2023 QCCQ 8770, 2023 QCCQ 8770
Opinion
Protection de la jeunesse — 234328 2023 QCCQ 8770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003863-226 DATE : 17 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et B et C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La famille est constituée de quatre enfants entre 7 et 16 ans issus de deux pères distincts. Tous les enfants évoluent avec leur mère. L’aîné est X et il a 16 ans. Son frère Y est âgé de 14 ans. Leur père est Monsieur C. Celui-ci vit avec sa propre mère, la grand- mère paternelle.
Les enfants aînés ne voient plus leur père depuis plus d’une année. [ 2 ] Ensuite, Z, 10 ans et A, 7 ans, sont issus de l’union entre leur mère et Monsieur D. Les enfants visitent leur père une fin de semaine sur deux. Celui-ci vit avec sa conjointe. [ 3 ] Jusqu’à tout récemment, les enfants évoluent dans le milieu familial avec leur mère et son conjoint, monsieur E. La fille de monsieur E est demeurée avec eux également, mais n’est plus présente dans le milieu. La mère a mis un terme à sa relation avec Monsieur E à la fin janvier dernier.
Elle fréquente un nouvel homme sans pour autant cohabiter avec lui pour le moment.
Celui-ci est présent à la maison avec les enfants plusieurs fois par semaine. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des quatre enfants compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants dans leur milieu familial, des contacts avec les pères respectifs selon entente entre les parties, en respectant le rythme des deux aînés et la mesure de suivi social pour quatre mois. [ 6 ] La demande initiale de la Directrice était de retirer les trois enfants plus jeunes de leur milieu familial.
Elle a modifié ses mesures vu l’imminence de la fin d’année scolaire et les impacts importants d’un changement d’école dans un tel contexte. Cependant, elle demande une courte mesure, car la situation familiale a peu évolué selon elle et se veut très fragile. [ 7 ] Le père des aînés est absent. Il a reçu un nouvel avis de présentation en date du 21 février dernier. L’intervenante lui a parlé le matin de l’audition. Il avait oublié la date et commence un nouvel emploi pour lequel il est difficile de prendre congé.
Il se questionne sur le bien-fondé de sa présence à l’audience étant donné que les enfants ne veulent pas lui parler. Cependant, il ne s’oppose pas aux volontés exprimées par les enfants. Comme le père était informé de la date d’audience et a pu exprimer sa position, le Tribunal procède en son absence.
[ 8 ] Le père des enfants cadets admet les motifs d’intervention de la Directrice et accepte les mesures proposées. Cependant, si un placement devait être proposé pour ses enfants, il demande à être considéré avant que les enfants soient hébergés hors du milieu familial. [ 9 ] La mère reconnaît les motifs et accepte les mesures proposées. Elle souhaite participer au suivi avec un éducateur de milieu et accepte l’aide du CLSC. [ 10 ] Les enfants X, Y et Z sont représentés par le même avocat.
Ils sont en accord avec les motifs invoqués et les mesures proposées. [ 11 ] L’avocate représentant A agit selon un mandat légal vu son âge et ses particularités. Elle se déclare en accord avec les motifs retenus et les mesures proposées. [ 12 ] La situation familiale a déjà fait l’objet de mesures de protection et de nombreux services.
Les jugements antérieurs déposés en preuve font état d’une récurrence inquiétante par rapport à la négligence éducative et à l’exposition des enfants à la violence des conjoints de la mère, incluant les pères des enfants dans le passé. [ 13 ] La famille a reçu les services du programme SIPPE, des intervenants en milieu scolaire, du programme Je tisse des liens gagnants et Jeunes en difficultés (JED), de services du CRDI pour le cadet, de plusieurs épisodes de services du CLSC en santé mentale et par rapport à un suivi personnel.
En dépit de cette intensité de services sur une longue période, la situation familiale demeure fragile et évolue peu. Les enfants sont témoins de violence conjugale depuis plusieurs années. [ 14 ] Le conjoint de la mère Monsieur E a été vu en train de donner un coup de pied à A par un témoin indépendant, soit une conductrice arrêtée à un arrêt obligatoire devant la maison. Z a été témoin de l’événement. La mère a longtemps nié cet événement, bien qu’elle ait été absente quand il est survenu.
Monsieur E fait face à des accusations de voie de fait. [ 15 ] La mère et ce dernier reconnaissent enrouler l’enfant dans une couverture pour le contentionner. L’enfant a parlé des chicanes entre sa mère et Monsieur E à l’intervenante. Monsieur E dénigre les enfants en les traitant de fainéants et de niaiseux. [ 16 ] Quand la mère quitte monsieur E, elle reconnaît à l’intervenante une problématique de dépendance affective. Dès la rupture, elle reconnaît fréquenter un nouvel ami. Celui-ci présente des antécédents de violence. La mère se braque lorsque ce sujet est abordé avec elle par l’intervenante.
