2021 QCCQ 947, 2021 QCCQ 947
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Mouvement d'entraide communautaire 2021 QCCQ 947 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-61-063622-191 550-61-063623-199 DATE : 19 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE CHRISTINE AUGER, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MOUVEMENT D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à une enquête menée par les inspecteurs du ministère de la Famille, la défenderesse est accusée d’avoir toléré que deux éducatrices à son emploi, soient Lisette Kouo et Rachel Noëlla St-Pierre, n’assurent pas la santé, la sécurité et le bien-être de deux enfants au sein de la Garderie Nos P’tits Coeurs [1] le 6 juillet 2018 et le 6 septembre 2018, conformément à la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance [2] . [ 2 ] Cette loi prévoit que la défenderesse doit s’assurer de la santé, la sécurité et le bien-être des enfants sous sa responsabilité.
Elle ne peut tolérer que les éducatrices à son emploi appliquent des mesures dégradantes ou abusives, imposent des punitions exagérées, utilisent ou menacent d’utiliser un langage abusif ou désobligeant susceptible d’humilier ou faire peur à un enfant ou posent un geste pouvant faire peur ou dénigrer un enfant ni porter atteinte à son estime de soi ou sa dignité [3] . [ 3 ] Les deux éducatrices visées sont congédiées par la défenderesse immédiatement après les évènements.
Les gestes reprochés les 6 juillet et 6 septembre 2018 sont rapportés à la coordonnatrice Pauline Levesque grâce à des témoins ainsi que des images captées sur vidéo caméras installées dans la pouponnière [4] .
L’éducatrice Lisette mord Y à son bras gauche et l’éducatrice Rachel donne des claques au visage du bébé X. [ 4 ] Étant unes infraction de responsabilité stricte [5] sur la preuve hors de tout doute raisonnable des comportements prohibés ou des éléments matériels reprochés aux éducatrices par la Poursuite, une présomption légale engageant la responsabilité de la défenderesse est établie, qui peut être renversée sur une prépondérance de preuve que la défenderesse a prise toutes les précautions nécessaires pour éviter de commettre l’infraction [6] en démontrant une diligence raisonnable. [ 5 ] La Poursuite prétend que la défenderesse n’a pas établi qu’elle a pris les mesures pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qui fréquentent la Garderie Nos P’tits Cœurs le 6 juillet et le 6 septembre 2018 particulièrement en ce qui concerne l’embauche des éducatrices et le suivi subséquent pour s’assurer qu’elles puissent se comporter de sorte à respecter les exigences de la Loi. [ 6 ] Pour sa part, la défenderesse soumet qu’elle a démontré une diligence raisonnable dans la façon dont elle gère son établissement conformément aux dispositions de la Loi incluant l’embauche des éducatrices et l’ensemble des mesures prises pour s’assurer qu’elles s’assurent de la santé, la sécuriteé et le bien-être des enfants sous leur responsabilitée.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le litige à savoir si la Poursuite a prouvé hors de tout doute que la défenderesse a toléré que les éducatrices n’assurent pas la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à la Garderie Nos P’tits Cœurs amène le Tribunal à retenir les questions en litige énumérées comme suit :
a) Les comportements reprochés des 6 juillet et 9 septembre 2018 ont-ils été prouvés hors de tout doute raisonnable? Le Tribunal vient à la conclusion que la Poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable les comportements envers les deux poupons.
Le Tribunal doit donc faire l’analyse de la défense de diligence raisonnable.
b) Quelles sont les mesures prises à l’embauche des éducatrices Lisette Kouo et Rachel Noëlla St-Pierre et pendant l’emploi pour s’assurer que les enfants qui fréquentent son établissement ne soient pas exposés à des comportements proscrits à l’article 5.2? Le Tribunal en vient à la conclusion sur la défenderesse a prouvé sur une prépondérance de preuve d’une diligence raisonnable. Comme le Tribunal conclut ainsi, la troisième question en litige doit être tranchée.
c) La défenderesse a-t-elle établi sur une prépondérance de preuve une diligence raisonnable? Le Tribunal est d’avis que la défenderesse a établi sur une prépondérance de probabilités une défense de diligence raisonnable. ANALYSE [ 8 ] L’objet de la
loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance est prévu à l’article premier, lequel se lit comme suit : 1. La présente loi a pour objet de promouvoir la qualité des services de garde éducatifs fournis par les prestataires de services de garde qui y sont visés en vue d’assurer la santé, la sécurité, le développement, la réussite éducative, le bien-être et l’égalité des chances des enfants qui reçoivent ces services, notamment ceux qui présentent des besoins particuliers ou qui vivent dans des contextes de précarité socio-économique.
