2022 QCCA 1014, 2022 QCCA 1014
Opinion
FTQ-Construction c. N. Turenne Brique et pierre inc. 2022 QCCA 1014 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029148-202 (500-06-000586-111) DATE : 13 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FTQ-CONSTRUCTION APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c. N. TURENNE BRIQUE ET PIERRE INC. MAÇONNERIE MAGLOIRE GOSSELIN INC. TOMASSINI ET FRÈRES LIMITÉE CONSTRUCTION MARC CARRIER INC.
PATRICK DORAIS INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS – représentants et NORMAND TURENNE ALAIN GOSSELIN PIERRE TOMASSINI MARC CARRIER INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS – personnes désignées ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 juin 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik), qui a accueilli l’action collective intentée par les intimés à la suite de perturbations et de fermetures de chantiers de construction survenues en octobre 2011 sur le territoire du Québec et prononcé les conclusions apparaissant au paragraphe 7 des motifs. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges Sansfaçon et Baudouin, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel principal, avec les frais de justice à la seule fin de : [ 4 ] BIFFER les paragraphes 132 et 133 du jugement de première instance et de les REMPLACER par les suivants : [132] CONDAMNE la FTQ-Construction à verser aux Membres des deux groupes les dommages compensatoires équivalents, selon le cas, aux heures payées sans contrepartie de travail et à la perte de salaire ou de rémunération, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d'exercer la présente action collective; [133] ORDONNE le recouvrement individuel de ces dommages compensatoires selon les modalités à être établies ultérieurement par le Tribunal ; [ 5 ] BIFFER les paragraphes 136 et 137 du jugement de première instance; [ 6 ] REJETTE l’appel incident avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
M e Eleni Yiannakis M e Jean-Michel Boudreau M e Mouna Aber IMK Pour l’appelante / intimée incidente M e David Bourgoin BGA M e Benoit Gamache CABINET BG AVOCAT M e Benoit Marion M e Myriam Donato BBMD AVOCATS Pour les intimés / appelants incidents Date d’audience : 19 mai 2022 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 7 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 juin 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik), qui a accueilli l’action collective intentée par les intimés à la suite de perturbations et de fermetures de chantiers de construction survenues en octobre 2011 sur le territoire du Québec et prononcé les conclusions suivantes : [132] CONDAMNE la FTQ-Construction à verser aux Membres des deux groupes la somme de 9 891 715,00 $ pour les dommages compensatoires équivalents aux heures payées sans contrepartie de travail et à la perte de salaire ou de rémunération , avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d'exercer la présente action collective; [133] ORDONNE le recouvrement collectif de ces dommages compensatoires selon les modalités à être établies ultérieurement par le Tribunal; [134] CONDAMNE la FTQ-Construction à verser à chacun des Membres du premier Groupe la somme équivalente à la perte de profits subie et aux coûts additionnels engendrés à être déterminés, à l’exclusion des salaires versés sans contrepartie de travail, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d'exercer la présente action collective; [135] ORDONNE le recouvrement individuel de ces dommages selon les modalités à être établies ultérieurement par le Tribunal; [136] CONDAMNE la FTQ-Construction à verser à chacun des Membres du deuxième Groupe une somme équivalente aux dommages moraux à être déterminés, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d'exercer la présente action collective; [137] ORDONNE le recouvrement individuel de ces dommages moraux selon les modalités à être établies ultérieurement par le Tribunal; [1] [Soulignements ajoutés] [ 8 ] L’appelante demande à la Cour de rejeter l’action collective ou, subsidiairement : (
i) d’ordonner le recouvrement individuel des
dommages pour pertes de salaire des travailleurs ainsi que pour le salaire versé par les employeurs aux travailleurs sans contrepartie de travail; et (ii) de rejeter les autres chefs de dommages compensatoires. [ 9 ] Les intimés, se portant appelants incidents, demandent à la Cour de : (
i) majorer les dommages compensatoires d’une somme de 9 891 715 $; et (ii) condamner l’appelante à des dommages punitifs de 500 000 $ par journée de grève indemnisée. *** [ 10 ] Comme le juge de première instance l’expose en détail dans son jugement, l’action collective intentée par les intimés contre l’appelante découle de faits qui se sont déroulés en octobre 2011, à la suite du dépôt devant l’Assemblée nationale du Projet de loi n o 33 intitulé Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction , le 6 octobre .
Ce projet de loi vise à modifier plusieurs aspects des conditions de travail des travailleurs de la construction, notamment celles touchant leur placement sur les chantiers de construction par les organisations syndicales en lui substituant la référence exclusive par la Commission de la construction du Québec (« CCQ »). [ 11 ] Dès le dépôt du projet de loi, l’appelante, le plus important regroupement syndical québécois de travailleurs de l’industrie de la construction (43 % des travailleurs environ), met sur pied une campagne destinée à renseigner ses membres au sujet de l’impact du projet de
loi sur leurs conditions de travail. L’appelante s’oppose fermement au projet de loi, tout comme le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction-international (« Inter »), l’autre plus important regroupement syndical de ce secteur d’activité (24 % des travailleurs environ). Ensemble, les deux organisations syndicales font la promotion auprès de leurs membres de leur position à l’encontre du projet de loi.
Les représentants des deux organisations syndicales visitent les chantiers et distribuent des tracts aux travailleurs. [ 12 ] La tension devient rapidement perceptible sur les chantiers de construction. Informée de ce fait, Diane Lemieux, présidente de la CCQ, tente, mais sans succès, de désamorcer le conflit qui s’annonce en communiquant notamment avec Michel Arsenault, président de l’appelante, pour solliciter son aide. [ 13 ] Le vendredi 21 octobre 2011, les perturbations sur les chantiers de construction commencent.
L’appelante et l’Inter louent des salles pour accueillir et informer les travailleurs qui quittent les chantiers [2] . Le juge écrit que, dans les faits, les salles servent de point de ralliement pour les travailleurs qui font le tour des chantiers pour forcer leur fermeture. Le lundi 24 octobre, les travailleurs quittent massivement les chantiers de construction ou refusent d’entrer au travail.
Le mardi 25 octobre, la même situation se produit et de nombreux chantiers de construction demeurent fermés [3] . [ 14 ] Toujours le mardi 25 octobre, l’appelante publie un communiqué dans lequel elle demande à ses membres de réintégrer le travail. L’Inter donne verbalement la même consigne à ses membres.
Dès le lendemain 26 octobre, tous les travailleurs se présentent au travail « sans histoire et sans heurts et les chantiers de construction reprennent dans le calme et la normalité » [4] , comme l’écrit le juge de première instance. [ 15 ] Plusieurs employeurs et de nombreux travailleurs ont subi des pertes à la suite des perturbations et des fermetures de chantiers de construction survenues les 21, 24 et 25 octobre 2011. [ 16 ] Une action collective a été intentée contre l’appelante pour déterminer si elle est responsable des dommages causés aux membres de deux groupes, soit les travailleurs qui ont été privés de travail et de salaire et les employeurs qui ont payé du salaire aux travailleurs sans recevoir une prestation de travail en contrepartie [5] , et, le cas échéant, dans quelle mesure elle l’est.
L’appelante a appelé l’Inter en garantie, mais elle s’est désistée de sa procédure au moyen d’une transaction confidentielle [6] . [ 17 ] Le juge de première instance a conclu à la grève illégale des travailleurs qui ont quitté les chantiers de construction, provoquant ainsi leur fermeture. Il a aussi conclu à la faute de l’appelante en raison de son omission de prendre des mesures nécessaires pour faire cesser cette grève illégale le plus rapidement possible.
Il a condamné cette dernière à payer aux membres des groupes visés dans le jugement d’autorisation 9 891 715 $, « soit les conséquences des perturbations de 50 % de l’industrie pour la journée du 25 octobre 2011 » [7] et ordonné le recouvrement collectif de cette somme. [ 18 ] Il a aussi condamné l’appelante à payer les dommages résultant d’une perte de profits et coûts additionnels aux employeurs ainsi que des dommages moraux aux travailleurs.