Le grand-père maternel en rajoute et forme une alliance avec la mère contre la Directrice. [ 17 ] La mère a besoin de travailler ses capacités parentales et assumer son rôle sans le déléguer à un conjoint. La négligence éducative est également présente en lien avec le milieu paternel. Le père des aînés vit avec un diagnostic de bipolarité qui serait stable selon les documents médicaux soumis. Le père des cadets utilise des méthodes éducatives peu adaptées. Les enfants sont également exposés aux conflits conjugaux entre le père et sa conjointe. Celle-ci est douce et positive pour les enfants et fait
partie du filet de sécurité dans ce milieu. [ 18 ] Les enfants vivent avec des particularités qui les rendent plus vulnérables. X est l’aîné. Il est en secondaire 4. Bien que son âge le rende moins vulnérable que sa fratrie, il vit des difficultés dans la sphère scolaire. Il a également été victime de gestes à caractère sexuel de la part d’un membre de la famille élargie pour lesquels une enquête est en cours. Il vit avec un diagnostic de TDA. Tout comme son frère Y, il n’a pas vu son père depuis plusieurs années. [ 19 ] Y vit avec un diagnostic de TDAH. Il a fait l’objet d’accusations en vertu de la LSJPA.
Il éprouve des difficultés de gestion de la colère et des échecs scolaires. Il est en secondaire 2 présentement, et fréquentait une classe d’adaptation scolaire auparavant. Il se montre insultant avec sa mère. Il reconnaît que l’ancien conjoint de sa mère pouvait utiliser des contentions pour le contrôler. Sa mère a déjà formulé des menaces de le placer. [ 20 ] Z est âgée de 10 ans et est en quatrième année du primaire. Elle vit de la tristesse et a déjà émis des verbalisations suicidaires.
Une évaluation en pédopsychiatrie datée du 15 juin 2020 émet les diagnostics suivants : un trouble d’adaptation sévère à manifestation comportementale et affective, une immaturité de la personnalité où des éléments d’attachement désorganisé sont présents, des enjeux familiaux au long cours et persistants contributifs, une impulsivité d’origine affective plus probable et secondaire aux diagnostics premiers, un risque évolutif de la personnalité à l’adolescence sous une forme de fonctionnement d’état limite.
Elle reçoit des services en psychoéducation dans son milieu scolaire et fait l’objet d’un plan d’intervention. [ 21 ] A est maintenant âgé de 7 ans. Il fait sa maternelle pour la deuxième fois. Il vit avec un trouble du spectre de l’autisme. Il fait des crises régulièrement. La mère a reçu plusieurs outils de la part du CRDI depuis le diagnostic. Un suivi en ergothérapie a débuté. L’enfant est vu en train d’errer dans le stationnement de l’épicerie à proximité du domicile maternel. [ 22 ] La situation familiale est inquiétante.
Une courte mesure s’impose afin de faire le point avant le début de la prochaine année scolaire. Aucun membre de la famille élargie n’est en mesure d’accueillir les enfants en cas de besoin de placement. Les membres de la famille maternelle minimisent la situation de violence. [ 23 ] Le Tribunal se questionne sur la capacité de la mère à mettre un terme à la situation de compromission compte tenu de la récurrence des difficultés familiales et des nombreux services offerts à la famille.
Une chose est certaine : la mère doit prioriser son rôle parental au cours des prochains mois plutôt que de s’investir dans une relation conjugale malsaine. Le cycle doit être rompu, car les impacts sur les enfants se cristallisent. [ 24 ] Sur une note plus positive, la mère s’est séparée de son conjoint, accepte les services du CLSC pour elle-même et les services d’un éducateur de milieu. La mère doit amorcer une véritable démarche d’introspection et collaborer avec transparence avec l’intervenante de l’application des mesures pour que les enfants soient maintenus avec elle.
Il est primordial que la culture du secret présente dans le milieu familial s’efface pour laisser place à la transparence et dégager les enfants du fardeau de dénoncer les comportements inadéquats des adultes. Leur sentiment de sécurité est en jeu. [ 25 ] Le Tribunal encourage les pères à maintenir leur implication dans le respect du rythme des enfants et à participer activement au
suivi social. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et suivant le désir de l’enfant; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 34 ] LE TOUT , pour une durée de quatre mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de Z, Y et X M e Lucie Gaucher Avocate de A M e Patrick Cormier Avocat de la mère M e Maryse Beauregard Avocate du père de Z et A Date d’audience : 17 avril 2023
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