2015 QCCQ 8318, 2015 QCCQ 8318
Opinion
Protection de la jeunesse — 15443 2015 QCCQ 8318 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-028629-145 DATE : 8 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 1998 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 8 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 5 septembre 2014.
La requête est déposée par la mère. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de 6 mois et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La mère allègue que la situation de sa jeune fille a beaucoup évolué et les parties demandent qu’elle retourne auprès de sa mère le plus rapidement possible. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse appuie la demande de la mère et reconnaît la belle évolution de la jeune fille. [ 7 ] La famille désire continuer à travailler avec la Directrice de la protection de la jeunesse et l’éducateur du [centre A].
En outre, la jeune fille désire poursuivre son suivi psychologique et ses rencontres avec les intervenants du [centre B]. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2014 et qu'il est dans l'intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] GRANTS the motion presented by the mother; [ 10 ] DECLARES that the security and the development of X are still in danger; [ 11 ] REVISES the order rendered on September 5, 2014; [ 12 ] ENTRUSTS the adolescent to the care of her mother;
[ 13 ] RECOMMENDS that the adolescent and her mother continue to participate in family counselling in order to address their relationship issues; [ 14 ] ORDERS the adolescent to continue her therapy with her psychologist and meeting with the professionals of “[Center B]”; [ 15 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the fact that an educator from [Center A] will continue to follow the family as long as needed; [ 16 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to X and her family; [ 17 ] THE WHOLE until September 5, 2015; [ 18 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 19 ] This decision is enforceable from the moment it is made and any person referred to therein shall comply forthwith and notwithstanding an appeal ( Articles 93 and 105 of the Youth Protection Act ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le /cd Me Sym Davis Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maria Choquette-Stuart Procureur de l’adolescente Date d’audience : Le 8 avril 2015
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