2021 QCCQ 8924, 2021 QCCQ 8924
Opinion
Protection de la jeunesse — 212702 2021 QCCQ 8924 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018332-213 VILLE A, le 30 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 14 ans, il évolue avec sa mère jusqu’en mars 2021.
À ce moment, il est confié en famille d'accueil dans le cadre d’une entente provisoire, les difficultés respectives de X et de sa mère font en sorte qu’ils ne peuvent plus habiter ensemble. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que sa sécurité ou le développement soit déclaré compromis en raison de négligence sur les plans de la santé, physique et éducatif, en plus d’un risque sérieux de négligence en lien avec la santé mentale de la mère et sa toxicomanie.
X serait également victime de mauvais traitements psychologiques, car il existe un renversement des rôles entre lui et sa mère.
Enfin, le DPJ invoque également que ses troubles de comportement sérieux nuisent à son développement. [ 3 ] Le DPJ demande principalement que X demeure en famille d'accueil pour la prochaine année, avec diverses mesures d’aide. [ 4 ] X et sa mère consentent aux conclusions recherchées et admettent les motifs de compromission qui justifient l’intervention du DPJ dans leur vie. [ 5 ] X présente plusieurs diagnostics, soit un trouble de l’opposition, un TDA et le syndrome de Gilles de la Tourette.
Il présente également des enjeux d’attachement. [ 6 ] La situation de X fait en sorte qu’il bénéficie de suivis en pédopsychiatrie et au centre de pédiatrie sociale, la famille reçoit
également l’aide du CSSS depuis de nombreuses années. [ 7 ] X connaît une importante prise de poids depuis septembre 2020, il doit donc être suivi par une nutritionniste. [ 8 ] Depuis mars 2020, il développe une dépendance aux jeux vidéo pour laquelle une référence est effectuée au CRD[A]. [ 9 ] Il est difficile pour la mère de réaliser les nombreux suivis nécessaires pour X et elle ne donne pas suite aux conseils des professionnels. [ 10 ] X présente des comportements violents à l’égard de sa mère et de son frère Y. [ 11 ] Y demeure au domicile familial et il présente également des problématiques en lien avec la consommation d’alcool et de cannabis.
Il est cyberdépendant et il se montre agressif et violent envers les membres de sa famille. [ 12 ] La mère est incapable d’intervenir auprès de ses fils. [ 13 ] Elle a elle-même plusieurs difficultés en lien avec la consommation de cannabis et un diagnostic de trouble de la personnalité limite. [ 14 ] La mère admet qu’il est difficile pour elle d’intervenir lorsque X ne respecte pas les consignes et qu’il n’écoute pas les conseils de la nutritionniste. [ 15 ] La mère affirme avoir diminué sa consommation et a débuté dernièrement une thérapie de groupe pour son trouble de la personnalité limite. [ 16 ] X a été exposé à la détresse de sa mère en lien avec son vécu personnel et ses difficultés, il se montre régulièrement inquiet pour elle et il a développé des comportements de contrôle à son égard. [ 17 ] Lorsque la mère se sent inadéquate, elle peut se montrer dénigrante à l’égard de son fils et lui faire vivre du rejet.
Il arrive régulièrement que la mère envisage de confier X à un autre milieu, ce qui fait vivre beaucoup d’instabilité à l’adolescent. [ 18 ] X et sa mère admettent avoir du travail à faire avant de pouvoir vivre ensemble à nouveau. Ils sont conscients de leurs difficultés respectives et acceptent de collaborer avec le DPJ afin de préparer un retour en milieu familial au terme d’une ordonnance pour la prochaine année. [ 19 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis conformément aux articles 38b)1 i, 38b)1 ii, 38b)1 iii, 38b)2, 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de 12 mois :
a) que l’adolescent soit confié à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire ;
d) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son fils pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) que l’adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
g) que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 23 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
h) que les contacts entre la mère et l’adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que la mère prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles (trouble de la personnalité limite, consommation);
j) que l’adolescent entame ou maintienne ses démarches afin de régler ses problématiques personnelles (suivi médical, pharmacologique, problématique de jeux);
k) que la mère et l’adolescent autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescent /lm
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