Elle a également pour objet de favoriser le développement harmonieux de l’offre de services de garde en tenant compte des besoins des parents, notamment en facilitant la conciliation de leurs responsabilités parentales et professionnelles, ainsi que de leur droit de choisir le prestataire de services de garde. [ 9 ] Or, le législateur crée une obligation générale pour le prestataire de services de garde d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à qui la défenderesse fournit des services de garde et l’article 5.2 encadre l’obligation en décrivant certains des comportements proscrits au second alinéa. [ 10 ] La Poursuite doit prouver hors de tout doute que la défenderesse a toléré que les éducatrices n’assurent pas la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à la Garderie Nos P’tits Cœurs.
Les comportements reprochés des 6 juillet et 9 septembre 2018 ont-ils été prouvés hors de tout doute raisonnable? L’enfant Y [ 11 ] C’est Madame Christiane Vadenais-Guay qui est témoin avec une autre éducatrice de l’incident impliquant Lisette et l’enfant Y le 6 juillet 2018. Elle est à l’emploi de la garderie depuis 10 ans et principalement à la pouponnière comme éducatrice. [ 12 ] Ce jour-là, Y est assis sur Lisette et elle voit Lisette lui mordre la main et les marques de dents. Lisette disait souvent à Y « arrêtes de mordre...
Lisette va te mordre », mais dans l’heure précédant l’incident, elle l’a entendu dire à deux reprises pendant que Madame Vadenais-Guay changeait des couches. Elle a été surprise de ce geste, car Lisette était une bonne employée et n’avait jamais été témoin auparavant d’un geste pouvant compromettre le bien-être d’un enfant. [ 13 ] Madame Maria Hernandez était assigné à la pouponnière le 6 juillet 2018 et a été témoin de l’incident avec Y. Elle a vu Lisette mordre la main et l’enfant et a vu une marque sur la main gauche. Y a réagi spontanément et a regardée sa main.
Au moment où madame Vadenais-Guay informait madame Levesque, elle regardait déjà les caméras à la pouponnière ayant capté le geste. L’enfant X [ 14 ] Plusieurs employés ont témoigné des directives reçues pour X qui avait tendance à s’endormir donc, les éducatrices devait intervenir avec lui en dernier pour le faire manger. La stratégie établie était de jouer au sol avec lui et l’asseoir en dernier. Un courriel de la mère de X explique aussi qu’il pouvait faire des convulsions.
Certes, X était un enfant vulnérable et les soins que les éducatrices lui apportaient devaient être adaptés à besoins. [ 15 ] Marylou Lamoureux est témoin des gestes de Rachel d’avoir donné des claques au visage de X pour le réveille et est intervenue auprès de la coordonnatrice immédiatement. [ 16 ] Madame St-Pierre déroule les évènements du 6 septembre 2018 avec émotion et remords, précisant qu’elle n’avait pas souvenir d’avoir donné des claques à X et qu’elle n’aurait jamais fait ça en temps normal.
Du même souffle, elle blâme le climat de travail malsain et sa relation tendue avec madame Levesque qui l’a poussé à bout pour expliquer pourquoi elle a posé ce geste malheureux. Madame Rachel Noëlla St-Pierre témoigne avoir été à l’emploi de la défenderesse pour une durée de six semaines. Cette ex-employée fait état d’une relation difficile entre elle et madame Levesque. [ 17 ] L’éducatrice était en désaccord avec la méthode de gestion du cycle de sommeil de X optant pour une méthode qui respectait son rythme et disait à l’occasion « ça ne fonctionnait pas comme ça à ma garderie».
Elle confirme que X avait tendance à s’endormir lorsqu’il devait manger sur l’heure du midi. La consigne donnée par madame Levesque, l’éducatrice Christiane et Maria était de le laisser jouer le plus longtemps possible et d’attendre à la dernière minute pour l’asseoir. Malheureusement ce jour-là X s’est endormi et Rachel a claqué son menton vers le haut et lui a donné 2 ou 3 claques sur les joues à main ouverte pour le réveiller, la tête de X suivant le mouvement des claques.
