2021 QCCQ 8297, 2021 QCCQ 8297
Opinion
Protection de la jeunesse — 211008 2021 QCCQ 8297 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017307-208 VILLE A, le 15 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES INTÉRIMAIRES (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 16 ans. Depuis la dernière ordonnance du 27 mai 2020, elle évolue auprès de sa mère jusqu’au 26 novembre 2020.
À cette date, une ordonnance sur les mesures provisoires la confie en centre de réadaptation en raison de ses comportements difficiles à l’école et à la maison. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser et de prolonger la dernière ordonnance et de maintenir X en centre de réadaptation pour les six prochains mois. [ 3 ] Le père de X est absent lors de l’instruction. X et sa mère souhaitent un retour en milieu familial maternel. [ 4 ] Il importe de se rappeler que X et sa mère reprennent progressivement contact en novembre 2019. Auparavant, X vit avec son père.
Ce dernier s’est livré à des gestes de violence et à du dénigrement à l’égard de X.
[ 5 ] Madame [intervenante 1], éducatrice, intervient auprès de X depuis plus d’un an afin de travailler principalement la gestion des émotions, l’anxiété et la consommation qui, pour X, constitue une fuite concernant ses blessures du passé. [ 6 ] X est impulsive, elle a de la difficulté à gérer les refus, les contraintes et les délais. [ 7 ] À son arrivée chez sa mère, X se conforme aux demandes.
Par contre, très rapidement, la situation dégénère et X ne respecte pas les règles mises en place par sa mère. [ 8 ] En novembre, l’adolescente se désorganise à l’école. [ 9 ] Le 26 novembre, elle est confiée en centre de réadaptation, et ce, afin de travailler principalement la gestion des émotions. [ 10 ] La mère, quant à elle, a également plusieurs blessures en lien avec sa relation avec le père. Le conflit de séparation est toujours présent et malgré sa bonne volonté, ses propres enjeux émotifs prennent beaucoup de place. [ 11 ] La mère prône l’autonomie de X et sa responsabilisation.
Par contre, X a besoin d’un encadrement ferme, constant et chaleureux. [ 12 ] La mère croit que les difficultés de X sont en lien avec son déménagement au village et la relation amoureuse de X avec un dénommé Y. [ 13 ] Il est exact que X a vécu de la violence à bien des égards dans sa relation amoureuse. Elle reconnaît que cette relation était néfaste pour elle. [ 14 ] Évidemment, les mauvaises fréquentations de X pendant l’été et sa relation problématique ont pu lui occasionner certaines difficultés.
Par contre, il est illusoire de croire que le déménagement récent de la mère et la rupture de X vont régler l’ensemble des problématiques vécues par X et sa mère. [ 15 ] X doit d’abord reconnaître ses problématiques et accepter d’entreprendre un suivi psychologique, ce qu’elle doit débuter prochainement.
Elle doit également réaliser que la consommation ne parviendra pas à diminuer l’ampleur de ses blessures. [ 16 ] X a vécu différents traumas qui doivent être travaillés dans le cadre d’un suivi psychologique. [ 17 ] La relation fusionnelle qu’elle entretient avec sa mère nécessite également un travail, et ce, afin que cette dernière soit en mesure d’intervenir de façon adéquate auprès de sa fille. [ 18 ] La période de placement de six mois proposée par le directeur de la protection de la jeunesse apparaît longue.
En effet, le Tribunal espère que le suivi psychologique donnera les résultats escomptés et que X sera en mesure de s’apaiser afin de pouvoir envisager un retour chez sa mère. [ 19 ] Le Tribunal considère que X doit pouvoir bénéficier de couchers chez sa mère, et ce, dès que possible. [ 20 ] X et sa mère souhaitent à nouveau vivre ensemble.
Il importe de s’assurer dans le cadre des contacts que X est en mesure de respecter les règles mises en place par sa mère et les ententes prises avec l’intervenante sociale. [ 21 ] X va présentement chez sa mère une journée par semaine, les contacts se passent bien et elle apprécie ces moments. [ 22 ] Certes, X a besoin de l’encadrement du centre de réadaptation, mais elle a également besoin de passer des moments de qualité avec sa mère, en qui elle a confiance et auprès de qui elle veut évoluer. [ 23 ] De plus, X a une relation étroite avec sa sœur.
Il s’agit d’une relation positive, tout comme celle qu’elle entretient avec le conjoint de sa mère et ses enfants. [ 24 ] En conséquence, X pourra bénéficier de contacts avec sa mère du samedi 9 heures au dimanche 16 heures. [ 25 ] Le Tribunal fera le point dans deux mois afin de vérifier si, à ce moment, la situation sera favorable à un retour de X chez sa mère. [ 26 ] Accepter la demande de X et de sa mère ce jour serait prématuré et risquerait de faire vivre un nouvel échec à X.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis, conformément aux articles suivants : • 38c) : mauvais traitements psychologiques dans le milieu paternel (dénigrement, contrôle excessif et conflit de séparation); • 38e) 1 : abus physiques de la part du père (méthodes éducatives déraisonnables); • 38b) 1 iii : négligence sur le plan éducatif (problème de surveillance dans les milieux paternel et maternel); • 38b) 1 ii : négligence sur le plan de la santé (soins pour la santé physique non assurés par le milieu paternel); • 38b) 2 : risque sérieux de négligence dans les milieux maternel et paternel (toxicomanie);
• 38f) : troubles de comportement sérieux (fréquentations à risque, toxicomanie). [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’à l’audience sur les mesures finales, soit le 12 mars 2021 :
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire ;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur fille pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement l’adolescente;
e) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées
f) que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle puisse bénéficier rapidement d’une évaluation en pédopsychiatrie, d’un suivi psychologique ; [ 30 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu du samedi 9 heures au dimanche 16 heures ;
h) que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente et de l’avis des professionnels gravitant autour de l’adolescente; [ 31 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes:
i) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels;
j) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
k) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide à l’adolescente; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Jean Poulin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescente Me Daniel Boulay pour la mère /lm
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