Le recouvrement individuel de ces dommages a été ordonné. *** [ 19 ] Les parties estiment que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs. [ 20 ] Pour sa part, l’appelante plaide qu’elle n’a commis aucune faute. Non seulement les actions des travailleurs ne constituaient pas une grève illégale, mais, en plus, elles relevaient de leur droit à la liberté d’expression qui leur garantit le droit de manifester. Elle n’a violé aucun des devoirs qui incombent à un groupement syndical. Au
chapitre de l’indemnisation, le recouvrement collectif des dommages compensatoires ordonné aux paragraphes 132 et 133 du jugement serait inapproprié pour plusieurs raisons.
Enfin, le recouvrement individuel des dommages moraux et des dommages pour perte de profits et coûts additionnels n’aurait pas dû être ordonné, vu l’absence de preuve de préjudice commun à tous les membres des groupes. [ 21 ] De leur côté, dans leur appel incident, les intimés font valoir que la participation des représentants de l’appelante aux arrêts de travail illégaux aurait dû amener le juge à conclure à l’existence d’une faute d’action de sa part, en plus d’une faute d’omission et donner lieu à l’octroi de dommages additionnels.
Enfin, le juge aurait dû constater l’atteinte illicite aux droits garantis par les articles 1 et 6 de la Charte des droits et libertés de la personne [8] (« Charte ») et condamner l’appelante à des dommages punitifs. [ 22 ] Les arguments des parties nécessitent l’étude des questions suivantes : (
i) l’existence d’une grève au sens de la législation pertinente; (ii) la protection conférée par la liberté d’expression en pareille circonstance; (iii) la faute d’action et/ou d’omission commise par l’appelante et ses conséquences sur le quantum de la condamnation; (iv) le recouvrement collectif des dommages compensatoires liés
aux salaires; (
v) le recouvrement individuel des dommages moraux ainsi que les dommages pour perte de profits et coûts additionnels; et (vi) les dommages punitifs. [ 23 ] Examinons maintenant pour chacune de ces questions, les motifs de la décision du juge de première instance ainsi que les arguments des parties afin de décider de l’existence ou non d’une erreur révisable. *** L’existence d’une grève [ 24 ] Le juge de première instance estime que les arrêts de travail survenus en octobre 2011 sur les chantiers de construction du Québec constituent une grève. Il s’appuie sur la définition de « grève » contenue à l’
article 1 (
g) du Code du travail [9] , sur la jurisprudence classique en la matière et sur la doctrine [10] pour conclure que la grève comporte quatre éléments constitutifs : (
i) une cessation de travail; (ii) concertée; (iii) par un groupe de salariés; (iv) dans le but de satisfaire une revendication professionnelle. Il conclut que les trois premiers éléments sont clairement établis : [68] Tout d’abord, l’ampleur des arrêts de travail, le moment de la mise en œuvre de ce moyen de pression commun à une multitude des chantiers de construction à travers le Québec, l’identité de ceux et celles qui cessent de travailler et qui sont des salariés membres de la FTQ-C et des autres syndicats de l’industrie, ne peuvent être sérieusement remis en question.
Les trois premiers critères sont donc clairement satisfaits. [11] [ 25 ] Il examine ensuite l’élément de la « satisfaction d’une revendication professionnelle » pour décider si l’opposition à un projet de loi par un groupe de travailleurs peut être qualifiée ainsi selon la jurisprudence.
Après avoir décrit l’environnement législatif propre aux relations de travail dans l’industrie de la construction et rappelé l’incidence du Projet de loi n o 33 sur les conditions de travail des travailleurs visés, le juge estime que les actions des travailleurs visaient à faire fléchir le gouvernement au sujet de l’adoption du projet de loi en question – lequel affectait directement leurs conditions de travail – et, conséquemment, à protéger celles-ci : [69] Il reste la question de la revendication professionnelle.
La défense prétend que s’opposer à un projet de loi ne peut équivaloir à une revendication professionnelle. Cet argument méconnaît totalement tant l’objet du PL 33 que l’architecture de l’industrie de la construction au Québec au niveau de l’organisation du travail très singulière de ce domaine. [70] Dans R. c.
Advance Cutting & Coring Ltd. , la Cour suprême du Canada résume bien l’histoire de la construction au Québec et note qu’il s’agit d’une industrie complexe et tout à fait particulière sur le plan des relations de travail, notamment à cause d’une participation active et hors-norme de l’État : 136 Les dispositions complexes régissant les relations du travail dans l’industrie de la construction au Québec et l’accréditation des travailleurs et des employeurs ont créé un environnement fortement réglementé. L’industrie est loin d’un régime de négociation individuelle entre employeurs et employés.
Son régime de relations du travail est également fort distinct du système de négociation collective par unité locale généralement prévu dans le reste du Canada par les lois du travail provinciales et fédérales. Le régime québécois comporte deux caractéristiques qui le différencient de manière frappante : (1) la nature centralisée du système de négociation collective et (2) la séparation entre la négociation des conditions de travail et leur mise en œuvre.
Même si les groupes syndicaux et les associations d’employeurs négocient les conventions collectives et, par conséquent, les normes qui font l’objet du décret de la construction, l’application de ces normes de travail ne se fait pas par voie de grief, procédure contrôlée par les syndicats. Elle relève plutôt principalement de la Commission de la construction, organisme public créé par la
Loi sur la construction . La Commission supervise la mise en œuvre du décret et le fait respecter, au besoin, par des recours civils et pénaux. 137 En vertu de la
Loi sur la construction , les fonctions principales des groupes syndicaux représentatifs et des associations d’employeurs se limitent à la négociation des conditions de travail. L’importance des règles prévues par la loi pour le choix d’un syndicat est donc étroitement liée au processus de négociation, qui repose pour sa part sur l’évaluation de la représentativité des syndicats. L’impact d’un syndicat sur le processus de négociation collective dépend de son degré de représentativité.
Si celui-ci excède 50 p. 100, le syndicat peut contrôler la négociation et la signature de la convention, donc le contenu du décret. Les groupes plus petits qui ne réussissent pas à former une unité de négociation plus large risquent d’être de simples spectateurs dans le processus. [12] [Renvois omis] [ 26 ] Devant la Cour, l’appelante reprend les arguments plaidés en première instance. [ 27 ] Au sujet de l’élément de la « concertation des travailleurs », elle fait valoir que le juge n’a pas identifié l’intention collective des travailleurs d’arrêter de travailler.
Selon elle, il n’y a pas eu concertation des travailleurs pour cesser de travailler en octobre 2011 dans de nombreux chantiers de construction du territoire de la province, mais il s’agirait plutôt de décisions individuelles des travailleurs qui, après avoir été informés de l’impact de la réforme législative sur leurs conditions de travail, ont décidé de prendre part au débat public et de manifester contre la position gouvernementale en cessant de travailler. [ 28 ] Pour l’élément de la « revendication professionnelle », l’appelante insiste sur le contexte particulier de l’affaire.
Les actions des travailleurs ne sont pas dirigées contre un employeur, mais contre un projet de loi du gouvernement. Or, le gouvernement n’assume pas le rôle d’un employeur, mais il intervient exclusivement à
titre de législateur. [ 29 ] L’appelante ne fait voir aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait manifeste et déterminante dans les conclusions du juge de première instance. [ 30 ] La concertation des travailleurs est l’élément qui distingue la décision individuelle d’arrêter de travailler de l’intention collective de le faire. C’est l’ensemble des circonstances qui permet de conclure ou non à l’existence d’une intention collective, comme l’écrivait l’auteur Robert P. Gagnon :
L'exigence d'une concertation permet de distinguer, en fait et en droit, les situations de grève de certaines autres situations qui se présentent plutôt comme le résultat de décisions strictement individuelles de la part des salariés. Dans chaque cas, c'est l'ensemble des circonstances qui révélera l'existence ou l'absence d'une intention collective . [13] [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 31 ] En l’espèce, le juge de première instance aborde l’élément de la concertation des travailleurs en même temps que ceux de l’arrêt de travail et du groupe de salariés.
