2019 QCCA 1410, 2019 QCCA 1410
Opinion
Gauthier c. 7692102 Canada inc. 2019 QCCA 1410 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027857-184 ( 500-17-065747-118, 500-17-067675-119, 500-17-067910-110 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 août 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Stéphane Gauthier Me Claudette Dagenais ( DJB Avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT 7692102 Canada inc. Oksana Grygorashchuk simon margel Me JEREMY MEGUERDITCHIAN ( Mercadante Di Pace )
PARTIE MISE EN CAUSE Directeur,
loi canadienne sur les sociétés par actions NON REPRÉSENTÉ ET ABSENT En appel d’un jugement rendu le 7 septembre 2018 par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai pour la production du mémoire d'appel et pour autorisation de déroger au nombre de pages prévu à l'article 44 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) (articles 370, 373, 376, 378 C.p.c. , 44, 81 R.P.C (C.A.) )
Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : RC-18 AUDITION 9 h 39 Début de l’audience et identification des parties. Me Meguerditchian s’en remet à la discrétion de la juge quant au sort des deux requêtes. Suspension de l’audience. 9 h 53 Reprise de l’audience. Discussion entre la juge et Me Dagenais sur la prolongation du délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant. 9 h 55 Représentations de Me Dagenais quant à sa demande pour déroger aux nombres de pages. 9 h 59 PAR LA JUGE – jugement voir page 3. Fin de l’audience. Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant demande la prolongation du délai de production de son mémoire, demande formulée avant l’expiration de celui-ci, conformément à l’article 373, al. 3 C.p.c.
Il demande également l’autorisation de déposer une argumentation de 40 pages, au lieu de 30 comme le prévoit l’article 44 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) . [ 2 ] Les intimées s’en remettent à la discrétion de la juge. [ 3 ] À mon avis, les motifs invoqués par le requérant au soutien de sa demande en prolongation de délai, notamment les problèmes récents de santé, justifient de prolonger le délai de production au 12 septembre 2019 , tel que requis. [ 4 ] Quant au nombre de pages de l’argumentation, le requérant ne me convainc pas que la complexité du dossier justifie d’accorder le nombre de pages demandé.
Toutefois, vu l’espace requis pour énoncer les conclusions recherchées par l’appel, j’autorise que la
Partie IV de l’argumentation, soit les conclusions recherchées, soit exclue du décompte des pages autorisés par l’article 44 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) . La
Partie IV de l’argumentation, selon les représentations du requérant, n’excèdera pas 2 pages. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [1] ACCUEILLE la requête, en partie; [2] PROLONGE le délai pour le dépôt du mémoire de la
partie appelante au 12 septembre 2019 ; [3] PERMET à la
partie appelante de déposer un mémoire d’au plus 30 pages, en excluant du décompte des pages la
Partie IV relative aux conclusions recherchées qui, quant à elle, pourra figurer sur 2 pages supplémentaires; [4] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. MANON SAVARD, J.C.A.
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