2011 QCCQ 8181, 2011 QCCQ 8181
Opinion
1167 Caledonia inc. c. Zafran 2011 QCCQ 8181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-174666-100 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 1167 CALEDONIA INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. MORTY ZAFRAN et LES GESTIONS ZAFRAN INC.
Défendeurs/demandeurs reconventionnels/demandeurs en intervention forcée Et SOL KALISKY ALAN PAGE DAVID PERLIN FARHAT AHMAD HARRY FELDMAN SYDNEY LEVITSKY MICHAEL SIMONETTA RALPH GINZBURG SHELDON DERRICK ESTATE RICHARD SLINE et PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER Défendeurs en intervention forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes : - une première requête de la défenderesse en intervention forcée, Phillips Friedman Kotler (« PFK »), en irrecevabilité de la requête en intervention forcée des défendeurs, monsieur Morty Zafran et Zafran Holdings Inc./Les Gestions Zafran inc. (« Zafran Holdings ») et pour être mise hors cause; et - une seconde requête afin de radier le paragraphe 29 de la défense et demande reconventionnelle des défendeurs qui se lit comme
suit : 29.
Les défendeurs soumettent cependant que toute condamnation en faveur des défendeurs devrait être prononcée contre les personnes énumérées au paragraphe 5 f) [1] ci-haut, à l’exception de Brett Starkman, et contre les avocats de la demanderesse pour éviter une injustice grave envers les autres « co-owners » ou « unit holders » ou actionnaires de celles-ci qui ne sont pas partie, directement ou indirectement aux présentes procédures. [ 2 ] Aux termes du recours principal, la demanderesse, 1167 Caledonia inc. (« Caledonia »), représentée par PFK, exerce un recours en répétition de l’indu contre les défendeurs principaux.
Caledonia reproche à M. Zafran, son administrateur unique, d’avoir fait en sorte de verser à sa propre société de gestion, la co-défenderesse Zafran Holdings, des honoraires et un bonus de 25 000 $ suite à la vente d’un immeuble appartenant à Caledonia. Le paiement de 25 000 $ a été effectué à même le produit de vente perçu par Caledonia. [ 3 ] La requête introductive d’instance mentionne que M. Zafran n’était pas dûment autorisé pour permettre et effectuer un tel paiement de la part de Caledonia à Zafran Holdings, une société appartenant et contrôlée exclusivement par M.
Zafran, d’où le présent recours en répétition de ladite somme de 25 000 $. [ 4 ] Selon la défense et demande reconventionnelle des défendeurs, ces derniers reconnaissent que Zafran Holdings a reçu la somme de 25 000 $, mais ils ajoutent que Caledonia ne détenait l’immeuble qu’elle a vendu qu’à
titre de prête-nom et que le produit de la vente perçu ne lui appartenait pas. Caledonia n’a donc aucun droit de réclamer le remboursement des 25 000 $ d’autant plus que M. Zafran, à
titre d’administrateur et officier unique de Caledonia, avait été dûment autorisé pour procéder à un tel paiement à sa propre société de gestion Zafran Holdings. [ 5 ] En définitive et en faisant grâce des divers détails apparaissant aux procédures écrites, le litige principal est essentiellement de déterminer si M.
Zafran pouvait légalement effectuer le paiement de 25 000 $ à sa propre société de gestion, Zafran Holdings ou non. [ 6 ] La demande reconventionnelle découle de l’allégation contenue au deuxième paragraphe de la requête introductive d’instance qui mentionne que : That the Defendant, Morty Zafran, … illegally and without authorization caused to be paid to Defendant, Zafran Holdings Inc., … the sum of Twenty-Five Thousand Dollars ($25,000.00) allegedly representing a fee and bonus in connection with the sale of the property referred to above; [ 7 ] Les défendeurs reprochent à Caledonia d’accuser publiquement M.
