2017 QCCQ 9721, 2017 QCCQ 9721
Opinion
Protection de la jeunesse — 174083 2017 QCCQ 9721 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008640-171 DATE : 10 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2010 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents sont en couple depuis l’adolescence.
Leur vie commune est ponctuée de ruptures et de réconciliations. [ 2 ] Trois enfants naissent de leur union, Y, 9 ans, X, 6 ans et Z, 2 ans. [ 3 ] Le 14 avril 2016, les parents sont informés que X souffre d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ainsi que des conditions associées suivantes : limitations au plan cognitif et langagier, trouble de langage et une vulnérabilité au niveau de la motricité fine. [ 4 ] Les parents vivent séparés depuis le 24 juin 2016. Les trois enfants demeurent sous la responsabilité de la mère.
Le père a peu de contacts avec eux dans les mois qui suivent, par désintérêt selon la mère, parce que celle-ci les en empêche, selon le père. [ 5 ] Fin 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) retient un signalement en lien avec une situation d’abus physique concernant l’enfant.
L’évaluation ne permet pas de conclure à une situation de compromission en lien avec ce motif. [ 6 ] Toutefois, l’évaluation met en lumière que l’enfant présente de nombreuses absences scolaires et que les parents refusent ou mettent fin aux services requis par l’état de leur fille. [ 7 ] La situation de Y et de Z est aussi signalée.
Leur dossier est au stade de l’évaluation. [ 8 ] La Directrice demande de déclarer la sécurité et le développement de X compromis, au motif de négligence sur le plan éducatif. [ 9 ] Elle recommande de confier l’enfant à son père et que les contacts avec la mère s’exercent suivant entente entre les parties avec des mesures d’aide, conseil et assistance pour une année. [ 10 ] La mère n’adopte pas une position claire quant au motif de compromission. Elle consigne ses admissions et conteste les mesures recherchées par la Directrice.
À la toute fin de la deuxième journée d’enquête, elle revient en salle d’audience après une suspension en disant au père, sur le ton de la colère, qu’elle lui laisse l’enfant. [ 11 ] Le père agit seul, bien qu’informé de son droit d’être représenté par un avocat. Il admet la majorité des allégations de la demande,
mais nie avoir eu peu de contacts avec l’enfant depuis la fin de la vie commune avec la mère. [ 12 ] L'avocate de l'enfant consent aux mesures recherchées dans le meilleur intérêt de sa jeune cliente. Elle demande que les soins de santé requis par la situation de celle-ci soient ordonnés. Le contexte [ 13 ] X commence à présenter des difficultés dans les différentes sphères de son développement, dès son plus jeune âge. [ 14 ] La mère multiplie les démarches afin d’obtenir des services et établir un diagnostic.
Le père est peu impliqué et se consacre davantage à son travail. [ 15 ] En 2013, elle s’adresse au CLSC de sa région. Une psychoéducatrice, madame Sophie Riopel, est assignée au suivi de la famille. Elle soutient la mère dans ses recherches. [ 16 ] En 2014, l’enfant est tour à tour évaluée en audiologie, en orthophonie et en ergothérapie. Un premier diagnostic de trouble sévère du langage réceptif et expressif est posé. [ 17 ] Elle est référée à la Clinique d’évaluation du trouble du spectre de l’autisme pour établir si elle souffre d’un TSA.
Considérant les délais d’attente, cette évaluation n’est effectuée qu’au début de l’année 2016. [ 18 ] L’équipe de professionnels qui rencontre X conclut en mars 2016 à un TSA.
Le passage suivant de leur rapport cible les difficultés particulières de l’enfant et indique l’importance de mettre en place certains services afin de lui permettre de combler ses retards et développer son plein potentiel [1] . Nous concluons donc en la présence d’un trouble du spectre de l’autisme nécessitant actuellement un support important à très important concernant la communication sociale, de même qu’un support important concernant les comportements stéréotypés et restreints.
Des interventions soutenues (ex : CRDI, orthophonie, ergothérapie) devront être effectuées afin de favorises le développement et l’autonomie de l’enfant. [ 19 ] Étonnamment, après toutes ces démarches, les parents ne se mobilisent pas pour que leur fille reçoive les services requis par son état.