Les images de la caméra montrent le geste de Rachel qui prend aussi les épaules de X et le pousse pour le réveiller. [ 18 ] Sans surprise, le Tribunal ne retient pas le contexte relater par madame St-Pierre pour expliquer le geste.
Malgré qu’elle relate à quel point ce climat de travail dans un milieu occupé lui fait perdre tous ses moyens, elle ne demande jamais d’aide. Le contrat de travail de sept pages est signé le 24 août 2018, mais le relevé d’emploi indique un début d’emploi le 13 août 2018, une période suffisamment
longue pour évaluer le climat dans lequel elle allait travailler. [ 19 ] Elle connaissait la politique de tolérance zéro de la défenderesse et quoique les raisons qu’elle attribue aux autres, c’est madame St-Pierre qui pose le geste. [ 20 ] Devant l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que la Poursuite s’est déchargée de son fardeau de faire la preuve hors de tout doute tous les éléments constitutifs de l’infraction précisée à l’
article 5.2 de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance , à savoir :
a) être un prestataire de services de garde.
b) avoir manqué à son obligation d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à qui le prestataire fournit des services de garde.
c) en ayant eu lui-même ou par l’entremise d’une personne à son emploi un des comportements énumérés au second aliéna de l’article 5.2 dont le prestataire ne peut tolérer. Quelles sont les mesures prises à l’embauche et pendant l’emploi des éducatrices Lisette Kouo et Rachel St-Pierre pour assurer que les exigences de l’
article 5.2 soient respectées? [ 21 ] La présente infraction étant de responsabilité stricte, la défenderesse doit faire une preuve sur une balance de probabilités de diligence raisonnable pour éviter de commettre l’infraction. [ 22 ] L’analyse de la preuve de la diligence raisonnable doit se faire selon P.G.Q c Dépan-Escompte Couche-Tard Inc. [7] qui prévoit les critères spécifiques pour la personne morale qui désire se disculper en alléguant que les comportements sont contraires aux exigences de l’employeur, à son insu ou sans son consentement et qu’elle a pris toutes les mesures qu’aurait pris une personne raisonnable dans les mêmes circonstances pour les éviter. [ 23 ] Une preuve de directives générales aux employés est insuffisante.
La preuve doit au contraire démontrer que la défenderesse a pris toutes les mesures pour prévenir cette infraction particulière [8] . De plus, il n’y pas lieu de faire l’analyse sans considérer qu’il s’agisse d’une garderie là où l’enfant est au cœur de toutes les préoccupations. [ 24 ] Pour déterminer si la défenderesse a toléré des comportements contraires à l’article 5.2, le Tribunal considère les critères suivants :
a) La présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace.
b) La mise en place de systèmes d’application, de contrôle et de supervision des directives et des employés.
c) L’existence de programme de formation spécialisée et d’entraînement du personnel.
d) L’utilisation et l’entretien d’équipements adéquats.
e) La mise sur pied de programme d’urgence , s’il y a lieu.
f) La possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives. Directives claires et appropriées [ 25 ] Les contrats déposés [9] sont complets et couvrent tous les éléments susceptibles d’être rencontrés au cours de l’emploi. Ils sont signés et monsieur Osborne s’assure qu’ils soient lus et bien compris.
La preuve démontre que les conditions de travail, directives dans les tâches et expectatives de l’emploi sont transmises de façon adéquate par la signature du contrat, même si tardive et après l’embauche. [ 26 ] Les directives relativement à comment gérer l’enfant X au dîner ne pouvait être plus claires. Toutes les éducatrices entendues par le Tribunal les connaissaient et qu’elles soient en accord ou en désaccord avec celles-ci n’importe peu. Le poupon arrivait à la garderie à 06h30 le matin et il y arrivait régulièrement de dormir pendant le dîner.
La consigne était que les éducatrices devaient le garder occupé soit en marchant ou jouant pour qu’il puisse se nourrir adéquatement avant sa sieste. [ 27 ] Pour Y, quelle directive aurait été appropriée pour empêcher qu’une éducatrice morde un poupon? Poser cette question c’est d’y répondre. Cette compétence de prendre soin d’un enfant doit être innée et inhérente à la fonction d’une éducatrice, découlant d’une expérience de vie, des valeurs, de compassion et un sens moral inébranlable.
