2021 QCCA 943, 2021 QCCA 943
Opinion
Groupe Matco inc. c. Fleury 2021 QCCA 943 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029528-213 ( 700-22-038586-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Groupe Matco inc. Me SARAH LAUZON ( Charron Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Luc Fleury Lucie Allard Me STÉPHANE NOBERT Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 avril 2021 par l’honorable Denis Lapierre de la Cour du Québec, district de Terrebonne (Article 30, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 00 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la juge. 10 h 01 Argumentation de Me Lauzon. 10 h 05 Demandes de précisions de la juge et réponses de Me Lauzon. 10 h 11 Me Lauzon poursuit ses observations. 10 h 13 Argumentation de Me Nobert. 10 h 22 Réplique de Me Lauzon. 10 h 24 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
10 h 25 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le litige entre les parties tire sa source de divers travaux de construction effectués par la requérante au chalet des intimés.
Le juge Denis Lapierre de la Cour du Québec, district de Terrebonne, rejette la demande de la requérante en réclamation d’un solde dû pour des travaux impayés et, après avoir soupesé les témoignages des parties, conclut à l’existence d’une transaction entre elles au sujet du prix des travaux, ayant valeur de chose jugée [1] . [ 2 ] Il retient par ailleurs que les intimés ont réussi à démontrer l’existence de certaines malfaçons liées aux travaux effectués par la requérante, dont un manquement relatif à l’installation et à la pose du drain français jugé non conforme aux règles de l’art.
Le juge retient que la requérante était tenue à une obligation de résultat et à la garantie contre les malfaçons de l’
article 2120 C.c.Q. Il rejette toutefois la réclamation des intimés pour les malfaçons relatives aux travaux d’alimentation en eau et aux infiltrations dans le garage. [ 3 ] Le juge examine aussi la question de la suffisance de la dénonciation par les intimés, des malfaçons affectant leur propriété conformément aux exigences de l’
article 1602 C.c.Q. Il conclut que l’envoi de deux mises en demeure, jumelé au défaut de la requérante d’y répondre, sont suffisants en l’instance.
Il condamne la requérante à verser 29 341,68 $ aux intimés, incluant les frais de justice. [ 4 ] Dans le cadre de sa demande pour permission d’appeler, la requérante soutient que le juge a commis une erreur en ayant conclu que les avis de dénonciation envoyés par les intimés étaient suffisants pour satisfaire à leurs obligations, puisque, entre autres, la référence à des infiltrations d’eau n’était pas assez précise et aurait dû spécifiquement identifier le drain français.
Selon elle, le juge fait une mauvaise interprétation des principes en la matière. [ 5 ] La requérante soumet finalement que le juge a commis une erreur dans l’appréciation des différents témoignages, dont celui du plombier, et qu’il en tire des inférences qui ne sont pas supportées par la preuve. * * * [ 6 ] La présente demande est fondée sur l’article 30 al. 2 C.p.c . puisque la valeur de l’objet en litige en appel est inférieure à 60 000 $.
Ainsi, pour obtenir la permission d’appeler, la requérante doit établir que la question en jeu mérite d’être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 7 ] Comme le soulignait justement ma collègue la juge Marie-France Bich dans Genest c.
Belisle [2] en résumant les exigences en la matière, ces permissions sont généralement accordées avec parcimonie : [8] Comme le rappelle une jurisprudence abondante , le législateur a voulu en effet que les jugements énumérés au second alinéa de l’art. 30 ne soient pas appelables, sauf, par exception, s’ils soulèvent une question de principe (c.-à-d. d’intérêt général) ou encore une question de droit nouvelle ou controversée.
La chose s’explique par le fait que l’appel a pour vocation principale de « servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » . C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les permissions d’appeler régies par l’art. 30, 2e et 3e al. C.p.c., ne sont accordées qu’avec parcimonie.
Somme toute, en effet, rares sont les affaires qui servent véritablement l’élaboration du droit. [9] Il ne suffit donc pas d’invoquer, au soutien d’une demande de permission d’appeler régie par ces dispositions, l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance : il faut aussi établir que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général, c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties. Autrement dit, et pour paraphraser les propos du juge Dalphond dans Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale, propos qui n’ont rien perdu de leur actualité, l’appel visé par l’art. 30, 2e et 3e al. C.p.c. n’a pas pour fonction de corriger toutes les erreurs de droit qui peuvent se glisser dans les jugements de première instance, mais plutôt de favoriser les questions d’importance, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit de questions de droit nouvelles ou controversées. [10] Cela dit, lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant toutefois pas de nature à engendrer une telle injustice. [11] Enfin, quelle que soit la nature de la question ou de l’erreur soulevée, le principe de la proportionnalité et les exigences d’une saine administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c.) font en sorte que la permission d’appeler d’un jugement ne sera généralement
accordée que si le pourvoi envisagé a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable. Le même principe et les mêmes besoins font également en sorte que, sans que la valeur pécuniaire de l’enjeu soit nécessairement déterminante, il s’agit là d’un facteur à considérer, qui peut militer contre l’octroi d’une permission d’appeler. [12] Le fardeau incombant à la
partie qui demande la permission d’appeler d’un jugement visé par le second alinéa de l’art. 30 C.p.c. est donc, comme on le voit, particulièrement lourd. [ Références omises ] [ 8 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de permission d’appeler. [ 9 ] Les moyens d’appel ne soulèvent ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, mais essentiellement des questions de fait ou mixtes, notamment quant à la suffisance des avis de dénonciation et aux inférences tirées du témoignage du plombier qui, en l’occurrence, ne dépassent pas le seul intérêt des parties. [ 10 ] La requérante ne me convainc pas non plus de l’existence possible d’une erreur de fait déterminante, mais semble plutôt inviter la Cour à réévaluer l’ensemble de la preuve afin d’y substituer son appréciation à celle du juge d’instance, ce qui n’est pas son rôle.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la permission d’appeler, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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