2019 QCCQ 8730, 2019 QCCQ 8730
Opinion
Protection de la jeunesse — 198727 2019 QCCQ 8730 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002330-193 JUGEMENT RENDU LE : 22 octobre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2003 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère essentiellement l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de deux mois et par la suite, qu’elle soit confiée à son père. [ 3 ] Les parents et l’adolescente admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions suggérées.
Contexte [ 4 ] Les parents se séparent alors que l’adolescente est en bas âge. Par jugement rendu le 19 janvier 2012, le père a la garde de l’adolescente, mais selon entente entre les parents, elle habite majoritairement chez la mère. [ 5 ] Le père a une conjointe et de leur union est née une fille. La relation entre l’adolescente et la conjointe du père est difficile. [ 6 ] Quant à la mère, elle vit avec son conjoint et leurs deux enfants. La mère a aussi une fille plus âgée, qui vit en appartement.
[ 7 ] L’adolescente présente un trouble de déficit de l’attention et un trouble oppositionnel avec provocation. Elle souffre aussi d’anxiété et prend une médication à cet effet. Au plan scolaire, elle éprouve des difficultés d’apprentissage et elle est présentement inscrite dans une classe lui permettant de terminer sa sixième année du primaire. [ 8 ] Le 20 août 2019, le Directeur intervient pour la première fois dans la situation de l’adolescente à la suite d’une crise survenue dans le milieu maternel.
Lors de cette crise, l’adolescente use de violence verbale et physique, tient des propos suicidaires et quitte le domicile. Inquiète pour l’adolescente, la mère fait appel aux policiers qui la localisent rapidement. On trouve sur elle 11,54 grammes de cannabis. [ 9 ] La preuve révèle que l’adolescente a une santé mentale fragile. Elle est anxieuse, impulsive et influençable. Depuis quelques années, la mère a recours à divers services, tant pour elle-même que pour l’adolescente.
Malgré tout, les comportements difficiles de l’adolescente perdurent et même, s’intensifient depuis la dernière année. Les conflits familiaux sont fréquents. L’adolescente consomme de la drogue et a de mauvaises fréquentations. [ 10 ] À la suite de l’intervention policière, une mesure d’urgence est appliquée par le Directeur et l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation. Les parents sont dépassés par la situation et refusent de la reprendre.
Une ordonnance provisoire est alors rendue, maintenant l’adolescente en centre de réadaptation. [ 11 ] L’adolescente se comporte bien dans ce milieu et en respecte les règles. Elle reconnaît avoir un problème de toxicomanie et elle manifeste sa volonté d’entreprendre une thérapie fermée, ce qui s’actualise le 9 octobre dernier. L’adolescente se montre motivée à mener à terme cette thérapie, qui devrait prendre fin dans huit à dix semaines. [ 12 ] Le lien entre la mère et l’adolescente s’est fragilisé depuis la dernière année.
Celles-ci doivent rétablir une confiance mutuelle avant d’envisager un retour de l’adolescente dans le milieu maternel. [ 13 ] Actuellement, le père est disposé à reprendre l’adolescente dans son milieu, tout en étant conscient des enjeux qui en découlent, vu les expériences infructueuses du passé. Beaucoup d’espoir repose sur la réussite de la thérapie actuellement entreprise par l’adolescente. Les parents sont ouverts aux services offerts par le Directeur et ils offrent une bonne collaboration.
L’application du programme de maintien en milieu familial (PMMF) est envisagée afin de favoriser la réussite de l’intégration de l’adolescente dans le milieu paternel. [ 14 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. Les mesures suggérées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu de l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de deux (2) mois, et par la suite, CONFIE l’adolescente à son père; [ 18 ] PREND ACTE que l’adolescente est présentement intégrée dans un centre de thérapie en lien avec sa toxicomanie; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à terminer avec succès sa thérapie; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Charles Lavallée, procureur de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 22 octobre 2019 Dernière pièce déposée : D-5
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