2014 QCCQ 7667, 2014 QCCQ 7667
Opinion
Protection de la jeunesse — 14452 2014 QCCQ 7667 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-007058-068 DATE : 21 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2000 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 10 juin 2013, le Tribunal, déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 30 décembre 2013. [ 3 ] L'ordonnance rendue faisait état d'améliorations notables dans les comportements de l'adolescente de sorte qu'il était possible d'envisager une réintégration progressive en famille d'accueil.
[ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de X a continué d'évoluer. Effectivement, l'adolescente fréquente un milieu scolaire où elle performe et elle a plusieurs activités parascolaires dans lesquelles elle s'implique totalement. [ 5 ] Les relations entre X et sa mère ont continué à s'améliorer et il y a de moins en moins de conflits entre elles.
Présentement, l'adolescente visite sa mère toutes les fins de semaine et les sorties se déroulent de façon satisfaisante. [ 6 ] Madame A continue de s'impliquer dans la vie de sa fille, l'accompagne à différentes activités et sa collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse est excellente. [ 7 ] Quant à monsieur B , il demeure, lui aussi, impliqué dans la vie de sa fille et il a des contacts réguliers avec cette dernière. Monsieur rencontre un problème de consommation d'alcool et il a abandonné les suivis qu'il avait entamés pour régler sa problématique.
Cependant, lorsque X visite son père, la requérante s'est assurée que monsieur ne soit jamais en état de consommation. [ 8 ] Dans la dernière ordonnance, le Tribunal autorisait l'adolescente à intégrer une famille d'accueil mais ce projet n'a pu être actualisé. Cependant, considérant l'amélioration notable des comportements de l'adolescente et considérant aussi la nette amélioration des relations mère/fille, la directrice de la protection de la jeunesse demande une réintégration progressive de l'adolescente en milieu familial maternel.
La mère et l'adolescente étaient présentes à l'audience et elles ont consenti à cette orientation. [ 9 ] Selon les différents intervenants du foyer de groupe où évolue l'adolescente, cette dernière aurait atteint les objectifs de réadaptation et son retour en milieu familial serait envisageable. [ 10 ] Cependant, la mère aura besoin d'être appuyée dans son rôle d'autorité puisque X nécessite toujours un encadrement ferme et constant.
C'est ainsi que la directrice de la protection de la jeunesse demande que le retour soit progressif et tant la mère que l'adolescente consentent à cette recommandation. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 août 2014 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE le père s'abstienne de toute consommation d'alcool en présence de l'adolescente; - AUTORISE la réintégration progressive de l'adolescente en milieu familial maternel à l'intérieur du délai d'hébergement; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'adolescente Date d’audience : 2014-02-21 /hp
Loading document…