Il retient l’ampleur du mouvement de grève, le moment de la mise en œuvre du moyen de pression contre le projet de loi, le nombre de chantiers de construction visés et l’appartenance des travailleurs à des syndicats de l’industrie pour conclure à un mouvement ou à une intention collective. [ 32 ] Cette conclusion ne recèle aucune erreur révisable. Au contraire, elle est solidement ancrée dans la preuve.
Celle-ci révèle que le mouvement de grève des travailleurs coïncide avec les consultations particulières menées par les dirigeants de l’appelante et de l’Inter de façon concomitante sur les divers chantiers de construction du Québec. Les travailleurs, convaincus que leurs conditions de travail seraient modifiées à leur détriment, ont décidé massivement d’arrêter de travailler pour manifester contre le Projet de loi n o 33.
Il ne s’agit pas d’actions disséminées menées par une poignée de travailleurs et affectant de façon marginale quelques chantiers dispersés, mais bien de l’abandon simultané de plusieurs chantiers par de nombreux travailleurs au point de provoquer leur fermeture. [ 33 ] Le juge n’a pas commis d’erreur non plus en décidant que l’élément « revendication professionnelle » était satisfait.
La proposition de l’appelante selon laquelle une telle revendication est limitée à celle qui vise à contraindre un « employeur » d’accepter des demandes syndicales est trop limitative, notamment dans le contexte d’une participation active de l’État dans les relations de travail de ce secteur d’activité. L’extrait suivant de l’ouvrage de l’auteur Robert P. Gagnon, qui s’appuie sur la jurisprudence de la Cour suprême, est des plus éclairants.
L’auteur rappelle que la définition légale de la grève ignore sa finalité et que même la grève de sympathie ou la grève politique – qui ne visent pas nécessairement à contraindre un employeur d’accepter des demandes syndicales – constitue une grève et qu’elle est interdite, sauf aux conditions temporelles et procédurales prescrites par la loi : 670 – Objectif –
La définition légale de la grève ignore sa finalité, à la différence de celle du lock-out . Le Code du travail ne distingue à aucun égard la grève de revendication de conditions de travail par les salariés en grève, la grève de sympathie pour les salariés d'un autre employeur, ou même la grève politique .
Ainsi, dans un arrêt rendu sous l'empire de la loi fédérale, mais néanmoins pertinente, la Cour suprême en est venue à la conclusion que le refus, par un groupe d'employés, de franchir le piquet de grève érigé par un autre groupe de salariés constituait un acte de grève de leur part, illégal dans les circonstances. Dans l'affaire Strasser , la Cour suprême a cerné l'élément matériel constitutif de la grève de la façon suivante : Le Tribunal du travail a eu raison de tenir que, mis à
part l'élément intentionnel de l'infraction, l'élément matériel essentiel est prouvé dès qu'est établie l'abstention de l'inculpé de fournir la prestation de travail en même temps que d'autres travailleurs s'abstiennent de concert de fournir la leur. On peut par ailleurs se demander si, exceptionnellement, la raison à l'origine d'un arrêt de travail ne devrait pas être prise en considération pour distinguer la grève d'autres situations d'arrêt du travail qui n'en sont manifestement pas selon le langage ordinaire et selon la compréhension usuelle du phénomène.
C'est ce qu'on a fait dans l'affaire Progress Brand Clothes Inc. : [...] bien que la notion de finalité ne soit pas exprimée dans la définition du mot « grève » à l'article 1g) du Code, cela ne nous empêche pas de vérifier la présence ou l'absence des attributs qui accompagnent généralement l'acte de grève posé par un groupe de salariés. [14] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 34 ] Le juge n’a donc pas commis une erreur révisable en concluant à l’existence d’une grève illégale des travailleurs sur plusieurs chantiers de construction au Québec en octobre 2011.
La liberté d’expression [ 35 ] Selon le juge de première instance, l’appelante ne peut pas plaider le droit à la liberté d’expression pour elle-même parce qu’elle n’a pas participé à l’arrêt de travail. De plus, elle ne peut pas plaider au nom des travailleurs et faire valoir ce droit personnel parce que ceux-ci ne sont pas poursuivis : [75] Tout d’abord, la liberté d’expression ne peut être plaidée par la FTQ-C, car ce n’est pas elle qui s’exprime, n’ayant ni organisé, ni participé, ni causé les arrêts de travail. La FTQ-C développe ici un argument non pas subsidiaire, mais bien contradictoire avec sa défense.
Bien entendu, l’analyse selon l’
article 9.1 de la Charte n’est ni opportune ni nécessaire, car personne ne plaide l’atteinte à la liberté d’expression ou la cessation de l’activité protégée. [76] Ensuite, quant aux travailleurs, l’analyse de cette question est inutile, car ceux-ci ne sont pas poursuivis en l’instance. La FTQ-C ne peut plaider pour autrui dans un tel scénario.
Aussi, ce ne sont pas les « manifestations » qui peuvent se prévaloir de cette liberté, mais bien des personnes, incluant des personnes morales, qui en sont titulaires. [15] [Renvoi omis] [ 36 ] Devant la Cour, l’appelante reprend encore une fois les arguments plaidés en première instance. Selon elle, dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression, les travailleurs ont entrepris des actions protestataires – ici des arrêts de travail – pour faire valoir leur point de vue de façon pacifique contre un projet de loi qui visait à modifier leurs conditions de travail à leur détriment.
Dans l’exercice de ce droit, les travailleurs n’auraient pas empiété démesurément sur les droits des intimés. [ 37 ] L’appelante prend appui sur l’arrêt rendu par la Cour dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, (SCFP,
section locale 301) c. Coll [16] pour affirmer qu’une grève ne doit pas être confondue avec une manifestation dont le fondement est la liberté d’expression. La grève peut être illégale et la manifestation, permise.
[ 38 ] L’appelante a partiellement raison. Selon les circonstances, on peut distinguer une grève d’une manifestation. Dans l’affaire précitée, à la suite des fusions de plusieurs municipalités au début des années 2000, plus de 300 employés intégrés dans le personnel de la Ville de Montréal ont décidé de quitter leur travail. Ils ont emprunté des véhicules lourds de leur arrondissement, puis se sont déplacés pour circuler dans le périmètre de l’hôtel de ville de Montréal, et ce, pour manifester leur mécontentement face au déroulement des négociations.
En l’occurrence, le Conseil des services essentiels a décidé que la grève était illégale. Une action collective a été intentée contre le syndicat par les usagers pour réclamer des dommages moraux et compenser les troubles et inconvénients subis à la suite de la perturbation de la circulation causée par la manifestation. [ 39 ] La Cour a distingué l’arrêt de travail, qui était illégal, de la manifestation, qui ne l’était pas. Elle a rejeté le recours collectif.
À son avis, la preuve n’avait pas établi que les usagers avaient tous subi un préjudice moral, les inconvénients allégués par quelques membres du groupe ne constituant pas un préjudice commun susceptible d’être indemnisé collectivement. [ 40 ] Dans le présent dossier, il ne s’agissait pas de décider si la manifestation était pacifique et si elle empiétait sur les droits de tiers.
La question qui se posait était de déterminer si la protestation ou la manifestation de certains travailleurs pouvait prendre la forme d’une grève illégale et affecter les droits des employeurs et des autres travailleurs. [ 41 ] La Cour a tranché cette question dans Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Faucher .
La liberté d’expression n’autorise pas un travailleur à faire une grève pour manifester son opposition notamment à un projet de loi, sauf si l’arrêt de travail est permis en vertu des dispositions législatives pertinentes, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier : [43] La Fraternité a raison de dire que les conflits de travail ne se limitent pas à ceux intervenant au moment de conclure ou de renouveler une convention collective. Le projet de loi 3 est effectivement un exemple d’un tel conflit survenant pendant la durée de la convention collective.
