2018 QCCQ 7900, 2018 QCCQ 7900
Opinion
Protection de la jeunesse — 18557 2018 QCCQ 7900 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-000978-120 DATE : 9 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en révision et en prolongation de la décision du 20 février 2017 rendue par monsieur le juge Yvan Cousineau confiant X, né le [...] 2006, en centre de réadaptation puis, en famille d’accueil.
À ce jugement, d’autres mesures de protection sont ordonnées et applicables pendant un (1) an. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant demeure en centre de réadaptation, intègre une famille d’accueil ainsi que diverses autres mesures de protection applicables jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec l’importance des traumatismes dont l’enfant est affecté et l’absence de mobilisation des parents quant aux mauvais traitements psychologiques et aux abus physiques vécus par leur fils auprès d’eux. [ 4 ] La mère est absente, bien que dûment appelée et notifiée. Le père est présent à l’audience.
Il exprime son opinion en regard de cette audience et de la soussignée ainsi que de certaines personnes impliquées au dossier de X. Le Tribunal doit lui demander de quitter de salle. Son discours est le même qu’en 2017. Il dit n’être soumis à aucune loi ni au système de justice.
Il ne reconnaît aucun pouvoir à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, sur lui et son enfant. [ 5 ] X, par l’entremise de son avocate qui l’a rencontré au centre de réadaptation, veut voir Y, son frère, et veut changer de milieu de vie. [ 6 ] Outre les propos du père et le témoignage de la demanderesse, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que le 10 février 2017 l’enfant est intégré de façon progressive (quatre 4 mois) dans une famille d’accueil (la 3
e) après avoir été hébergé trois (3) ans en centre de réadaptation.
[ 8 ] Or, dans ce milieu de vie, X continue à manifester des comportements problématiques qui augmentent en intensité.
De fait, il vit beaucoup d’anxiété, manifeste, entre autres, de l’impulsivité, de la violence, se blesse et doit être contenu physiquement pour sa sécurité physique et celle des autres. [ 9 ] C’est dans ce contexte que le 22 novembre 2017 X est hospitalisé en pédiatrie puis, du 27 novembre 2017 au 5 décembre 2017 à Pierre-Janet. [ 10 ] Or, considérant la problématique de X et l’incapacité de sa famille d’accueil à assurer sa sécurité et celle d’autrui, cette famille d’accueil demande son déplacement.
Le 5 décembre 2017, X intègre le centre de réadaptation. [ 11 ] Rappelons qu’à la suite de son hospitalisation, il appert que X ne présente aucune pathologie de nature psychiatrique. Cependant, il est affecté d’un trouble sévère de l’attachement et de troubles de comportements violents. [ 12 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, X adopte encore des comportements liés à l’anxiété, l’impulsivité et la violence. Il a constamment besoin d’être rassuré, car, il ne parvient pas à s’apaiser et à se contenir.
Il vit, toutefois, des réussites au plan scolaire et reçoit l’aide de plusieurs professionnels. [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis. [ 14 ] Quant aux mesures de protection, le Tribunal fait droit à certaines de celles-ci qui sont suggérées par la demanderesse puisqu’elles sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de X. [ 15 ] Relativement à leur durée, le Tribunal comprend très bien pourquoi celle suggérée soit jusqu’à la majorité de X. [ 16 ] Cependant, la situation de cet enfant est particulière en raison, entre autres, du processus ardu afin de trouver le pairage adéquat entre X et une famille d’accueil ainsi que le délai plutôt long qui sera nécessaire pour compléter sa réadaptation en centre.
Il s’ajoute que X veut donner son opinion au fil du temps et fait certaines demandes à son avocate. [ 17 ] En conséquence, une durée de trois (3) ans paraît plus réaliste pour X afin de lui permettre de compléter sa réadaptation et de s’intégrer progressivement dans une famille d’accueil qui saura répondre à ses nombreux besoins et qui pourra lui offrir un projet de vie permanent ainsi que réaliste pour lui. [ 18 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande partiellement; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue 20 février 2017; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 9 février 2021:
a) Que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation avec intégration progressive en famille d’accueil;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] MAINTIENT la décision du 20 février 2017 jusqu’au 9 février 2021 quant au reste et qui n’est pas incompatible avec la présente; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Sandra Couture pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier pour l’enfant Le père, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 9 février 2018 13 février 2018 /mr
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