2012 QCCQ 8231, 2012 QCCQ 8231
Opinion
Protection de la jeunesse — 124414 2012 QCCQ 8231 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001295-083 DATE : 28 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (née le […] 2001) Enfant et A Mère B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Est-ce que la situation de l'enfant exige la révision et la prolongation du jugement rendu le 15 août 2011 par cette Cour? [ 2 ] Les parties s'entendent pour administrer une preuve commune dans le présent dossier ainsi que dans celui de la sœur aînée de l'enfant portant le numéro 250-41-001294-086.
L'audience a eu lieu le 16 mai dernier. Le Tribunal a accueilli une demande de réouverture d'enquête le 12 juin dernier. [ 3 ] L'enfant est âgée de 10 ans. Elle est scolarisée en 4 e année. Durant la dernière année scolaire, elle a bénéficié d'une aide aux devoirs. À l'instar de son aînée, elle cumule, depuis le début de l'année scolaire, de nombreux absences et retards. Ces absences et retards s'expliquent, entre autres, par le fait que la mère n'a pas de véhicule automobile.
En date de la réouverture d'enquête, la mère croit qu'elle pourra avoir un véhicule dans deux mois. [ 4 ] À la fin de la dernière année scolaire, ses résultats se situent en bas de la moyenne et elle est en situation d'échec dans deux matières. [ 5 ] Autant le personnel de l'école que celui de l'intervenant éprouvent des difficultés importantes à rejoindre la mère, car celle-ci n'avait de téléphone fixe à son domicile. Ce problème est cependant réglé. [ 6 ] À l'automne 2011, le conflit qui existait entre la mère et son conjoint, monsieur C, continue.
La mère et les filles vont dormir, à trois reprises, chez une amie, en raison de ce conflit. La mère et le conjoint se sont séparés le 1 er avril dernier. [ 7 ] L'enfant entretien une relation conflictuelle avec son aînée. [ 8 ] Outre ses difficultés scolaires, l'enfant présente de la difficulté à organiser ses activités et est souvent inattentive.
Elle éprouve aussi des difficultés au niveau des habiletés sociales (elle peut faire de l'intimidation à ses pairs). [ 9 ] Le 16 décembre 2011, le requérant retient un signalement d'abus physique (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père). [ 10 ] Le requérant soutient que la mère est en mesure d'assurer un encadrement de l'enfant, mais uniquement pour des courtes durées. Elle ne semble pas réussir à maintenir une constance dans ses interventions auprès de l'enfant. De plus, elle n'est pas présente en tout temps auprès de ses filles.
Ainsi, il lui est arrivé de faire garder, de samedi à dimanche, ses filles par un garçon de 16 ans. [ 11 ] En juin dernier, des mesures d'urgence ont été appliquées à l'égard de l'aînée de l'enfant, qui a alors été placée en famille d'accueil.
[ 12 ] Depuis le 16 mai 2012, la mère ne s'est pas impliquée au niveau du suivi. Elle a été absente à tous les rendez-vous qui lui ont été fixés par l'intervenante au dossier au bureau du requérant. L'enfant est assez introvertie et refuse de parler de ses émotions. [ 13 ] La mère que jusqu'à récemment il y avait des jeunes (16 et 18 ans) dans son logement, jeunes qui étaient des amis de l'enfant. [ 14 ] Depuis quelques semaines, la mère héberge dans son logement aussi la demi-sœur des enfants (la fille du père des enfants), âgée de 20 ans.
Celle-ci n'est ni aux études, ni au travail. [ 15 ] Enfin, la mère a reçu récemment un avis d'expulsion de son logement pour le 31 août 2012. Elle n'a pas encore loué un autre logement. [ 16 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis, et ce, en raison de la négligence de la part de la mère. [ 17 ] Le Tribunal considère que l'enfant doit être confiée en famille d'accueil, car la mère n'est pas en mesure de répondre de façon adéquate à ses besoins. [ 18 ] L'enfant a des besoins importants de stabilité et d'un encadrement rigoureux.
Sa situation scolaire est inquiétante, tout comme ses absences et retards fréquents en milieu scolaire. [ 19 ] Malheureusement, la mère n'est pas en mesure de lui offrir l'encadrement dont elle a besoin, et ce, malgré l'affection qu'elle a pour ses filles. [ 20 ] Le Tribunal est inquiet du comportement de la mère qui ne s'est pas impliquée dans le suivi. Aussi préoccupant est son comportement devant le Tribunal, où elle s'est présentée avec un retard important. Son témoignage devant le Tribunal est empreint de contradictions, incohérences et réticences.
Tout en reconnaissant avoir besoin des services du requérant, elle minimise la situation. [ 21 ] La présence constante de jeunes adultes dans le logement de la mère est préoccupante, d'autant plus que la mère ne perçoit pas comme problématique le fait que l'enfant, pourtant âgée de 10 ans seulement, soit amie avec deux jeunes garçons, dont un est majeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 11 octobre 2011; [ 23 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; [ 24 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour une période d'un an aux conditions suivantes : [ 25 ] CONFIE l'enfant dans une ressource de type familial choisie par le Centre jeunesse A; [ 26 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant se fassent selon entente entre les parties, en présence d'une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire, à défaut d'entente, que les contacts soient lors des congés scolaires et/ou congés fériés, selon le désir de l'enfant; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant se fassent selon entente entre les parties, à défaut d'entente, que les contacts aient lieu à raison de 2 fois par semaine d'une durée de trois heures chacun; [ 29 ] ORDONNE à la mère de participer aux suivis médicaux, scolaires, professionnels ou autres dont l'enfant a besoin; [ 30 ] ORDONNE aux parents ainsi qu'à l'enfant de collaborer avec les intervenants sociaux en s'impliquant dans le suivi et plus particulièrement de se présenter lorsque requis devant le Directeur de la protection de la jeunesse pour faire rapport des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Charles Bernard LEBEL, BERNARD & GOULET Avocat du requérant Me Sylvie D'amours
Avocate de l'enfant Me Francine Giroux AIDE JURIDIQUE Avocate de la mère Date d’audience : Le 28 août 2012 Déposé : Le 28 août 2012
Loading document…