Et la Fraternité a aussi raison de souligner que le régime de retraite des policiers ne fait pas
partie intégrante de leur convention collective. [ 44] Cela dit, en l’espèce, la question n’est pas tant de savoir si le moyen de pression mis en place par la Fraternité vise ou non à établir un rapport de force dans le but de conclure ou de renégocier une convention collective ou plutôt de protester contre le projet de loi 3, mais plutôt de savoir si ce genre de moyen de pression est permis en l’espèce .
Or, le Code du travail établit clairement que toute forme de grève est interdite pendant la durée d’une convention collective, sauf pour la période où elle doit être renégociée . [45] Selon le Tribunal, il est parfaitement raisonnable de dire, compte tenu de la philosophie générale du Code du travail , que les droits à la liberté d’association ou d’expression ne vont pas jusqu’à autoriser ce qui équivaut à une grève pendant la durée de la convention collective , ce qui aurait pour effet de remettre en cause les fondements mêmes de tout le droit du travail au Canada. [17] [Italiques dans l’original; soulignements ajoutés; renvois omis] [ 42 ] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’arrêt de travail des travailleurs constituait une grève illégale et, conséquemment, cette activité n’était pas protégée par le droit à la liberté d’expression.
La faute d’action et/ou d’omission de l’appelante [ 43 ] Le juge de première instance conclut que l’appelante a commis une faute en omettant d'agir en temps utile pour faire cesser les arrêts de travail illégaux : [97] Cette dernière décision est limpide, convaincante et fait autorité. La responsabilité civile naît de la transgression d’un devoir ou d’une obligation envers autrui.
Pour qu’une personne soit tenue de réparer le préjudice, il faut que ce préjudice soit le résultat d’un comportement fautif. [98] Ici, La FTQ-C a transgressé un tel devoir envers autrui, car ses dirigeants ont tardé et ont omis – avant la fin de la journée du 25 octobre 2011 – de prendre action pour faire cesser les arrêts de travail illégaux. En fin de compte, qu’il s’agisse d’une grève illégale ou d’une manifestation spontanée des travailleurs de la construction, la FTQ-C avait l’obligation d’appeler à un retour au travail.
Ne pas l’avoir fait au moment opportun la rend responsable des dommages subis le 25 octobre. À ce propos, il est à souligner, par contraste, que dès le 20 octobre la CSN-Construction a émis une directive intimant à ses membres de se présenter au travail, et a diffusé un communiqué de presse le 24 octobre 2011 au même effet. [18] [ 44 ] Dans son mémoire d’appel, la contestation de l’appelante au sujet de cette conclusion se fonde sur trois éléments.
Premièrement, les actions des travailleurs en octobre 2011 ne constituaient pas une grève; deuxièmement, celles-ci seraient protégées par leur droit à la liberté d’expression; et troisièmement, le devoir qui a été imposé à l’appelante en l’espèce, soit d’aviser ses membres de cesser la grève illégale le jour même où celle-ci s’est cristallisée, est trop onéreux. [ 45 ] Les deux moyens de défense de l’appelante en lien avec l’existence d’une grève et la liberté d’expression traités dans les sections précédentes ont été rejetés.
Il n’y a pas lieu d’en discuter de nouveau. [ 46 ] Quant au troisième moyen, le juge n’a pas imposé à l’appelante un fardeau trop onéreux en concluant qu’elle avait le devoir de prendre action dès le 24 octobre pour faire cesser la grève illégale de ses membres. Selon la preuve, les chantiers de construction ont été perturbés par l’action des travailleurs le vendredi 21 octobre. Rien ne permettait de penser, à ce moment, que ces perturbations prendraient une ampleur telle qu’elles conduiraient éventuellement à la fermeture de nombreux chantiers de construction.
Il n’aurait pas été raisonnable d’exiger de l’appelante qu’elle donne un mot d’ordre à ses membres dès le 21 octobre et ce n’est pas ce que le juge a décidé.
En revanche, au cours de la journée du 24 octobre, devant l’intensification et l’envergure du mouvement de grève ainsi que ses conséquences, notamment la fermeture de nombreux chantiers de construction et les pertes économiques associées, l’appelante aurait dû réagir promptement pour tenter de mettre un terme à cette situation en donnant un mot d’ordre de retour au travail à ses membres, comme elle l’a fait de façon efficace en fin de journée le 25 octobre. [ 47 ] Le juge n’a donc pas commis une erreur révisable en concluant que l’appelante a commis une faute en omettant de prendre les
mesures nécessaires en temps utile pour mettre un terme à la grève illégale des travailleurs, comme c’était son devoir dans les circonstances, selon la jurisprudence applicable [19] . [ 48 ] Par contre, le juge de première instance a refusé de voir dans les gestes posés par l’appelante une faute d’action. Il écrit : [85] En appliquant ces enseignements à l’espèce, le Tribunal constate que la FTQ-C est une organisation structurée par métiers, avec 17 locaux affiliés qui opèrent de façon indépendante et 120 représentants pour toute la province de Québec.
Il est vrai que la FTQ-C a aidé une fois les perturbations déclenchées : elle a notamment loué des salles et payé certains montants aux associations locales. Elle nie cependant toute planification ou action visant à organiser ces arrêts de travail.
Bien entendu, la préparation des autocollants et des tracts disséminés sur les sites de construction ou des communiqués pour les médias contredit le caractère spontané des actions de la centrale sur le plan marketing; cependant, cela ne veut pas dire que les arrêts de travail, les grèves, les perturbations, les menaces et l’intimidation n’ont pas été spontanés. [86] Personne n’a vu ni entendu des représentants de la FTQ-C poser des gestes ou prendre action sur les chantiers et demander leur fermeture partielle ou totale.
Certains notent ou déduisent les affiliations syndicales par la couleur des casques des « visiteurs », certains manifestants réfèrent aux centrales syndicales mais là s’arrête la preuve de rattachement avec la centrale syndicale.
Il est vrai que lorsque les dirigeants syndicaux mentionnent qu’il faut « visiter » les chantiers ou « informer » les travailleurs dans le cadre de la campagne marketing, il s’agit sans aucun doute d’euphémismes, mais les quelques incidents concernant les ordres de quitter le chantier ou d’arrêter le travail sont trop peu nombreux pour prouver qu’il s’agissait d’un modus operandi et surtout, il n’existe pas un iota de preuve que ces gestes ou paroles ont été, respectivement, posés ou prononcées par les dirigeants, les responsables ou les mandataires de la FTQ-C. [20] [Renvoi omis] [ 49 ] Les intimés plaident que cette conclusion repose sur une erreur de droit.
Après avoir reconnu que l’appelante « a aidé » les travailleurs une fois les perturbations déclenchées en louant et en mettant des salles à leur disposition, le juge aurait dû conclure à une faute d’action de sa part.
Conséquemment, les intimés invitent la Cour à doubler les dommages compensatoires accordés par le juge de première instance pour compenser les pertes subies par les membres des groupes lors de la première journée d’arrêt de travail. [ 50 ] Les intimés ont tort. [ 51 ] La conclusion du juge – selon laquelle le déclenchement du mouvement de grève des travailleurs n’a aucun rattachement avec une décision ou un geste de l’appelante – repose sur une analyse de la preuve à l’égard de laquelle les intimés ne font pas voir d’erreurs manifestes et déterminantes. [ 52 ] Faut-il le rappeler, l’appelante est une organisation qui agit par l’intermédiaire d’une assemblée de représentants.
Elle était certes au courant de la décision et des agissements de ses membres, elle en a d’ailleurs pris acte dans un communiqué sans toutefois les commenter.
Cependant, l’appelante ne peut être associée, d’aucune façon, à un mot d’ordre ou à une autre forme d’incitation à l’endroit de ses membres pour les forcer ou les encourager à quitter les chantiers de construction et à faire la grève. [ 53 ] La location de salles mises à la disposition des travailleurs qui ont quitté leur travail les a certes aidés à se regrouper, mais aucune preuve directe ou par présomption n’a permis de conclure que cet élément a joué un rôle quant à la décision des travailleurs de faire une grève illégale.