Zafran, dans les présentes procédures écrites, de fraude et de vol de biens qu’il était chargé d’administrer alors que la demanderesse savait très bien que ce paiement avait été autorisé par plus de 68 % des « co-owners » ou « unit holders ». Les défendeurs considèrent qu’il s’agit d’une accusation qui constitue une attaque directe et volontaire à la réputation sans faille de M. Zafran et de nature à lui causer un préjudice sérieux et irréparable. [ 8 ] Cette allégation constituerait une violation flagrante des droits de M. Zafran en vertu de l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne et de l’
article 35 du Code civil du Québec . [ 9 ] M. Zafran réclame donc de Caledonia des dommages de 15 000 $ pour atteinte à sa réputation (par. 27). Mais, au paragraphe suivant (par. 28), M.
Zafran affirme que ce paiement ne devrait pas être effectué par Caledonia car un tel paiement affecterait le montant qui pourrait lui être dû lors de toute distribution d’actifs par Caledonia aux « co-owners » ou « unit holders ». [ 10 ] Cette affirmation est suivie par le paragraphe 29 précité qui fait l’objet de la présente demande en radiation. [ 11 ] La demande reconventionnelle vise donc la condamnation de la demanderesse, Caledonia, à : - payer à M.
Zafran la somme de 15 000 $ sans que ceci n’affecte le montant qui pourrait être dû au défendeur Zafran lors de toute distribution d’actifs par la demanderesse aux« co-owners » ou « unit holders »; - rembourser aux défendeurs leurs honoraires et débours extra-judiciaires, en plus des frais taxables, sans que ceci n’affecte le montant qui pourrait être dû au défendeur Zafran lors de toute distribution d’actifs par la demanderesse aux« co-owners » ou « unit holders ». [ 12 ] Les défendeurs demandent également que le Tribunal ordonne que toute condamnation qui pourrait être rendue contre la demanderesse Caledonia soit satisfaite par les personnes énumérées au paragraphe 5
f) ci-haut, à l’exception de Brett Starkman, et par les avocats de la demanderesse (PFK), solidairement. [ 13 ] Manifestement, cette dernière conclusion a donné ouverture à la requête introductive en intervention forcée dans laquelle les défendeurs affirment qu’il est nécessaire que les défendeurs en intervention forcée, incluant les avocats PFK, soient parties au litige pour en assurer une solution complète. [ 14 ] Il est nécessaire que les défendeurs en intervention forcée soient parties au litige puisqu’ils sont, à l’exception de Phillips Friedman Kotler , les véritables demandeurs qui tentent de se cacher derrière la demanderesse. [ 15 ] Les défendeurs demandent alors que les défendeurs en intervention forcée soient condamnés : - à payer solidairement à M.
Zafran la somme de 15 000 $ à
titre de dommages ou à rembourser à la demanderesse Caledonia toute somme à être payée par cette dernière à
titre de dommages; et - à rembourser solidairement à M. Zafran et à Zafran Holdings leurs honoraires et débours extra-judiciaires, en plus des frais taxables, ou à rembourser à la demanderesse Caledonia toute somme à être payée par cette dernière à ce titre. I- La requête de PFK en irrecevabilité de la requête en intervention forcée et pour être mise hors de cause
[ 16 ] Les avocats de PFK affirment, au soutien de leur requête pour être mise hors cause, qu’aux termes de la requête introductive d’instance en intervention forcée, les défendeurs tentent de faire de PFK, l’étude d’avocats représentant Caledonia dans la présente instance, une co- défenderesse reconventionnelle et une défenderesse en garantie des obligations de sa propre cliente. Les défendeurs principaux ne peuvent profiter de la demande reconventionnelle pour ajouter PFK à
titre de défenderesse en intervention forcée puisqu’elle est une tierce