Il va de soi que ce genre de comportement ne peut être toléré. [ 28 ] Jean-Paul Osborne est le directeur général de la garderie depuis novembre 2008 et ses fonctions incluent la gestion financière, les subventions, les ententes de partenariat avec Emploi Québec, les ressources humaines, les stages en milieu de travail, l’embauche, les formations avec le ministère de la Famille, achats d’aliments, collaborer avec les experts en pédagogie d’enfants pour l’élaboration de protocoles d’accompagnement et intervention avec les parents.
Il est présent à la garderie de façon générale une fois par semaine. [ 29 ] Afin de mettre le contexte de la mise en place des directives aux éducatrices, le Tribunal estime pertinent de faire l’analyse du processus d’embauche et la compétence des éducatrices embauchées. [ 30 ] De façon générale, monsieur Osborne reçoit, évalue et discute des curriculums vitae et références des éducatrices « qualifiées » et « non-qualifiées » avec la coordonnatrice, madame Levesque.
Le terme « non-qualifié » utilisé dans l’article 22 du Règlement de services éducatifs à l’enfance fait une distinction quant au personnel « qualifié » qui termine un baccalauréat ou qui reçoit une attestation DEC à l’enfance. Plusieurs parcours, telle une grande expérience dans le milieu peuvent produire une éducatrice très compétente sans
qu’elle soit « qualifiée ». Le Règlement n’oblige pas les prestataires de service d’embaucher que des éducatrices « qualifiées ». En l’occurrence, la garderie compte plusieurs éducatrices « non-qualifiées », soient mesdames Vadenais-Guay, St-Pierre, Hernandez, Lamoureux et Kouo. [ 31 ] La garderie héberge 80 enfants, divisés en 5 groupes, dont 15 poupons (5 à 18 mois) avec l’aide de 17 employés. Le ratio pour la pouponnière est 3 poupons par éducatrice. [ 32 ] Madame Pauline Levesque est coordonnatrice de la garderie depuis janvier 2009.
Elle s’occupe de la santé et sécurité des enfants et du personnel dans des lieux sécuritaires dans le quotidien, les ressources humaines, processus de recrutement et d’embauche ainsi que la gestion des enfants et des parents. [ 33 ] Lorsqu’elle reçoit une candidature avec une expérience pertinente en milieu de garde, elle la convoque à une entrevue avec monsieur Osborne. Par la suite, si la candidate rencontre les exigences, madame Levesque communique avec les références, donne la formation initiale, explique la liste de tâches avec consignes précises ainsi que le suivi.
C’est ce processus qui a été suivi dans l’embauche de mesdames Kouo et St-Pierre. Lisette Kouo [ 34 ] Comme elle avait été référée par Emploi Québec, initialement l’éducatrice Lisette Kouo avait fait un stage formatif de 5 semaines à la garderie jusqu’au 30 octobre 2015, à la fin duquel elle n’a pu être engagée, faute de disponibilités.
Le 29 janvier 2016, un suivi demandé a été fait à Emploi Québec qui atteste d’un rendement satisfaisant après une formation soutenue et révision de documentation de références, malgré certaines lacunes notées au début du stage. [ 35 ] Quelques mois après le stage de l’éducatrice Lisette, le résultat d’une demande de vérification d’antécédents judiciaires auprès du service de police de Gatineau par Pauline Levesque [10] est obtenu le 12 décembre 2016 avec un résultat favorable. [ 36 ] Son curriculum vitae démontre un profil d’expérience en milieu de garderie depuis 2013, des cours de premiers soins et un champ de compétence en éducation de la petite enfance adéquate pour remplir son rôle au sein de la garderie.
Elle a une formation Ambulance Saint-Jean en soins à la petite enfance et gestion des allergies sévères valide au moment de son embauche, expirant le 3 février 2021. Madame Levesque a téléphoné les références et donne la formation. [ 37 ] Son contrat de travail d’aide-éducatrice valide du 2 avril 2018 au 29 mars 2019 est signé par le directeur général le 22 mars 2018 et le 29 mars 2018 par l’employée. Une période de probation est prévue pour une période de 6 mois ou 1040 heures.