Le recouvrement collectif des dommages compensatoires liés aux salaires [ 54 ] Comme il appert des conclusions du jugement de première instance reproduites au début du présent arrêt, le juge a ordonné le recouvrement collectif des dommages compensatoires équivalents aux heures payées par les employeurs sans contrepartie de travail et à la perte de salaire ou de rémunération des travailleurs en raison de la fermeture des chantiers de construction (paragr. 132 et 133), le recouvrement individuel des dommages équivalents à la perte de profits et aux coûts additionnels des employeurs (paragr. 134 et 135) ainsi que des dommages moraux subis par les travailleurs (paragr. 136 et 137). [ 55 ] L’appelante plaide que le juge a erré en ordonnant le recouvrement collectif des dommages compensatoires équivalents aux heures payées sans contrepartie de travail et à la perte de salaire ou de rémunération des travailleurs pour quatre motifs que nous examinerons après avoir posé les principes juridiques applicables et expliqué la méthodologie utilisée par l’expert dont l’expertise a été retenue par le juge. [ 56 ] L’article 595 C.p.c . réfère à un critère flexible, soit l’établissement d’une façon suffisamment précise du montant total des réclamations des membres du groupe.
Suivant l’interprétation jurisprudentielle de cette disposition « ni la certitude de la somme, ni la perfection de la méthode de calcul n'est requise » [21] . Le juge Gascon écrivait ce qui suit au sujet du choix du mode de recouvrement : [1106] Ce choix du mode de recouvrement relève de la discrétion du juge d'instance . La Cour suprême l'a reconnu dans son arrêt récent Ciment du St-Laurent inc. c. Barrette , tout comme la Cour d'appel l'a fait dans l'affaire Thomson c. Masson . [1107] En matière de recouvrement, cette discrétion du juge est toutefois encadrée par le libellé de l'article 1031 C.p.c. Cet
article fait ressortir la préséance que le législateur accorde au recouvrement collectif lorsque les conditions prévues sont remplies : […] [1108] Une certaine doctrine considère que le langage de cet
article est impératif. Si les conditions énoncées sont satisfaites, le Tribunal devrait obligatoirement l'ordonner. [1109] Le professeur Lafond semble plus nuancé. À son avis, dès que la preuve permet d'établir de façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des membres, le recouvrement collectif devrait être le remède privilégié. L'objectif serait alors de s'assurer
qu'un défendeur qui a violé la loi ne conserve pas les gains illégaux qu'il en a tirés : […] [1110] Ainsi, selon cet auteur, lorsqu'il y a ordonnance de recouvrement collectif, la condamnation monétaire du défendeur repose sur la teneur du dommage causé à l'ensemble du groupe . Sa responsabilité ne s'en trouve pas élargie . Elle correspond plutôt à celle à laquelle il serait tenu si tous les membres du groupe présentaient leur réclamation individuelle .
Il n'en est donc aucunement pénalisé . [1111] Sur ce plan, le professeur Lafond considère qu'il s'agit d'une solution à favoriser, car meilleure que les réclamations individuelles qui, souvent, font l'objet d'un taux minime de participation.
Selon lui, le recouvrement collectif sert mieux la portée sociale des dispositions législatives en matière de recours collectif. [22] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 57 ] Dans un récent arrêt, la Cour cite un autre extrait de la même affaire , qui résume les principes applicables en matière de recouvrement collectif, posant le principe que le recouvrement collectif est la règle lorsque la preuve établit de façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des membres : [1114] Toutefois, même si l'efficacité du recours collectif est liée à l'indemnisation des membres, et même si, pour cette raison, le recouvrement collectif reste la règle et le recouvrement individuel, l'exception, le législateur pose néanmoins des exigences. [1115] Avant d'ordonner un recouvrement collectif, le Tribunal doit être convaincu que la preuve établit de façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des membres .
Cette appréciation se fait sur la foi de la preuve présentée . Sur cette question, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demande. [1116] À ce chapitre, l'article 1031 C.p.c . n'exige pas que le nombre exact de membres soit connu, ni que la valeur de leurs réclamations individuelles soit déterminée d'avance . [1117] De même, puisque l'article réfère à un critère flexible, soit un montant suffisamment exact, ni la certitude de la somme, ni la perfection de la méthode de calcul n'est requise . Il suffit que le montant total soit raisonnablement exact en regard de l'ensemble de la preuve .
Sous ce rapport, rien n'empêche de procéder à l'aide de moyennes, de statistiques, voire de pondérations . [23] [Soulignements ajoutés, renvois omis] [ 58 ] La preuve d’expert sur laquelle le juge de première instance s’est fondé pour déterminer le montant des dommages permet-elle de mesurer d’une façon suffisamment précise le montant total des réclamations des membres des groupes et, conséquemment, d’en ordonner le recouvrement collectif? [ 59 ] Le rapport d’expert retenu par le juge repose, entre autres, sur des données obtenues de la CCQ.
L’auteur du rapport, Jonathan Allard, explique les raisons pour lesquelles il estime que le calcul des dommages est précis : « on est capable de quantifier très exactement le préjudice financier subi, basé sur les données de la CCQ » [24] . [ 60 ] Voyons d’un peu plus près la méthodologie utilisée par l’expert Allard : - Ses calculs reposent sur le postulat que chaque heure de perturbation ou d’arrêt de travail entraîne une perte de prestation de travail ou une perte de salaire, soit alternativement un préjudice pour l’employeur ou pour le travailleur; - À partir des données fournies par la CCQ, il a calculé un manque à gagner de 37,7 millions de dollars pour la masse salariale du mois d’octobre 2011.
Pour arriver à ce résultat, l’expert Allard a multiplié le nombre d’heures de travail perdues en octobre 2011 par rapport aux autres années par un salaire moyen, ce qui lui a donné une perte de salaire totale de 15 676 998 $ pour tous les travailleurs. Il a ensuite doublé ce montant en tenant compte de son hypothèse selon laquelle les employeurs ont subi une perte équivalente à celle des travailleurs en payant leur salaire à ces derniers sans recevoir de prestation de travail.
Il a ensuite ajouté 6 440 571 $ pour tenir compte du salaire des travailleurs œuvrant dans des entreprises comptant plus de 50 travailleurs : Calcul du manque à gagner des Membres Masse salariale perdue estimée en octobre 2011 ($) Personne physique travaillant pour un employeur comptant au plus 50 employés 15 676 998 Personne morale comptant au plus 50 employés 15 676 998 Personne physique travaillant pour un employeur comptant plus de 50 employés 6 440 571 Masse salariale perdue pour tous les Membres 37 794 566 - En tenant compte de ce manque à gagner de 37,7 millions de dollars, pour utiliser l’expression de l’expert, il a ensuite conçu une matrice comportant deux variables, soit le nombre de jours de perturbation et le pourcentage des chantiers affectés.
Cette matrice laisse au juge le soin de déterminer la proportion de l’industrie affectée par l’arrêt de travail et le nombre de jours de perturbation; - Cette matrice donne le résultat suivant : Nombre de jours : 1 1,5 2 2,5 3
Proportion de l’industrie : 25 % 4 919 963 $ 7 399 315 $ 9 891 715 $ 12 397 269 $ 14 916 079 $ 50 % 9 891 715 $ 14 916 079 $ 19 993 893 $ 25 126 015 $ 30 313 321 $ 75 % 14 916 079 $ 22 553 111 $ 30 313 321 $ 38 199 714 $ 46 215 391 $ 100 % 19 993 893 $ 30 313 321 $ 40 857 085 $ 51 632 580 $ 62 647 530 $ Nombre de jours : 1 1,5 2 2,5 3 [ 61 ] Le juge a décidé que la moitié des chantiers étaient fermés pendant deux jours les 24 et 25 octobre [25] et que l’omission de l’appelante de donner un mot d’ordre à ses membres de rentrer au travail avait entraîné une journée additionnelle de grève le 25 octobre [26] . Il retient donc, à
titre de dommages, la somme de 9 891 715 $ apparaissant dans la matrice et correspondant à un jour d’arrêt de travail pour 50 % des chantiers de construction. [ 62 ] Le premier motif de contestation de l’appelante se rattache à l’impossibilité de déterminer de façon précise les dommages subis par les membres des deux groupes visés. Selon elle, le juge a choisi une « case » dans une matrice fournie par l’expert des intimés. Or, cette matrice aurait été utile si l’on avait pu déterminer avec précision la proportion des chantiers affectés par les manifestations, ce qui n’est pas le cas.
