2018 QCCQ 15746, 2018 QCCQ 15746
Opinion
Protection de la jeunesse — 185817 2018 QCCQ 15746 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033612-185 DATE: March 29, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; Applicant - and - X Born on [...] 2004 - and - A -and- B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( le Directeur ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente, âgée de 14 ans, compromis, et ce, conformément aux alinéas c), e) 1 et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal le retour de l’adolescente auprès de sa mère avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] La mère est présente et non représentée. Elle reconnaît les motifs de compromission retenus par le Directeur et se dit en accord avec les mesures proposées par ce dernier. [ 4 ] Le père est absent. Il a été notifié de la demande en protection. Ce dernier est absent de la vie de l’adolescente depuis quelques années.
Le Tribunal a procédé en son absence. [ 5 ] L’adolescente est dûment représentée. Elle reconnaît les motifs de compromission retenus et se dit en faveur des mesures proposées par le Directeur. Elle ne souhaite pas avoir de contacts avec son père. [ 6 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur dépose pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs les pièces D-1 à D-4, et ce, du consentement des parties. CONTEXTE ET ANALYSE
[ 7 ] La situation de l’adolescente est signalée à plusieurs reprises entre mars 2017 et février 2018. [ 8 ] L’évaluation du signalement permet au Directeur de constater la présence de difficultés relationnelles importantes entre la mère et l’adolescente. En effet, cette dernière relate être fréquemment l’objet d’insultes, de dénigrement et de méthodes éducatives inappropriées de la part de sa mère. Par ailleurs, l’adolescente dit avoir également recours aux insultes envers sa mère et devenir, par moment, agressive à son égard. [ 9 ] La mère convient que sa relation avec sa fille est tendue.
Elle dira avoir utilisé des méthodes éducatives inappropriées à l’égard de sa fille lorsque la tension et la frustration étaient trop fortes. À d’autres moments, elle préfère ne pas intervenir dans le but d’éviter les disputes et escalades. [ 10 ] La mère se dit dépassée par les comportements de sa fille qui adopte des comportements autodestructeurs depuis quelques mois et tient des verbalisations suicidaires. Face à ces comportements, la mère vit beaucoup d’inquiétude. [ 11 ] L’adolescente reconnaît ses comportements et les relie à l’anxiété qu’elle ressent.
Dans le but de faire baisser son anxiété, elle consomme de l’alcool, et ce, parfois de manière excessive. [ 12 ] Dans les derniers mois, le père est entré en contact avec l’adolescente. Ce dernier a un historique de consommation et de violence.
Dans une décision de juin 2013, le juge Lamoureux avait statué que l’adolescente était à risque sérieux d’être abusée sexuellement par son père et qu’elle était sujette à des mauvais traitements psychologiques da sa part puisqu’exposée à la violence conjugale, au dénigrement et à du matériel pornographique [1] . [ 13 ] Depuis le retour du père dans sa vie, les comportements de l’adolescente se sont détériorés. Elle exprime des idées noires, adopte des comportements dangereux envers sa personne et ne respecte pas l’autorité de sa mère. [ 14 ] L’adolescente ne souhaite pas de contacts avec son père.
Considérant les impacts du retour du père sur les comportements de cette dernière, ils seront pour l’instant interdits. [ 15 ] Devant les comportements inquiétants adoptés et le dépassement de la mère, l’adolescente est placée, en février, en centre de réadaptation.
Depuis, l’adolescente progresse rapidement sur le plan comportemental et émotionnel, même s’il demeure difficile pour elle de s’ouvrir sur sa souffrance. [ 16 ] La mère, de son côté, collabore et accepte d’être outillée pour faire face aux comportements difficiles et à la détresse de sa fille. [ 17 ] La mère et l’adolescente acceptent de s’investir dans un programme familial. Elles ont besoin d’être supportées.
Le Tribunal recommande également à l’adolescente de s’investir dans un suivi thérapeutique pour l’aider dans la gestion de ses émotions. [ 18 ] Considérant la preuve offerte par le Directeur et les admissions formulées par la mère et l’adolescente, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de cette dernière se trouvent compromis. Les mesures préconisées par le Directeur répondent au meilleur intérêt de l’adolescente ainsi qu’à ses besoins. THEREFORE, THE COURT: [ 19 ] GRANTS the Application;
[ 20 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, X , are compromised in conformity with
section 38 c), 38 e) 1 and 38
f) of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 21 ] ENTRUSTS the adolescent to care of her mother; [ 22 ] ORDERS that the mother refrain from using inappropriate methods of physical discipline; [ 23 ] ORDERS the Father, Mr.
B, not to contact directly or indirectly with the adolescent; [ 24 ] RECOMMENDS that the adolescent and the mother actively participate and engage with an educator; [ 25 ] RECOMMENDS that the mother agrees to ensure that the adolescent receive the necessary support to help her in coping with her emotions and that the recommendations offered by the professionals are followed through it; [ 26 ] RECOMMENDS that the mother met with the school in regard to the adolescent educational needs and follow the recommendations offered; [ 27 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the family will participate in the transition diversion program if accepted; [ 28 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that this program is offering despite to the adolescent; [ 29 ] RECOMMENDS to the adolescent to find an appropriate outlet of expressing her emotions and take
part in extracurricular activities within the community; [ 30 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the adolescent and family, notably by the presence of an educator as long as deemed necessary; [ 31 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 32 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; AS/ml Signed and filed in Town A, on May 11, 2018 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Sym Davis Attorney of the Director of Youth Protection Me Christian Benoît Attorney of the adolescent Date of hearing: March 29, 2018
Loading document…