Il est aussi à noter qu’aucune nouvelle demande n’est faite pour vérifier les antécédents à jour pour 2018 lorsqu’elle est embauchée à nouveau. Rachel St-Pierre [ 38 ] Une demande de vérification d’antécédents judiciaires auprès du service de police de Gatineau par Pauline Levesque [11] est faite mais l’attestation de vérification suite à cette demande est absente de la preuve. La vérification auprès du service de police d’Ottawa en date du 14 février 2018 est déposée lorsque madame était à l’emploi de Drake International.
L’employée a été embauchée sur cette vérification et par le temps que le résultat soit reçu, elle avait déjà quitté la garderie. [ 39 ] Son curriculum vitae souligne une grande expérience de garde en milieu familial, à
titre de propriétaire et « nounou » pour deux familles s’étirant de mai 1998 à février 2016. Du 23 février au 23 juin 2017, madame St-Pierre est à l’emploi de la halte-garderie de la Faécum Le Baluchon [12] . Son contrat de travail est signé le 24 août 2018 par l’employée et le directeur général le 30 août 2018. Madame St-Pierre a reçu son attestation Ambulance St-Jean pour les soins à la petite enfance et gestion des allergies sévères en date du 25 août 2018. [ 40 ] Le Tribunal n’a aucune raison de conclure que ces éducatrices ne devaient pas être engagées.
Au contraire, à juste titre, la coordonnatrice Levesque considérait que le parcours intéressant de madame St-Pierre étant garante de ses compétences et elle était satisfaite des références. Pour sa part, Madame Kouo était connue de la défenderesse et y était à l’emploi à la satisfaction de tous, depuis quelques années. Formation [ 41 ] La formation de base en milieu de garde est indispensable.
Cependant, dépendamment de l’expérience dans le milieu, il appartient aux gestionnaires d’adapter la formation en conséquences. [ 42 ] Dans le présent cas, comme les deux éducatrices avaient de l’expérience dans le milieu, une ayant déjà opéré une garderie elle- même et l’autre ayant déjà fait son stage de 5 semaines à la Garderie Nos P’tits Cœurs, la formation devait être ciblée selon les besoins.
La preuve démontre que l’éducatrice n’est jamais seule dans l’occupation de ses tâches et madame Levesque est toujours disponible pour des questions. [ 43 ] Une formation uniforme n’est pas adéquate car elle ne tient pas compte des particularités des besoins de chaque éducatrices. [ 44 ] Les éducatrices nouvellement embauchées étaient accompagnées et pouvaient consulter les autres éducatrices ainsi que Christiane Vadenais-Guay.
Après la première semaine, Madame Levesque rencontre l’éducatrice pour échanger sur les tâches, la satisfaction de la prestation et les questions. [ 45 ] Lorsqu’il s’agit d’un employé du programme d’intégration à l’emploi référée par Emploi Québec, monsieur Osborne doit faire un suivi dans un délai d’un mois sur la formation, progression et l’intégration de l’employé au sein de la garderie. La formation Ambulance St-Jean de madame Lisette qui expirait le 8 mai 2018 a été réussie avec attestation valide au 3 février 2021. [ 46 ] Madame Vadenais-Guay a des tâches de gestion des employés, l’horaire et le matériel.
Excluant celle du RCR que toutes les
éducatrices avaient, elle relate une formation avec tout le personnel sur une fin de semaine et une rencontre par année avec les parents. Normalement, quand des questions surviennent, la directive est de s’adresser à elle ou madame Levesque directement. [ 47 ] Madame Hernandez décrit la formation à une fréquence d’une fois par année, à
part celle du RCR et des nouvelles éducatrices qui reçoivent une formation la première journée sur le fonctionnement de la garderie. [ 48 ] Quelques employés ayant travaillé à la Garderie Nos P’tits Cœurs relatent leur expérience de travail insatisfaisant à la garderie au niveau de la formation ainsi dans le climat de travail. Marylou Lamoureux à l’emploi du 6 au 19 septembre 2018 relate qu’elle reçoit une formation
sommaire sur le fonctionnement de la garderie, sans rien de plus approfondi et en cas de questions, elle devait voir la coordonnatrice madame Levesque ou madame Vadenais-Guay. Il y avait très peu de réunions et d’encadrements pour les employés, même après l’incident qui a mené au congédiement de l’éducatrice Rachel. [ 49 ] Rachel Noëlla St-Pierre a bénéficié d’une formation pendant une semaine sans rémunération qu’elle qualifie de déficiente avec peu d’accompagnement. Elle avait déjà beaucoup d’expérience, à ce point qu’elle se permet de critiquer les façons de faire dès le départ.