La mère invoque différentes raisons pour justifier son inaction (grossesse, CRDI qui refuse de se déplacer à domicile, absence de transport, crises de X lorsqu’elle prend l’autobus, réticence d’accorder du temps à un enfant au détriment des autres…). [ 20 ] Dans les faits, les parents n’acceptent pas ce diagnostic et estiment que leur fille se développe normalement, bien qu’à son rythme. [ 21 ] Le dossier de X au CRDI est fermé à l’automne.
La mère met également fin à son suivi avec la psychoéducatrice au mois d’octobre 2016. [ 22 ] Il est aussi étonnant de constater que l’enfant ne bénéficie d’aucun suivi médical depuis deux ans, puisqu’elle n’a pas de carte d’assurance-maladie. Madame Riopel aide la mère à compléter les formulaires, mais celle-ci ne les achemine pas aux autorités concernées. [ 23 ] X intègre le système scolaire à quatre ans, dans une maternelle spécialisée offrant des activités de stimulation. L’année suivante, elle fréquente la maternelle régulière de façon assidue.
Elle est présentement dans une classe de première année. [ 24 ] La situation change radicalement à partir du mois de septembre 2016. [ 25 ] À partir de ce moment, l’enfant cumule les absences et est souvent trop fatiguée pour suivre le groupe lorsqu’elle est présente.
Dans les quatre premiers mois de l’année scolaire, l’enfant manque une quinzaine de jours complets et six demie-journées d’école. [ 26 ] La mère explique au milieu scolaire et à la Directrice que X ne veut pas aller au lit le soir et qu’elle lui permet souvent de se coucher plus tard dans le but d’éviter des crises. [ 27 ] Par contre, à l’audience, la mère mentionne plutôt que l’enfant se réveille la nuit et fait des crises qui peuvent durer jusqu’au matin. [ 28 ] Elle ne l’envoie pas à l’école pour lui permettre de récupérer le sommeil perdu. [ 29 ] Il arrive aussi qu’elle se lève en retard et qu’elle manque son transport scolaire.
La mère indique qu’elle ne peut la reconduire elle- même, puisqu’elle n’a pas de véhicule automobile. [ 30 ] Elle reconnait avoir souvent déclaré au personnel scolaire que l’enfant était malade, alors que ce n’était pas le cas. [ 31 ] Le 20 avril 2017, madame la juge Mireille Allaire rend diverses ordonnances provisoires, dont une ordonnant que X fréquente l’école de façon assidue. [ 32 ] Depuis cette date, l’enfant ne s’absente qu’à une occasion. La mère explique avoir pris les moyens pour que sa fille cesse de se réveiller la nuit. Le problème aurait été réglé à la suite d’une seule intervention de sa part.
La situation de compromission [ 33 ] La Directrice allègue que la mère réagit fortement au fait que la situation de X soit signalée et collabore peu au processus d’évaluation. Elle semble épuisée et dépassée par la charge des enfants, depuis la fin de la vie commune avec le père. Elle consomme du cannabis et cette consommation semble avoir un impact sur sa capacité à répondre aux besoins de ses enfants. Enfin, elle ne s’assure pas que X reçoive les services requis par son état, ce qui porte atteinte à sa sécurité et à son développement.
[ 34 ] La Directrice recommande de confier X à son père, considérant qu’il accepte maintenant le diagnostic de TSA et s’engage à prendre les moyens pour que celle-ci reçoive les services requis par sa situation. [ 35 ] La mère refuse que X soit confiée au père. Elle lui reproche son instabilité puisqu’il aurait multiplié les conjointes et les logements depuis leur séparation. Il n’aurait pas demandé à voir les enfants entre le mois de juin et octobre ou novembre 2016. Il ne peut s’occuper de l’enfant, ayant toujours donné priorité à son travail.
Lui aussi consommerait du cannabis. [ 36 ] La mère décrit aussi le père comme un homme violent. Elle rapporte qu’il se présente régulièrement chez elle pour la surveiller et la harceler. Il peut alors s’en prendre verbalement ou physiquement à elle ou à son nouveau conjoint. [ 37 ] Elle rapporte un événement survenu le 24 janvier 2017 au cours duquel il l’aurait frappée. La policière appelée sur les lieux aurait constaté les marques sur son corps. [ 38 ] À l’audience, elle donne des versions contradictoires de cet événement.
