2020 QCCQ 8301, 2020 QCCQ 8301
Opinion
Lacroix c. Fleury 2020 QCCQ 8301 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069566-197 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OLIVIER G. LACROIX [...] L’Ancienne-Lorette (Québec) [...] Demandeur c.
NATHALIE FLEURY [...] Québec (Québec) [...] et PRODUCTIONS SPEED MEDIA INC. 2807, rue de la Moselle Québec (Québec) G1G 2J2 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’un jugement par défaut rendu par la greffière spéciale le 18 septembre 2020, la défenderesse, Productions Speed Mania inc. (« PSM inc. »), est condamnée à payer au demandeur, Olivier G.
Lacroix, la somme de 4 792,61 $ (avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle). [ 2 ] Mise au fait de l’existence du jugement rendu contre son entreprise, madame Nathalie Fleury forme une demande de pourvoi en rétractation le 15 octobre 2010. [ 3 ] Le 21 octobre 2020, l’huissier de justice Pascal Gagné dépose un avis d’exécution visant à percevoir de PSM inc., au nom de monsieur Lacroix, une somme totale de 5 441,05 $. [ 4 ] Le 29 octobre 2020, madame Fleury forme une opposition à la saisie des biens de son entreprise. [ 5 ] Appelé à statuer sur le bien-fondé de cette opposition, le Tribunal constate l’absence de monsieur Lacroix à l’audience. [ 6 ] Il appert du dossier que le 9 novembre 2020, l’honorable Nathalie Vaillant, J.C.Q., a rendu une ordonnance par laquelle elle : • SUSPEND l’exécution forcée du jugement; • ORDONNE au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant à la fois sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. • ORDONNE aux parties défenderesses de produire une contestation dans un délai de 30 jours. [ 7 ] Une saisie s’inscrit dans les mesures d’exécution du jugement.
Puisque l’exécution forcée est suspendue, l’opposition à la saisie devient sans objet [1] , étant acquis que le Tribunal est sans compétence pour réviser la décision rendue par madame la juge Vaillant le 9 novembre 2020. [ 8 ] Conformément à l’avis de convocation expédié le 13 novembre 2020, les parties auront à débattre à la fois du pourvoi en rétractation et du fond du litige lors de l’audition du 6 janvier 2021. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] RAYE l’opposition à la saisie; [ 10 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre l’issue.
__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2020
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