Même avec cette expérience, son travail comportait une période de probation. [ 50 ] Sur l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que les programmes de formation soit en groupe ou de façon individuelle adaptée aux connaissances de l’éducatrice sont adéquats pour se conformer à ses obligations. Système de contrôle [ 51 ] Le Tribunal conclut qu’il y a une mise en place de contrôle et supervision dans la garderie.
L’interaction constante de toutes les éducatrices qui font les mêmes tâches dans le même endroit sert aussi de contexte pour les fins d’évaluation pour déterminer si l’éducatrice est assistée et/ou supervisée. [ 52 ] Madame Levesque bénéficie des images sur les 5 caméras [13] quelle consulte souvent pour évaluer le rendement.
Que Madame Lévesque ait des caméras dans toutes les pièces pour vérifier les employés et une éducatrice ressource fiable selon le Tribunal, Christine Vadenais-guay, identifiée à la pouponnière en cas de problématique sont concluants. [ 53 ] De plus, le fait que madame Levesque est avisée immédiatement des incidents par les autres éducatrices en une preuve en soit que le processus de supervision fonctionne.
L’éducatrice Rachel reproche dans son témoignage que madame Levesque ne fait que regarder les caméras toute la journée. [ 54 ] Au contraire, le Tribunal estime que cette tâche de visionner dans son bureau de façon quasi constante les 5 caméras de la garderie est un contrôle efficace particulièrement lorsqu’on y ajoute le fait qu’au moment de lui rapporter un des incidents, madame Levesque regardait déjà la reprise des images captées. Équipements [ 55 ] La preuve ne permet pas de conclure que les éducatrices ne sont munies d’équipements adéquats pour accomplir leurs tâches quotidiennes.
Programme d’urgence [ 56 ] Programme d’urgence n’a pas été adressé. L’analyse de ce critère n’est pas nécessaire étant donné la nature des activités ainsi que l’infraction qui est reprochée à la défenderesse.
Sanctions administratives [ 57 ] Monsieur Osborne témoigne sur les mesures de sanctions graduées qui servent à inciter les employés à respecter les exigences de la loi et les directives de l’employeur. [ 58 ] Tolérer que les éducatrices aient des comportements proscrits à l’article 5.2 se traduit dans une preuve que la défenderesse n’a pas pris les mesures afin d’interdire ou sanctionner [14] , endurer ou supporter [15] de tels comportements [16] . [ 59 ] Monsieur Osborne témoigne que tous les employés doivent signaler un incident grave immédiatement ou un autre type d’incident dans les meilleurs délais [17] .
Les manquements graves ou fautes professionnelles sont énumérés à même le contrat de travail soulignant que toute dérogation au Code d’éthique de la garderie ou violenter de quelque façon que ce soit un enfant, un collègue ou un parent ne sont pas tolérés. Il appartient à la défenderesse de déterminer la gradation disciplinaire en faisant une différence entre un simple manquement qui justifie un avis verbal suivi d’un avis écrit. Pour un geste plus grave, la sanction est le congédiement. [ 60 ] Le 11 janvier 2018, madame Lisette reçoit et signe un avertissement écrit ayant comme
titre « Objet : Avis important pour les éducatrices » soulignant trois consignes qui ne sont pas respectées. La preuve démontre que madame Lisette a eu des manquements à ses tâches, soient laisser un enfant à la salle de bain seul, quitter le local et une insuffisance d’activités de bricolage. [ 61 ] Le 23 mars 2018, madame Lisette reçoit et signe un avertissement écrit concernant les mesures de sécurité et un rappel de l’importance qu’une éducatrice de la pouponnière doit être sur place en tout temps, puisqu’elle sortait de la pouponnière parfois lors des dodos des poupons.
