2023 QCCQ 7357, 2023 QCCQ 7357
Opinion
Protection de la jeunesse — 231347 2023 QCCQ 7357 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-020375-234 Ville A, le 18 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Adolescent -et- A -et- B (Déchu) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit hébergé en centre de réadaptation pendant une période de six mois et qu’il soit ensuite confié à sa mère. [ 3 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire alors que la mère consent à l’application des mesures proposées par le DPJ et que l’adolescent s’y résigne. [ 4 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents lesquels ont mis un terme à leur relation alors qu’il était âgé de six mois. [ 5 ] Après la rupture du couple parental, le père s’est retiré de la vie de son fils.
Monsieur est déchu de son autorité parentale depuis le 17 mai 2019. [ 6 ] La mère fait vie commune avec monsieur C depuis plusieurs années. De leur union est née Y, âgée de 10 ans. Monsieur C tient un rôle de père pour X.
[ 7 ] La situation de l’adolescent a été signalée au DPJ le 17 janvier 2023 au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 8 ] La preuve démontre effectivement que X présente des troubles de comportement sérieux tels ceux visés par la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] Selon la mère, X présente des problèmes comportementaux depuis plusieurs années, mais la situation s’est aggravée depuis 2021. [ 10 ] Plusieurs services ont été offerts à la famille pour redresser la situation. Hélas en vain, puisque X met en échec tous les moyens mis de l’avant. [ 11 ] X manifeste des problèmes comportementaux tant en milieu familial qu’à l’école. Il est notamment question d’opposition, d’arrogance, de violence verbale et physique et de vols. [ 12 ] Le temps passant, la mère et son conjoint ont craint les comportements de X.
Incidemment, à compter de l’été 2022, ils n’ont pas permis que l’adolescent soit laissé seul avec sa jeune sœur Y. [ 13 ] Le 13 février 2023, la mère, dépassée par la situation, a demandé le placement de X. [ 14 ] L’adolescent est hébergé en centre de réadaptation depuis le 15 février 2023. [ 15 ] Après son intégration en centre de réadaptation, X a offert une collaboration mitigée et s’est montré peu enclin à reconnaître l’existence de ses problèmes pourtant bien réels. [ 16 ] Depuis quelques semaines, on observe certains progrès. [ 17 ] Au terme de son évaluation, l’intervenante sociale résume ainsi la situation de X [1] : « L’ensemble des informations auquel nous avons eu accès nous amène à conclure à l’existence d’une situation sérieuse qui place X en besoin de protection considérant : - X adopte régulièrement des comportements de violence physique et verbale depuis plusieurs années, en plus d’avoir commis plusieurs vols depuis 2021; - L’adolescent ne reconnaît que partiellement ses troubles de comportement et était catégorique à l’effet qu’il ne souhaitait pas travailler sur ses comportements de violence jusqu’à la rencontre du 29 mars 2023; - La mère et son conjoint ont tenté de nombreuses interventions et ont bénéficié de divers services en 2022, sans succès; - Ces derniers se sentent dépassés par les comportements du jeune et ne se sentent pas capables de le reprendre à la maison avec eux tant que X n’aura pas cheminé par rapport à ses problèmes de comportement.
En conclusion, nous statuons que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l’article 38, alinéa f) troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse. » (Texte reproduit intégralement) [ 18 ] La preuve soutient l’opinion exprimée par l’intervenante sociale. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis selon l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pendant six (6) mois, et que par la suite, qu’il soit confié à sa mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa mère;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’adolescent;
d) que l’adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que l’adolescent et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 22 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
g) que l’adolescent et sa mère autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Alexane Larose pour l’adolescent Mme A, personnellement cb/
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