partie au litige entre la demanderesse principale et les défendeurs principaux. [ 17 ] Quant à l’irrecevabilité de la requête en intervention forcée à l’endroit de PFK, ils soulèvent que les conclusions recherchées contre PFK font en sorte qu’à toutes fins pratiques, les défendeurs principaux tente d’appeler PFK en garantie pour le compte de la demanderesse principale Caledonia malgré qu’ils n’aient pas l’intérêt juridique pour appeler en garantie une tierce partie, telle PFK, en garantie des obligations de la demanderesse principale. ANALYSE [ 18 ] L’article 216 du Code de procédure civile prévoit : 216. Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige , ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie . [Soulignement ajouté] [ 19 ] Il faut donc que la
partie qui désire procéder à une telle intervention, établisse, d’une part, la nécessité de la présence de la tierce
partie pour permettre la solution complète du litige et d’autre part, qu’elle dispose d’un recours en garantie contre cette tierce partie. [ 20 ] D’entrée de jeu, il ne faut pas perdre de vue que le litige principal porte sur la légitimité d’un paiement de 25 000 $ effectué par Caledonia, par l’entremise de son administrateur unique, M. Zafran, à sa propre société de gestion, Zafran Holdings. [ 21 ] Les défendeurs contestent l’action principale aux motifs que le paiement était effectivement légitime et dûment autorisé. M. Zafran ajoute, par ailleurs, que Caledonia n’a pas l’intérêt juridique de le poursuivre pour cette somme d’argent qui ne lui appartiendrait pas, car elle agirait à
titre de prête-nom pour des tiers. Il met également en doute la légitimité du mandat confié à PFK car il est le seul administrateur et officier de Caledonia et il n’a jamais autorisé PFK à agir pour et au nom de Caledonia dans cette affaire.
Il questionne enfin le droit des autres défendeurs en intervention forcée d’avoir mandaté PFK afin d’intenter le présent recours par Caledonia contre lui et sa société de gestion, d’où les conclusions de la requête en intervention forcée contre eux car les allégations contenues dans la requête introductive d’instance portent atteinte à sa réputation. [ 22 ] Dans la requête en intervention forcée, les défendeurs principaux reconnaissent que PFK ne fait pas
partie du groupe des « véritables demandeurs » (paragraphes 4 et 8). Pourquoi alors PFK est-elle mise en cause forcée et est-elle appelée en garantie des obligations de sa cliente? Parce qu’elle a intenté les présentes procédures et qu’elle a rédigé la requête introductive d’instance dont les propos porteraient atteinte à la réputation de M. Zafran? [ 23 ] Le représentant de PFK a une réponse à ces questions. Il s’agit strictement d’une tentative de la part de M. Zafran de faire disqualifier les membres de l’étude d’avocats PFK, à
titre d’avocats de Caledonia et ainsi, faire indirectement échec au présent recours avant qu’il ne soit entendu par un juge, car si les allégations des défendeurs sont exactes, aucun autre avocat ne pourrait agir pour et au nom de Caledonia dans la présente affaire. [ 24 ] Le Tribunal partage également cet avis. [ 25 ] Essentiellement, en fonction des procédures écrites, le seul reproche qu’on pourrait formuler à l’endroit de PFK serait d’avoir entamé un recours judiciaire sans un mandat en bonne et due forme de sa cliente. À ce stade des procédures, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur cette question.
De plus, le recours en dommages de M. Zafran pour atteinte à sa réputation découle directement des allégations faites dans la requête introductive d’instance. Doit-on tenir responsable l’avocat qui rédige ou le client qu’il représente? Le Tribunal n’a pas à se prononcer sur cette question. [ 26 ] Sans doute que si les prétentions de M. Zafran s’avéraient exactes, ce qui n’est aucunement établi à l’heure actuelle, PFK pourrait potentiellement s’exposer à des dommages.