Cet avis réitère la priorité de la santé et sécurité des enfants et que tout manquement à cette directive résultera en un congédiement. [ 62 ] Le comportement inacceptable auprès du poupon Y se qualifie de faute grave et résulte à la mise à pied de Lisette le 6 juillet 2018. La coordonnatrice Levesque était à son bureau lorsque les éducatrices Christiane et Maria sont venues rapporter l’incident. L’avis de fin de contrat souligne la connaissance de la politique tolérance zéro au sujet du comportement des employés envers les enfants.
Dans cette foulée, le relevé d’emploi est rempli attestant le début de l’emploi le 13 août 2018 au 6 septembre 2018.
[ 63 ] L’incident auprès du poupon X a mis fin à l’emploi de l’éducatrice St-Pierre après trois semaines d’emploi. La coordonnatrice Levesque est avisée du comportement de l’éducatrice d’avoir secoué et frappé X au visage. Avant l’incident, selon l’éducatrice Christiane, madame St-Pierre se disait fatiguée suite à des soucis à la maison, mais généralement son travail était adéquat et il n’y avait pas de préoccupation avec cette éducatrice.
Climat de travail [ 64 ] Bien que ce critère ne se trouve pas dans l’affaire Depan-Escompte Couche-Tard Inc. , le Tribunal en fait l’analyse considérant que ce facteur a été longuement adressé par les parties. [ 65 ] Madame Maria Hernandez raconte une expérience relativement bonne à la garderie pendant 4 ans, malgré ses observations sur l’humeur de madame Levesque.
Elle estime que le ratio dans la pouponnière n’est pas toujours respecté, comptant entre 15 et 20 poupons avec 4 éducatrices, dont quelques « qualifiées ». [ 66 ] Madame Lamoureux n’appréciait pas particulièrement la façon de faire, les conditions générales de la garderie, l’attitude de la coordonnatrice, la qualité de la nourriture et n’approuvait pas du surplus jusqu’à 20 poupons dans la pouponnière pendant la période de son emploi, car elle devait compter régulièrement pour s’assurer de la sécurité.
Il y avait très peu de réunions et d’encadrement pour les employés. [ 67 ] Selon Pauline Levesque, l’éducatrice Lamoureux a été à l’emploi pour une période maximale de deux semaines et a travaillé à la pouponnière du 3 au 7 septembre et du 10 au 14 septembre 2018. [ 68 ] Le nombre maximal de poupons dans la pouponnière est de 15, respecté la grande majorité du temps autant que le ratio, admettant que parfois, il y a des imprévus [18] qui puissent faire monter le nombre à 16. [ 69 ] Pour s’assurer le respect des obligations, il y a une feuille de présence remplie chaque matin notant la présence des enfants et la feuille de présence pour la semaine du 6 septembre 2018 atteste qu’il s’y trouvait 15 poupons dans la pouponnière. [ 70 ] Même si occupée, le Tribunal estime qu’il y a un suivi adéquat et la coordonnatrice gère les activités quotidiennes de façon satisfaisante.
Cet environnement de travail convient à certaines éducatrices qui y travaillent depuis plusieurs années et ne conviennent pas à d’autres qui ont quitté. Cette preuve apportée par la Poursuite ne suffit pas pour contrer la preuve de diligence raisonnable et convaincre le Tribunal que le climat était à un tel point toxique qu’une personne raisonnable ne puisse y travailler et soit poussée, comme le prétend l’éducatrice Rachel, à avoir un comportement proscrits sur l’enfant X.
La défenderesse a-t-elle établi sur une prépondérance de preuve une diligence raisonnable? [ 71 ] La preuve de la Poursuite est hors de tout doute sur les comportements proscrits par les éducatrices créant une présomption dans le cadre d’activité commerciale [19] qui peut être repoussée sur une preuve de diligence raisonnable d’une entreprise opérant dans un secteur d’activités spécifiques [20] , selon la prépondérance des probabilités [21] . [ 72 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse a mis en place les mécanismes pour éviter que les éducatrices commettent ces infractions.
Dans l’ensemble de l’analyse de la preuve, la défenderesse a démontré sur une prépondérance de preuve une diligence raisonnable. POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL ACQUITTE la défenderesse de l’infraction telle que portée. __________________________________ JUGE CHRISTINE AUGER, J.P.M. M e Christopher Bernard M e Maria Alejandra Millan Directeur des poursuites criminelles et pénales Me François Simard Procureur de la défenderesse
Date d’audience : 29 octobre 2020
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