2010 QCCQ 15874, 2010 QCCQ 15874
Opinion
Protection de la jeunesse — 104021 2010 QCCQ 15874 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Nº : 200-41-009826-108 VILLE A, le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, né le […] 1998 Enfant/intimé et A B Parents/intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] , ville A (Québec) […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en révision d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le […] 1998. [ 2 ] Le 30 juillet 2010, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonne qu'il soit confié [à l’organisme A] jusqu'au 9 août 2010 et qu'à compter de cette date, il soit confié à une famille d'accueil avec différentes mesures d'aide jusqu'au 30 avril 2011. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que l'enfant soit confié à ses parents avec différentes mesures d'aide jusqu'au 30 avril 2011. [ 4 ] Les parents, présents et représentés par procureur, admettent en
partie les faits de la requête tout en y apportant certaines précisions et consentent au retour de leur fils à la maison avec des mesures d'aide.
L'enfant, également présent et représenté par procureure, admet les faits de la requête en y apportant certaines précisions et consent aux mesures proposées par la requérante. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose la pièce D-3, du consentement des parties pour valoir témoignage de son auteure. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que depuis la dernière ordonnance, l'enfant a été hébergé [à l’organisme A], puis confié à une famille d'accueil où il a relativement bien fonctionné dans les deux milieux de vie. [ 7 ] Au plan scolaire, l'enfant fréquente A en secondaire I où il fonctionne bien et ses résultats sont dans la moyenne. [ 8 ] De leur côté, les parents font toujours vie commune et Y, âgée d'un (1) an, est avec eux alors que Z est hébergée à [l’organisme B].
Ils habitent dans un loyer à prix modique et les deux parents s'impliquent dans les tâches quotidiennes.
[ 9 ] L'enfant a eu des contacts réguliers avec sa famille qui ont augmenté de façon progressive. Il est maintenant chez lui, du vendredi après l'école jusqu'au dimanche 20 h et les contacts se déroulent bien. [ 10 ] Tant les parents que l'enfant sont prêts à collaborer avec les intervenants afin de permettre que leur fils intègre le domicile familial. Les deux parents sont très impliqués auprès de leur enfant et très motivés à corriger les difficultés pour régler la situation avec l'aide des intervenants.
La mère a pu identifier avec l'éducatrice les éléments qu'elle voulait travailler avec elle en regard de ses méthodes éducatives et se dit prête à mettre en application les conseils reçus. [ 11 ] La situation est fragile, mais l'implication des parents et de l'enfant dans les mesures d'aide et le désir de ce dernier de retourner dans sa famille ainsi que leur engagement à collaborer avec les professionnels impliqués auprès d'eux sont des faits nouveaux qui permettent au Tribunal de réviser la situation de l'enfant et de le confier à ses parents avec des mesures d'aide. [ 12 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision d'ordonnance.
Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision d’ordonnance ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 juillet 2010; [ 16 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 avril 2011 :
a) Que l’enfant soit confié à ses parents;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Qu 'un éducateur du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
d) Que les parents et l'enfant fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents et l’enfant participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Me Jocelyn Vallerand pour les parents (#67) Date d’audience : 23 décembre 2010 /rr
Loading document…