C.Q. Me Georgia Limperis Attorney for the DYP Me Christian Benoît Attorney for the child Me Francis Cloutier Attorney for the mother AMO/ce
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