2017 QCCA 1441, 2017 QCCA 1441
Opinion
Syndic de L.J. Forget et Compagnie limitée 2017 QCCA 1441 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026892-174 (500-11-001213-749) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES France thibault , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. simon ruel , J.C.A. APPELANTE AVOCATE RAYMOND CHABOT INC. Me MARIE-ÉLAINE RACINE (Joli-Coeur Lacasse, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me JEAN M. LECLERC (Larivière Meunier) Faillie L.J. FORGET ET COMPAGNIE LIMITÉE
En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2017 par l'honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 42 Début de l’audition. La Cour demande d’entendre l’avocate de la
partie appelante en premier lieu. 12 h 42 Argumentation de Me Racine. 12 h 53 Argumentation de Me Leclerc. 12 h 59 Suspension 13 h 01 Reprise. 13 h 01 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d’avis de laisser cheminer l’appel; [ 2 ] Conformément à l’art. 367 C.p.c. , et avec l’accord des parties, la Cour procédera à la gestion du pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 octobre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel
(jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 novembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 6 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 7 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 1 h 30; [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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