Malgré l’absence de preuve à ce sujet, le juge a décidé que la moitié des chantiers ont été perturbés. [ 63 ] Le juge de première instance explique, aux paragraphes 57 à 64 de son jugement, les raisons pour lesquelles il estime que 50 % des chantiers de construction étaient fermés les 24 et 25 octobre 2011. [ 64 ] On peut se questionner très sérieusement sur la pertinence pour l’expert d’avoir introduit une variable fondée sur le pourcentage de chantiers fermés puisque les données fournies par la CCQ pour quantifier le « manque à gagner » survenu en octobre 2011 correspondent à la réalité, c’est-à-dire qu’elles reflètent intrinsèquement la proportion des chantiers fermés même si les données ne permettent pas de chiffrer celui-ci de façon précise.
Il n’est cependant pas nécessaire de développer davantage cet aspect puisque, nous le verrons, d’autres éléments auraient dû inciter le juge à opter pour le recouvrement individuel des réclamations en lien avec les salaires des membres des groupes. [ 65 ] Le deuxième motif soumis par l’appelante concerne la solidarité. Elle plaide que le recouvrement collectif est impossible parce qu’il n’y a pas solidarité entre elle et l’Inter. Dans ce cas, elle serait responsable seulement du dommage causé par ses membres à l’exclusion de celui causé par les membres de l’Inter.
Or, la preuve ne permettrait pas de mesurer avec précision le préjudice causé par sa propre faute d’omission. [ 66 ] Le juge aborde la question de la solidarité entre l’appelante et l’Inter aux paragraphes 114 à 119 de son jugement. Il affirme d’abord que cette question est théorique parce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de l’appelante pour une faute d’action. Après examen de la preuve, il écrit cependant que, s’il avait conclu à l’existence d’une faute d’action, l’appelante et l’Inter auraient été tenues solidairement à la réparation du préjudice parce que les conditions de l’
article 1480 C.c.Q auraient été remplies : [119] Ainsi, s’il y avait faute d’action, l’Inter a participé à la commission de cette faute et les conditions relatives à l’
article 1480 du Code civil du Québec auraient été remplies car la question de concertation et donc de solidarité est démontrée. [27] [ 67 ] Le juge ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un fait collectif fautif résultant d’une omission. À cet égard, l’
article 1480 C.c.Q. , tel qu’interprété par la Cour suprême dans l’arrêt Montréal (Ville) c. Lonardi , exige la preuve d’une intention commune, même tacite, ou à tout le moins celle d’une connaissance des faits ou omissions ayant constitué le fait collectif fautif et de l’intention d’y participer: […] la notion de fait collectif fautif prévue sous le nouveau régime de l’ art. 1480 C.c.Q. requiert l’existence d’une intention commune .
Celle-ci peut certes être tacite, mais il faut à tout le moins que le défendeur ait eu connaissance des faits ou omissions ayant constitué le fait collectif fautif et ait entendu y participer. [28] [Soulignements ajoutés] [ 68 ] Y a-t-il un fait collectif fautif résultant d’une omission en l’espèce?
Peut-on conclure que l’appelante et l’Inter ont omis sciemment de prendre en temps utile les mesures pour faire cesser l’arrêt de travail de leurs membres à l’occasion de la grève illégale survenue en octobre 2011? [ 69 ] La preuve établit clairement que les deux organisations syndicales ont agi de concert pour tout ce qui concerne la stratégie médiatique à l’égard du projet de loi et le partage des coûts associés, la location de salles pour les travailleurs et l’envoi d’un communiqué de presse conjoint le 21 octobre. [ 70 ] Frédéric Simard, adjoint au directeur-général de l'Inter, explique que le succès de la séance d’information tenue le 24 octobre a encouragé les organisations syndicales à répéter l’expérience le lendemain.
Le témoin reconnaît l’omission d’agir le 24 octobre malgré la connaissance des perturbations parce que les organisations syndicales voulaient continuer à informer les travailleurs.
Il confirme par ailleurs le rappel au travail communiqué par écrit par l’appelante à ses membres, ce qui a motivé l’Inter à faire son propre rappel au travail à ses membres de façon verbale le 25 octobre [29] . [ 71 ] Vu la preuve, il y a lieu de conclure à la solidarité de l’Inter et de l’appelante en raison d’une omission constituant un fait collectif fautif. [ 72 ] Dans son troisième motif de contestation, l’appelante plaide que le recouvrement collectif est inapproprié parce qu’elle possède des moyens individuels de défense à faire valoir contre plusieurs membres du groupe.
Selon elle, la preuve établit qu’un nombre important de travailleurs a participé volontairement aux mouvements de protestation et que l’expertise ne tient pas compte de cette réalité. L’appelante soutient, en définitive, qu’elle ne peut pas être tenue responsable du remboursement du salaire des travailleurs qui ont fait une grève illégale le 25 octobre 2011.
[ 73 ] Rappelons que le juge de première instance a conclu que la faute d’omission de l’appelante l’a rendue responsable des dommages causés aux intimés pour la journée du 25 octobre 2011. Les travailleurs qui ont participé à une grève illégale ne peuvent pas réclamer du salaire pour les services qu’ils n’ont pas rendus. À l’inverse, ceux qui ont été forcés de quitter les chantiers, ceux qui se sont vu refuser l’accès aux chantiers et qui ont été empêchés de fournir leur prestation de travail ont le droit d’être rémunérés. [ 74 ] Tel qu’il appert de l’arrêt rendu par la Cour dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, (SCFP,
section locale 301) c. Coll [30] , lorsqu’un syndicat commet une faute d’action ou d’omission, il peut être tenu responsable des dommages résultant directement de la grève illégale causés aux victimes que sont l’employeur, les salariés qui n’ont pas participé à la grève, les clients de l’employeur, etc. [ 75 ] Pourtant, ni l’expertise ni le jugement de première instance ne tiennent compte de cette importante distinction entre les travailleurs qui ont participé à la grève illégale et ceux qui n’y ont pas pris part. Le juge indemnise tous les travailleurs indépendamment de leur participation ou non à la grève illégale et, ce faisant, il commet une erreur révisable. [ 76 ] À
titre de quatrième motif , l’appelante fait valoir que, pour obtenir une compensation pour les salaires versés sans contrepartie de travail, les intimés, à
titre d’employeurs, devaient établir qu’ils ont payé le salaire aux travailleurs absents et qu’ils avaient l’obligation légale de le faire. [ 77 ] Les intimés ne contestent pas le fait que, pour réclamer un montant au
titre de salaires, ils doivent les avoir versés aux travailleurs. La preuve administrée sur cette question lors du procès est cependant des plus fragmentaires. L’on sait que des employeurs ont versé du salaire à des travailleurs sans recevoir une prestation de travail. Rien dans la preuve ne permet cependant de se faire une idée, même approximative, de la proportion des employeurs qui ont versé du salaire aux travailleurs le 25 octobre sans recevoir de prestation de travail ou du montant total versé par eux aux travailleurs qui n’ont pas fourni leur prestation de travail le 25 octobre 2011.
Cet élément essentiel prend une importance accrue dans le contexte où les conventions collectives applicables prévoient que les employeurs ne sont pas tenus de payer le travailleur qui n’a pas commencé son travail ou qui doit le suspendre en raison d’une ligne de piquetage. [ 78 ] L’expert Allard, dont l’expertise a été retenue par le juge, propose, à
titre d’hypothèse, que la perte subie correspondant au manque à gagner de 37,7 millions de dollars pour les trois jours de perturbations et de fermetures de chantiers soit répartie à parts égales entre les employeurs et les travailleurs : « Puisque nous ne disposons d’aucune autre donnée nous permettant de calculer la répartition des pertes entre les employeurs et les employés, nous avons posé l’hypothèse que celles-ci étaient équivalentes » [31] . [ 79 ] Cette hypothèse ne repose sur aucune base factuelle objective ou plausible.