Mais, cette question n’a pas à être débattue et tranchée dans la présente instance « pour permettre une solution complète du litige ». [ 27 ] Rappelons, encore une fois que le litige à solutionner en l’espèce n’a rien à voir avec les dommages potentiels auxquels a pu s’exposer l’étude d’avocats PFK, le cas échéant. Il s’agit de savoir si Caledonia a droit de répéter des défendeurs une somme de 25 000 $ qui aurait été prétendument versée sans droit à Zafran Holdings par l’entremise de M. Zafran et si Caledonia a porté atteinte à la réputation de M. Zafran. Il y aurait une sous question en litige à savoir si
Caledonia pouvait poursuivre les défendeurs principaux dans cette affaire ou si le recours aurait dû être institué par les défendeurs en intervention forcée. À cet égard, les défendeurs principaux reconnaissent que PFK ne fait pas
partie du groupe des défendeurs en intervention forcée qui seraient, selon leur dire, les véritables demandeurs. [ 28 ] Avec grand respect pour l’opinion contraire, la présence des avocats PFK n’est pas nécessaire pour permettre une solution complète du litige au sens de l’article 216 C.p.c. [ 29 ] Par ailleurs, toujours au sens de l’article 216 C.p.c., les défendeurs principaux peuvent- ils appeler les avocats PFK en garantie? [ 30 ] Prima facie , les défendeurs principaux n’ont établi aucun lien de droit, contractuel ou autre, leur permettant d’appeler en garantie l’étude d’avocats PFK d’autant plus qu’ils le font, en réalité, au nom de la demanderesse Caledonia. [ 31 ] Le seul intérêt avoué par les défendeurs principaux pour justifier un tel appel en garantie « indirect » est le désir de M.
Zafran de ne pas être préjudicié personnellement par toute condamnation monétaire prononcée contre Caledonia qui aurait pour effet d’affecter ou de réduire le montant qui pourrait lui être dû lors de toute distribution d’actifs par la demanderesse Caledonia. Un tel intérêt purement personnel ne peut justifier le recours en garantie « indirect » que veulent intenter les défendeurs principaux contre l’étude d’avocats PFK. [ 32 ] De permettre un tel recours en l’absence de tout lien de droit entre la
partie qui formule l’appel en garantie et la
partie appelée en garantie donnerait ouverture à des abus significatifs, surtout lorsque la
partie appelée en garantie par la
partie défenderesse est l’avocat de la
partie demanderesse. On tente ainsi de disqualifier l’avocat du demandeur qui a entamé le recours judiciaire et qui a soi-disant causé des dommages au défendeur par le simple fait d’avoir intenté contre lui ce recours et par les allégations y contenues. En pareilles circonstances, si un tel appel en garantie était autorisé pour une telle raison, comment la
partie demanderesse pourrait-elle alors trouver un autre avocat au lieu et place du premier. Ce nouvel avocat ne subira-t-il pas le même sort? [ 33 ] En procédant ainsi, les défendeurs tentent non seulement de faire disqualifier l’avocat de la demanderesse mais également de faire échec à l’exercice légitime, jusqu’à preuve du contraire, du recours judiciaire de la demanderesse contre eux. [ 34 ] En l’espèce, M. Zafran soutient que Caledonia n’a pas mandaté PFK d’agir en son nom contre lui dans la présente affaire. Il a même tenté de produire une résolution qu’il a passée le 15 juin 2011, à
titre d’administrateur unique de Caledonia (I-1), une résolution qui reprend les éléments essentiels de sa défense et demande reconventionnelle. Le juge appelé à trancher ce litige au fonds se penchera sur cette question particulière.
Le Tribunal n’a pas à le faire pour décider des requêtes dont il est présentement saisi. [ 35 ] La mise en cause forcée de PFK combinée à l’appel en garantie visant à condamner PFK à rembourser à Caledonia toutes les sommes qu’elle serait condamnée à payer aux défendeurs, le cas échéant, ne vise que deux buts, faire disqualifier PFK et par le fait même, empêcher Caledonia de trouver d’autres avocats d’agir pour elle dans les présentes procédures. [ 36 ] De permettre la mise en cause forcée de PFK et l’appel en garantie visant à faire condamner PFK à rembourser à Caledonia toutes les sommes qu’elle serait condamnée à payer aux défendeurs dans la présente instance pour les motifs invoqués par les défendeurs principaux aurait pour effet pratique de mettre fin aux présentes procédures, car dans un tel contexte, Caledonia ne pourrait jamais trouver un autre avocat pour agir en son nom sans s’exposer lui-même aux mêmes conséquences. [ 37 ] Cela créerait un déni de justice à l’endroit de Caledonia.
