2021 QCCQ 7805, 2021 QCCQ 7805
Opinion
Borden Ladner Gervais c. 102751 Canada inc. 2021 QCCQ 7805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-261427-200 DATE : 27 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BORDEN LADNER GERVAIS Demanderesse c. 102751 CANADA INC.
Défenderesse/Demanderesse en garantie -et- Pierre MORIN Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Borden Ladner Gervais (« BLG »), poursuit son ancienne cliente, 102751 CANADA INC. (aussi connue sous le nom de « Mobile ») pour un solde d’honoraires professionnels en relation avec un dossier d’appel en matière fiscale.
Ce dossier a donné lieu à un jugement de la Cour du Québec favorable à Mobile le 12 août 2019. [1] [ 2 ] BLG demande la disjonction de la demande principale et la demande en garantie faite dans le dossier contre Pierre Morin, un fiscaliste qui avait rendu des services professionnels à Mobile. Selon Mobile, M. Morin aurait commis une faute professionnelle l’obligeant à engager des honoraires additionnels dans le cadre de sa contestation fiscale. [ 3 ] Cette demande en garantie est faite sous réserve de la défense de Mobile à l’encontre de l’action de BLG.
BLG soutient dans la demande en cours d’instance présentement devant le Tribunal que la demande en garantie n’a aucune incidence sur la demande principale, car le paiement d’honoraires qui lui seraient dus est indépendant de cette question de faute professionnelle.
BLG soumet que l’ajout de ce deuxième débat, plus complexe, ralentira et rendra disproportionnel le litige, une simple action sur compte. [ 4 ] Mon collègue, le juge Couture, explique la nature des procédures dans son jugement du 9 avril 2021 rejetant les demandes en cours d’instance en rejet de la défense et en rejet de la demande d’intervention forcée [2] : Borden Ladner Gervais (BLG) réclame à Canada inc. des honoraires d’avocats impayés : 60 349,64 $.
Canada inc. a payé 30 000 $ de la facture et prétend qu’elle n’a pas à payer la sommes réclamée par BLG pour deux motifs : – BLG aurait évalué les honoraires à 30 000 $ et le coût total a été de près de 76 000 $ plus taxes et déboursés. – Les honoraires additionnels ont été causés par le vérificateur Morin qui, n’ayant pas produit de contestation du nouvel avis de cotisation de 2012 de l’ARC, aurait fait en sorte que l’ARQ pouvait soulever un argument de droit supplémentaire d’où le dépassement de coût de l’estimé de BLG. Le second moyen de défense explique pourquoi Canada inc. a appelé en garantie Morin.
Canada inc. prétend que Morin a commis une faute professionnelle et qu’il doit assumer l’excédent des honoraires réclamés par BLG qui résulte de sa faute d’avoir omis de contester le nouvel avis de cotisation pour 2021. Morin plaide que le Juge Cameron, dans le litige impliquant Canada inc. c. l’ARQ ( 2018 QCCQ 7378 ), a décidé qu’il n’était pas nécessaire de contester le nouvel avis de cotisation de 2012 et que la modification à la procédure existante n’était pas irrecevable.
Morin prétend, sur la base de ce jugement, que le tribunal s’est déjà positionné sur les faits reprochés à Morin et que l’appel en garantie doit être rejeté. [ 5 ] Je suis d’avis de ne pas disjoindre l’action principale et l’action en garantie pour les motifs ci-après. [ 6 ] Il est vrai que l’action principale est indépendante de l’action en garantie : les honoraires seraient dus en tout ou en
partie pour des motifs qui dépendront du contrat de services professionnels entre BLG et Mobile, de la qualité et de la quantité des services rendus et ce, indépendamment des raisons qui ont rendu utiles ou nécessaires les services en question. [ 7 ] Ceci étant, l’économie de notre système procédural doit arbitrer entre deux valeurs fondamentales qui sont en compétition l’une
avec l’autre : celle qui favorise le progrès rapide de dossiers, avec le moins de complications possible et celle qui favorise la jonction des instances pour permettre une résolution complète du litige dans son ensemble et pour éviter la redondance des témoignages et la possibilité de jugements contradictoires. [ 8 ] Le critère qui justifie la jonction, celui de la connexité, n’est jamais présent d’une manière absolue entre une demande principale et une action en garantie lorsque deux contrats distincts régissent les relations entre les parties respectives.
La procédure favorise cependant l’intervention forcée, en autant qu’il y ait une connexité relative. Ici, la connexité existe en grande partie, mais de façon exclusive, sur les faits. [ 9 ] Ici, il y a lieu qu’une seule instruction mène aux deux jugements pour favoriser un emploi de temps plus efficace du juge, des témoins et des parties. Bien que BLG pourrait ne pas participer activement dans l’action en garantie, M. Morin aura intérêt à participer dans la défense de l’action principale comme c’est souvent le cas d’un défendeur en garantie.
Sans la possibilité de le faire, en raison de la disjonction, il pourrait y avoir des jugements contradictoires.
L’instruction sera néanmoins de courte durée, probablement de trois jours, alors que l’action principale et l’action en garantie, si elles procédaient en séquence, de façon séparée, pourraient prendre deux jours chaque. [ 10 ] Les délais pour obtenir un procès étant assez courts en Cour du Québec, Chambre civile, l’ajout de la demande reconventionnelle ne provoquera pas de retard significatif. [ 11 ] Au niveau de la proportionnalité, l’efficacité accrue de la jonction prime sur la complexité accrue imposée à la demande principale par la jonction. [ 12 ] La question de la recevabilité des moyens de défense impliquant M.
Morin ayant déjà été décidée par la Cour, il y a lieu que la question connexe de la responsabilité de celui-là, en termes de faute, préjudice et causalité, soit décidée dans la même instruction que la demande principale. [ 13 ] Finalement, au sujet des délais et de la proportionnalité, les deux démarches procédurales déjà entamée par BLG et maintenant résolues par la Cour par deux jugements en cours d’instance auraient eu pour effet de retarder le progrès des dossiers et d’augmenter la charge de travail des avocats et des juges autant, sinon plus, que la jonction qui est actuellement l’objet du litige en cours d’instance. [ 14 ] Il y a aura maintenant lieu pour les parties de passer rapidement à l’action, de demander l’inscription pour instruction et d’administrer leur preuve pour que jugement puisse être rendu dans la cause dans son ensemble, dans les meilleurs délais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse en disjonction d’instance; FRAIS DE JUSTICE à suivre. __________________________________ David L. Cameron, J.C.Q. Me Sandrine MAINVILLE Me Hugo SAINT-LAURENT Borden Ladner Gervais Avocats de la demanderesse Me David BEAUDOIN BBK Avocats Avocats de la défenderesse/demanderesse en garantie Me Mathieu LACELLE Bélanger, Sauvé Avocats du défendeur en garantie Date d’audience : 14 juillet 2021
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