En plus, il appert que les salaires versés par les employeurs sans recevoir une prestation de travail ne sont pas compris dans les pertes salariales calculées sur la base des données fournies par la CCQ, puisqu’ils ont été versés. Retenir une telle hypothèse dans les circonstances constituait une erreur. [ 80 ] Il ressort de ce qui précède que les perturbations sur les chantiers de construction en octobre 2011 ont certes entraîné des pertes.
L’appelante est responsable du salaire dont ont été privés les travailleurs qui ont été forcés de quitter les chantiers, qui se sont vu refuser l’accès aux chantiers et qui ont été privés sans droit de fournir leur prestation de travail le 25 octobre. Elle n’a cependant pas à rembourser le salaire des travailleurs qui ont participé à une grève illégale.
De la même façon, l’appelante est responsable des dommages subis par les employeurs qui ont versé du salaire à leurs travailleurs le 25 octobre sans recevoir en contrepartie la prestation de travail à laquelle ils avaient droit. [ 81 ] La preuve faite en première instance et, en particulier, l’expertise de M. Allard ne permet pas d’établir d’une façon suffisamment précise le montant total des réclamations des membres visés. [ 82 ] Le moyen d’appel est bien fondé.
Les conclusions du jugement de première instance seront modifiées pour biffer le montant de la condamnation de 9 891 715 $ dans le paragraphe 132 et pour ordonner le recouvrement individuel des dommages compensatoires dans le paragraphe 133. Le recouvrement individuel des dommages moraux et pour perte de profits et coûts additionnels [ 83 ] L’appelante estime que le chef de réclamation pour les dommages moraux des travailleurs n’a pas été prouvé et qu’il doit être rejeté. Elle plaide que la jurisprudence exige la preuve d’un préjudice moral spécifique, commun à l’ensemble du groupe [32] .
Selon elle, le processus de recouvrement individuel ne doit pas servir à sonder tous les membres du groupe pour déterminer lesquels auraient éventuellement subi un préjudice moral. [ 84 ] En ce qui concerne le chef de réclamation pour perte de profits et coûts additionnels des employeurs, l’appelante fait valoir qu’il doit aussi être rejeté parce que les intimés n’ont pas réussi à prouver l’existence d’un préjudice qui serait commun à l’ensemble du groupe [33] . [ 85 ] La jurisprudence en matière d’action collective exige la preuve d’un préjudice commun à l’ensemble du groupe, et ce, tant pour la réclamation en lien avec le préjudice moral des travailleurs que celui résultant de la perte de profits ou les coûts additionnels des employeurs [34] . [ 86 ] Dans Bou Malhab c.
Diffusion Métromédia CMR inc. , un animateur radio avait tenu sur les ondes des propos racistes et malveillants à l’endroit des chauffeurs de taxis arabes et créoles. M. Bou Malhab, un chauffeur de langue arabe, a demandé l’autorisation d’exercer un recours collectif. L’autorisation a été refusée par la Cour supérieure [35] . La Cour a rejeté l’appel de ce jugement [36] .
Dans des motifs élaborés, la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour et conclu, vu l’exagération des propos, que le demandeur n’avait pas prouvé qu’un préjudice personnel avait été subi par les membres du groupe : [90] Tenant compte de ces facteurs, je suis d’avis que le citoyen ordinaire aurait compris l’extravagance des propos. Les allégations de M. Arthur étaient assurément graves et exaspérantes, mais le citoyen ordinaire y aurait tout de même reconnu une généralisation excessive formulée par l’animateur à partir d’une expérience personnelle déplaisante. Ce citoyen n’aurait pas ajouté foi aux allégations
offensantes et il n’aurait pas considéré M. Arthur comme caution du bien-fondé de ses insultes racistes et méprisantes.
Il n’aurait sûrement pas associé les allégations d’ignorance, d’incompétence, de malpropreté, d’arrogance et de corruption à chacun des chauffeurs de taxi de langue maternelle arabe ou créole individuellement. […] [92] En somme, à la lumière de l’ensemble des circonstances, je retiens que le groupe est de taille importante et qu’il est hétérogène, que les attributs prêtés aux membres du groupe sont individuels et se prêtent mal aux extrapolations et que les propos relèvent d’une généralisation outrancière, irrationnelle et sensationnaliste.
Par conséquent, quoique sensible à de telles remarques excessives, le citoyen ordinaire n’aurait pas à mon avis entretenu une opinion moins favorable à l’égard de chacun des chauffeurs de taxi arabes et haïtiens considérés individuellement. Je conclus donc que, bien que fautifs, les propos de M. Arthur ne portent pas atteinte à la réputation de chacun des chauffeurs de taxi montréalais dont la langue maternelle est l’arabe ou le créole.
Le demandeur n’a pas prouvé qu’un préjudice personnel a été subi par les membres du groupe. [37] [ 87 ] Dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, une action collective a été intentée pour récupérer du syndicat les dommages moraux subis par les automobilistes à la suite d’une manifestation de ses membres. Après avoir déclaré que le délai d’attente causé par la manifestation ne constituait pas, en soi, un préjudice, la Cour a examiné la preuve pour décider si celle-ci avait établi l’existence d’un préjudice commun à tous les membres.
Elle a reconnu que le délai d’attente résultant de la manifestation peut entraîner de l’angoisse ou de l’anxiété, ce qui constitue un préjudice, mais elle a conclu que la preuve au dossier n’était pas suffisante et a rejeté le recours : [95] De fait, il n'y a, à ce sujet, aucune preuve au dossier (à l'exception possiblement du témoignage de Madame Goddard, quant à l'effet du délai sur l'évolution de sa grossesse, pour cause d'anxiété). On peut éliminer rapidement tout dommage matériel ou corporel résultant du délai.
Je ne nie pas que le fait d'un délai puisse entraîner de l'angoisse ou de l'anxiété, par exemple, ce qui constituerait, à mon avis, un préjudice physique, ou qu'il puisse faire rater un rendez-vous essentiel à quelqu'un, lui causant un préjudice matériel, mais, à mon avis, ceci requerrait plus qu'une simple preuve de stress ou de frustration, preuve additionnelle que l'on ne retrouve pas au dossier. [38] [ 88 ] L’arrêt Meubles Léon ltée c. Option consommateurs va dans le même sens.
La Cour précise que la surprise, la déception et le mécontentement ressentis par des consommateurs à la suite de manquements à la législation ne peuvent pas être considérés comme un préjudice moral : [118] La Cour distingue le préjudice moral de simples troubles et inconvénients dans Syndicats des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP,
section locale 301) c. Coll . En matière d’action collective portant sur la violation de la Loi et du Règlement, les tribunaux estiment parfois que la frustration du consommateur n’atteint pas le niveau nécessaire pour la qualifier de dommage moral indemnisable. Il en est de même ici. La surprise, la déception et le mécontentement dont font état les témoins ne peuvent être considérés comme un dommage moral. Le paiement de dommages compensatoires équivalents aux frais perçus par CitiFinancière constitue le remède approprié pour compenser le manquement.
Le juge n’aurait pas dû ajouter de compensation pour un préjudice moral non prouvé. [39] [Renvois omis] [ 89 ] Le juge de première instance aborde la question du recouvrement individuel, des dommages moraux et des dommages pour perte de profits et coûts additionnels de manière succincte : [127] Le principe est le recouvrement collectif, et le recouvrement individuel, l’exception. Ici, la demande réussit, grâce à l’expertise présentée au soutien de son action, à démontrer que le montant total des dommages est suffisamment précis.