Les recours préconisés par les défendeurs ne rencontrent pas les exigences de l’article 216 C.p.c., d’autant plus qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de permettre aux défendeurs d’exercer de tels recours à l’intérieur des présentes procédures. [ 38 ] Si les prétentions de M. Zafran s’avèrent éventuellement bien fondées à l’encontre de l’étude d’avocats PFK, dans le cadre des présentes procédures, rien ne l’empêchera alors d’exercer un recours contre cette dernière, le cas échéant. [ 39 ] M.
Zafran ne subira ainsi aucun préjudice d’autant plus que le fait d’ajouter l’étude d’avocats PFK comme défenderesse en intervention forcée et défenderesse en garantie de Caledonia n’est non seulement justifié en fait et en droit mais il ne ferait également que compliquer inutilement le présent litige d’autant plus, encore une fois, que les défendeurs reconnaissent dans leurs propres procédures que PFK ne fait pas
partie du groupe de « véritables demandeurs » dans cette affaire. [ 40 ] La requête pour être mise hors cause et en irrecevabilité de l’intervention forcée de l’étude d’avocats PFK est tout à fait justifiée en fait et en droit.
II – La requête en radiation du paragraphe 29 de la défense et demande reconventionnelle [ 41 ] Rappelons que le paragraphe 29 en question stipule ce qui suit : 29.
Les défendeurs soumettent cependant que toute condamnation en faveur des défendeurs devrait être prononcée contre les personnes énumérées au paragraphe 5 f) [2] ci-haut, à l’exception de Brett Starkman, et contre les avocats de la demanderesse pour éviter une injustice grave envers les autres « co-owners » ou « unit holders » ou actionnaires de celles-ci qui ne sont pas partie, directement ou indirectement aux présentes procédures. [Soulignement ajouté] [ 42 ] Compte tenu des conclusions déjà tirées par le Tribunal sur la requête en irrecevabilité et compte tenu des observations faites au Tribunal qui ne portaient que sur l’étude d’avocats PFK, il y a lieu d’accorder la requête en radiation mais en
partie seulement car il n’y a aucune raison d’ordonner la radiation complète de ce paragraphe qui ne vise pas seulement l’étude d’avocats PFK. [ 43 ] Il y a donc lieu d’ordonner la radiation des mots « et contre les avocats de la demanderesse » apparaissant audit paragraphe, le tout sous toute réserve des droits et recours des autres défendeurs en intervention forcée, le cas échéant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de la défenderesse en intervention forcée, Phillips Friedman Kotler, en irrecevabilité et pour être mise en cause; MET hors de cause, la défenderesse en intervention forcée, Phillips Friedman Kotler; REJETTE la requête introductive d’instance en intervention forcée en ce qui concerne, la défenderesse en intervention forcée, Phillips Friedman Kotler seulement; ACCUEILLE en
partie la requête de la demanderesse, 1167 Caledonia inc., en radiation des allégations contenues au paragraphe 29 de la défense et demande reconventionnelle des défendeurs, monsieur Morty Zafran et Zafran Holdings Inc./Les Gestions Zafran inc.; [ 44 ] RADIE les mots « et contre les avocats de la demanderesse » du paragraphe 29 de la défense et demande reconventionnelle des défendeurs, monsieur Morty Zafran et Zafran Holdings Inc./Les Gestions Zafran inc., le tout sous toute réserve des droits et recours des autres défendeurs en intervention forcée, le cas échéant.
LE TOUT avec dépens sur les deux requêtes. __________________________________ MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. Me Sidney Cutler PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER Avocat de la Demanderesse/défenderesse reconventionnelle Me Gilles Poulin Avocat des Défendeurs/demandeurs reconventionnels/demandeurs en intervention forcée Me Jean-Olivier Lessard NICHOLL PASKELL-MEDE Avocat de la Défenderesse en intervention forcée, Phillips Friedman Kotler Date d’audience : 17 juin 2011
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