2014 QCCQ 7615, 2014 QCCQ 7615
Opinion
Protection de la jeunesse — 14718 2014 QCCQ 7615 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004627-122 DATE : 14 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE [1] : X, né le […] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), district A, […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec), district A, […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X vit chez son père depuis plus d'un an.
Il est âgé de 12 ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser la décision rendue par M. le juge Michel DuBois le 20 février 2013. [ 3 ] Le Directeur propose comme mesures de protection de maintenir le jeune chez son père et de permettre la levée de la supervision des contacts mère/enfant lorsque la situation le permettra. [ 4 ] La requête fait consensus. Bilan
[ 5 ] Le jeune s'est bien adapté chez son père. Il fréquente maintenant l'école secondaire où il obtient de bons résultats scolaires. Il tisse des liens avec des pairs. [ 6 ] La mère connaît une période plus difficile suite à l'ordonnance. Elle s'éclipse de la vie de son fils du mois d'avril 2013 jusqu'au mois d'octobre 2013. [ 7 ] Depuis le mois d'octobre 2013, la mère est assidue à ses contacts lesquels se déroulent en présence de la grand-mère maternelle.
Le jeune profite de ses contacts avec sa mère. [ 8 ] Du consentement de tous, les contacts ont lieu depuis peu à toutes les semaines. [ 9 ] Le père est d'accord avec la possibilité de lever la supervision lorsque la situation le permettra. Il veut être consulté avant la levée de la supervision ce qui est tout à fait légitime. [ 10 ] La mère est sobre depuis quelques mois. Elle est enceinte et l'accouchement est prévu pour le mois d'avril 2014. Le Tribunal encourage la mère à maintenir ses acquis et à faire preuve de patience. Le printemps s'annonce chargé avec l'arrivée d'un nouveau bébé.
La mère devra être vigilante pour ne pas retomber dans son habitude de consommation. [ 11 ] Le jeune est au coeur d'un conflit de séparation. Tant chez le père que chez la mère, il entend des commentaires désobligeants à l'endroit de l'autre parent. Il est brillant et allumé et rien ne lui échappe. Les parents doivent être encore plus attentifs. [ 12 ] Les parents n'ont pas conscience du préjudice qu'ils causent à leurs fils. Il faut que cette situation cesse.
Le Tribunal interpelle la mère lors de l'audience pour que ces débordements verbaux ne se reproduisent plus devant le jeune. [ 13 ] Le père, dûment représenté lors de l'audition, devra lui aussi réaliser les conséquences sur son fils de ses commentaires négatifs à l'égard de la mère et cesser ce comportement nuisible pour son fils. [ 14 ] Le présent jugement confirme et complète la décision expliquée séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 20 février 2013 le concernant; MAINTIENT le jeune X auprès de son père; AUTORISE, en faveur du jeune X, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, notamment que la mère soit sobre en présence de l'enfant et avec une possibilité de lever la supervision selon l'évolution de la situation; ORDONNE au jeune X et à sa famille de collaborer avec les divers intervenants et de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation; RECOMMANDE à la mère de consulter pour son problème de consommation de drogue et de suivre les recommandations qui lui seront faites; RECOMMANDE aux parents de ne pas dénigrer l'autre parent devant leur fils.
ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période d'une année ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Sonia Côté
Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Hélène Lacroix Avocate du père M e Geneviève Lafontaine Avocate de l'enfant Date d’audience : 14 février 2014
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