En l’instance, l’évaluation matricielle des réclamations pécuniaires permet une souplesse dans l’appréciation du préjudice et un degré de précision probant. Ainsi, le Tribunal ordonnera le recouvrement collectif des dommages compensatoires en regard du salaire perdu ou encore du salaire payé sans contrepartie de travail et le recouvrement individuel des autres chefs de réclamation causés par les arrêts de travail sur les chantiers du 25 octobre 2011.
En effet, c’est la façon correcte d’aborder ces préjudices alors que la preuve démontre que les employés privés du travail ont subi des dommages moraux et les employeurs, des coûts additionnels pour la journée d’arrêt.
Le Tribunal note que les travailleurs forcés de quitter les chantiers ont ressenti un sentiment d’impuissance et d’humiliation et que les employeurs ont dû composer avec des chantiers inactifs. [40] [Soulignement ajouté] [ 90 ] Il ressort du dossier que des travailleurs ont été forcés de quitter les chantiers alors qu’ils ne le voulaient pas, et que cela s’accompagnait, à l’occasion, de mesures d’intimidation de la part d’autres travailleurs membres de l’appelante et de l’Inter. Cette situation a-t-elle pour eux entraîné un préjudice moral?
L’appelante plaide que la preuve du préjudice moral subi par les travailleurs est inexistante. La Cour a invité les intimés à pointer dans les notes sténographiques la preuve d’un préjudice moral. Cet exercice a permis de confirmer que la preuve est muette sur cet élément.
Les travailleurs entendus ont certes décrit les circonstances dans lesquelles ils ont été obligés de quitter leur travail et confirmé que certains d’entre eux ont été victimes d’intimidation, mais personne n’a établi que cela avait causé chez eux un préjudice moral. [ 91 ] Selon les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Québec (Curateur public) c.
Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand [41] , la preuve du préjudice moral peut aussi résulter d’une preuve par présomption laissée à l’appréciation du tribunal, qui doit prendre en considération celles qui sont graves, précises et concordantes [42] . Le juge ne traite pas de telles présomptions.
La preuve ne permet pas non plus de conclure, dans les circonstances de l’espèce, que tous les travailleurs membres du groupe ont subi un préjudice moral en raison d’un sentiment d’impuissance et d’humiliation qu’ils auraient tous ressentis, comme l’exige la jurisprudence précitée. [ 92 ] Conséquemment, il y a lieu de biffer les paragraphes 136 et 137 du jugement de première instance. [ 93 ] Voyons maintenant, en ce qui concerne les employeurs, ce qu’il en est de la perte de profits et coûts additionnels.
Il ressort du dossier que la fermeture précipitée des chantiers de construction a entraîné des pertes diverses. À
titre d’exemple, Alain Gosselin, travailleur et entrepreneur en maçonnerie, explique que, lorsqu’il a été forcé de fermer le chantier, son mortier était sur ses tables, que la
fermeture à la hâte du chantier allait endommager ses équipements et que ses joints n’étaient pas tirés [43] . En ce qui a trait à la perte de profits, il en précise les raisons de la façon suivante : Bien, c'est quand tu commences une journée puis quand tu finis une journée, il y a du temps qui se perd. Quand tu commences une journée, avant que tu aies tout préparé tous tes matériaux pour que tu poses, parce que là tu perds de l'argent, il y a certains délais de temps. Si on est arrêté, il faut recommencer encore ça.
Puis c'est pas de quoi de simple, que tu sors le marteau puis que tu cloues un clou, là. [44] [ 94 ] L’entrepreneur général Marc Carrier, qui a dû fermer son chantier sans délai, estime à 5 500 $ les frais d’administration et dépenses encourus, sans compter les salaires des employés [45] . [ 95 ] Le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que la fermeture précipitée des chantiers de construction en octobre 2011 a causé un préjudice commun à l’ensemble des entreprises membres du groupe.
Comme la hauteur de la perte de profits et des coûts additionnels était susceptible de varier d’un entrepreneur à l’autre et que le montant total des réclamations ne pouvait pas être établi de façon suffisamment précise, le juge en a ordonné à bon droit le recouvrement individuel. Les dommages punitifs [ 96 ] Les intimés plaident que le juge de première instance a commis une erreur en rejetant leur réclamation pour dommages punitifs. Selon eux, la faute d’omission de l’appelante était intentionnelle et elle portait atteinte à un droit reconnu par la Charte .
Une telle violation justifierait l’octroi de dommages punitifs de l’ordre de 500 000 $ par journée de grève indemnisée à être recouvrés collectivement. [ 97 ] Les intimés ont tort. [ 98 ] Le juge de première instance n’a pas rejeté la réclamation pour dommages punitifs en raison de l’absence d’une faute d’action de la part de l’appelante, comme le plaident les intimés, mais parce qu’il a conclu que la preuve n’a pas établi de la part de celle-ci une faute portant atteinte aux droits et libertés fondamentales prévues aux articles 1 et 6 de la Charte : [121] Il est acquis que la victime d’une agression peut obtenir des dommages punitifs suivant l’
article 1 de la Charte . C’est parfois même le cas de gestes de harcèlement ou de discrimination. Ce n’est pas nécessairement ou toujours le cas d’insultes ou de manque de respect. [122] Quant à l’analyse de l’atteinte de l’article 1, un seul événement est en preuve : l’agression subie le 24 octobre 2011 par Michael St-Germain. Il est éloquent, mais il demeure le seul et ceci est nettement insuffisant pour pouvoir extrapoler quoi que ce soit. Un coup de poing donné à Rigaud ne démontre que ça : un coup de poing donné à Rigaud.
Autrement dit, la preuve de menaces ou d’intimidation sur les chantiers de construction n’est pas du tout convaincante ni prépondérante. Une discussion musclée entre travailleurs sur le site du CUSM, et quelques gestes de violence et de vandalisme posés à l’occasion de l’occupation du siège social de la CCQ ne permettent pas non plus de conclure autrement. [123] Surtout, il n’y a aucune preuve que ce sont les dirigeants, les préposés ou les mandataires de la FTQ-C qui auraient posé des gestes ou commis des actions pouvant entraîner la responsabilité du fait d’autrui du commettant .
La seule preuve retenue ne fait état que de trois condamnations pénales pour menaces ou intimidation, toutes trois par des travailleurs de l’Inter et ayant eu lieu sur trois chantiers différents, incluant l’épisode de Rigaud. Bref, il n’y a pas de preuve d’atteinte aux droits et libertés fondamentaux permettant de condamner la FTQ-C à des dommages punitifs. [124] La demande invoque également l’
article 6 de la Charte en plaidant que les salariés ont été privés de salaire et les entrepreneurs, de la prestation de travail. En l’instance, il n’y a pas eu d’atteinte au droit de propriété. Ce droit fondamental – déjà prévu à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – ne vise pas et ne peut viser les créances éventuelles. D’ailleurs, la demande ne propose aucune autorité qui aurait conclu autrement. Ainsi, il n’y a ici aucune atteinte à l’
article 6 de la Charte . [46] [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 99 ] Les intimés ne démontrent aucune erreur dans l’appréciation de la preuve par le juge. L’appelante a certes commis une faute. Elle a omis de donner un mot d’ordre de retour au travail à ses membres dans les meilleurs délais, mais cette faute n’a pas, dans les circonstances propres de l’espèce, entraîné chez les membres des groupes une atteinte aux droits garantis par la Charte . [ 100 ] Je propose d’accueillir en
partie l’appel principal, avec les frais de justice à la seule fin de biffer les paragraphes 132 et 133 du jugement de première instance et de les remplacer par les suivants : [132] CONDAMNE la FTQ-Construction à verser aux Membres des deux groupes les dommages compensatoires équivalents, selon le cas, aux heures payées sans contrepartie de travail et à la perte de salaire ou de rémunération, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d'exercer la présente action collective; [133] ORDONNE le recouvrement individuel de ces dommages compensatoires selon les modalités à être établies ultérieurement par le Tribunal; de biffer les paragraphes 136 et 137 du jugement de première instance et de rejeter l’appel incident avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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