En fait, on comprend que le père et elle ont une altercation au cours de laquelle le père la bouscule pour entrer dans son appartement. En quittant, il mentionne qu’il appellera les policiers. [ 39 ] Voulant le prendre de cours, la mère appelle elle-même les policiers afin de dénoncer une agression de la part du père.
Elle indique durant son témoignage avoir rappelé les policiers dans les jours suivants en se faisant passer pour un voisin et en donnant une autre version des faits, afin de disculper le père. [ 40 ] Pour sa part, le père soutient que la mère aime ses enfants et qu’elle est parfaitement capable de répondre à leurs besoins, lorsqu’elle est dans de bonnes dispositions. [ 41 ] Il explique toutefois qu’elle présente des changements d’humeur importants qui l’amènent à mettre fin à leur relation. [ 42 ] Depuis leur séparation, il constate que la mère ne va pas bien.
Elle perd du poids et éprouve des difficultés d’organisations importantes. Les enfants se retrouvent sans routine et l’appartement est sens dessus-dessous. [ 43 ] Il reconnait ne pas avoir été présent durant plusieurs mois, laissant la mère seule pour s’occuper des enfants. [ 44 ] Il reconnait aussi se présenter souvent chez la mère depuis l’automne parce qu’il s’inquiète pour les enfants, considérant son mode de vie. Elle accueille souvent plusieurs personnes à la fois à son domicile, que les enfants soient là ou non. Il a déjà compté jusqu’à neuf personnes.
Aussi, il s’inquiète de la consommation de drogues de la mère. [ 45 ] Le père mentionne enfin qu’il lui est difficile d’avoir accès aux enfants puisque la mère l’en empêche. [ 46 ] Il souhaite que X lui soit confiée afin de lui offrir la stabilité dont elle a besoin. [ 47 ] Pour sa part, la demanderesse fait part de ses difficultés à rencontrer la mère et ce, même après l’ordonnance du 20 avril 2017 de madame la juge Allaire. [ 48 ] Retenons que la mère refuse à quelques reprises de laisser entrer l’intervenante dans son logement et lui parle à partir de son balcon ou dans le corridor de l’immeuble. [ 49 ] À une de ces occasions, elle se présente chez la mère en milieu de matinée parce que l’enfant n’est pas en classe.
Une odeur de cannabis émane du logement lorsque la mère ouvre la porte. Elle demande à voir X.
La mère la laisse dans le corridor et va chercher l’enfant, qu’elle réveille visiblement parce qu’elle a l’air endormie et demande à aller se recoucher. [ 50 ] À la fin de la première journée d’audience, le Tribunal demande à la Directrice d’effectuer une visite surprise dans le milieu de la mère avant la prochaine date de Cour, cinq jours plus tard. [ 51 ] Le jour même, vers 15h45, la demanderesse se présente chez la mère en compagnie de son collègue assigné à l’évaluation du signalement concernant la fratrie de l’enfant. [ 52 ] La mère tarde à ouvrir la porte.
Lorsqu’elle s’exécute, elle parle fort et est peu encline à collaborer avec les intervenants. S’adressant aux enfants, elle leur demande de dire que leur père les bat. [ 53 ] La demanderesse intervient auprès de la mère pour qu’elle cesse d’induire de tels propos chez les enfants, mais sans succès. [ 54 ] La mère prend les enfants dans ses bras et répète les mêmes propos (on le sait que votre père vous bat…). [ 55 ] X pleure et demande de voir son père. [ 56 ] Les intervenants sortent sur le palier pour attendre le père qui doit venir chercher X pour la fin de semaine.
Ils entendent aussi Z dire qu’il veut voir son père. La mère monte le son de la musique qui joue à tue-tête. [ 57 ] Lorsqu’il voit son père, Z lui saute dans les bras. X est souriante et l’embrasse. La mère souligne au père, sur un ton jugé arrogant par la demanderesse, que son conjoint est présent. [ 58 ] Le père quitte avec X seulement, puisque la mère refuse qu’il emmène Z. [ 59 ] La demanderesse explique que durant tout ce temps, l’attitude de la mère créait un climat de tension important dans l’appartement. Conclusions et mesures
[ 60 ] Le Tribunal retient de la preuve que la mère est affectée par le départ du père et qu’elle peine à s’occuper seule de la maisonnée, tout en répondant aux besoins spécifiques de X et de ses deux autres enfants. [ 61 ] En même temps, elle adopte un mode de vie peu compatible avec son rôle parental en accueillant des groupes de jeunes gens chez elle et en maintenant une consommation régulière de cannabis. [ 62 ] La mère est également envahie par sa colère envers le père.
Le Tribunal ne doute pas que le couple ait eu des altercations et qu’ils aient pu en venir, sinon aux coups, du moins aux empoignes. [ 63 ] Les enfants en ont été témoins, tout comme ils sont témoins des sautes d’humeur de leur mère. [ 64 ] Le Tribunal s’inquiète des impacts négatifs de ces conflits et du climat de tension qui règne au domicile maternel sur X et sa fratrie. [ 65 ] Visiblement, ces enfants n’ont pas réponse à leurs besoins de stabilité, de sécurité et de protection en raison des difficultés de la mère à se contenir lorsque contrariée. [ 66 ] Le Tribunal peut d’ailleurs constater à l’audience que la mère est envahie par ses émotions.
Elle est fébrile, agitée et très réactive. Elle gesticule et multiplie les faciès au fil des témoignages de la demanderesse et du père.
Des interventions sont nécessaires pour lui demander de se contenir. [ 67 ] La mère est visiblement en colère lorsqu’elle entre dans la salle de Cour et dit au père qu’elle lui laisse X. [ 68 ] Si la mère est capable de tels éclats en salle de Cour, on peut vraisemblablement craindre qu’elle ne soit pas en mesure de protéger les enfants lorsqu’elle devient envahie par ses émotions. [ 69 ] Bien que celui-ci ait été peu impliqué dans la vie des enfants depuis leur naissance et qu’il ait tardé à admettre que X souffre d’un TSA, le père prend conscience des besoins importants de sa fille et s’engage à collaborer avec la Directrice et avec les autres professionnels assignés aux suivis de celle-ci. [ 70 ] Le père soutient qu’il se rendra disponible pour assurer ces suivis.
Il ne l’a jamais fait dans le passé et a encore priorisé son travail dans les dernières semaines plutôt que de se rendre à une rencontre scolaire. [ 71 ] Il produit une lettre de son employeur attestant qu’il pourra changer de quart de travail afin d’être disponible matin et soir.
Il envisage des solutions de gardiennage s’il quitte ou revient avant l’heure d’ouverture ou de fermeture de la garderie scolaire. [ 72 ] Dans ce contexte, il y a lieu de confier l’enfant à son père pour tout en s’assurant que celle-ci maintienne des contacts fréquents avec sa mère. [ 73 ] Le Tribunal ne doute pas de l’amour de la mère pour sa fille et comprend que la dernière année a été difficile pour elle. [ 74 ] Il est à espérer que celle-ci collabore avec la Directrice, s’implique dans les différents suivis de X et qu’elle s’investisse dans une démarche en lien avec ses difficultés personnelles. [ 75 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection. [ 76 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 77 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 78 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis sous le motif de négligence sur le plan éducatif; [ 79 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à son père; [ 80 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 81 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 82 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 83 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire assidument; [ 84 ] ORDONNE que la situation de l’enfant soit évaluée par le CRDI, quant à ses besoin de santé, dans les 60 jours de la signature de la présente ordonnance et que les services requis par sa situation lui soient offerts dès le processus d’évaluation terminé; [ 85 ] PREND ACTE du fait que suite à une évaluation par la Clinique d’évaluation du trouble du spectre de l’autisme, il a été recommandé : un suivi en orthophonie pour enfant, une consultation en ergothérapie, un suivi en psychoéducation et un suivi en éducation spécialisée; [ 86 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance;
[ 87 ] LE TOUT, pour une année. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q. M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Carole Gladu Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date d’audience : 10 mai 2017
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