2017 QCCQ 8631, 2017 QCCQ 8631
Opinion
Jager c. Angers 2017 QCCQ 8631 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029037-155 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. _____________________________________________________________________ SUZIE JAGER
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. STÉPHANE ANGERS
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande du 10 décembre 2015, modifiée le 5 janvier 2016 et remodifiée le 20 février 2017, Suzie Jager réclame à son voisin, Stéphane Angers, un montant de 14 865 $ dont 865 $ pour divers dommages allégués à sa propriété et 14 000 $ pour stress, troubles et inconvénients. [ 2 ] Elle allègue que Stéphane Angers (le père) et Serge (le fils) ont fait preuve d’incivilités envers elle depuis 2011. [ 3 ] Serge Angers est né en septembre 1995.
Il est majeur lors des événements reprochés. Il n’est pas une
partie aux procédures bien que plusieurs allégations le concernent. [ 4 ] Stéphane Angers conteste les prétendues « incivilités » que lui reproche sa voisine. [ 5 ] Par reconvention, il lui réclame 15 000 $. Il allègue qu’elle a porté de nombreuses plaintes non fondées contre lui, dont une plainte au criminel qui a été rejetée faute de preuves, qu’il est troublé dans la jouissance de sa propriété, qu’il y a atteinte à sa vie privée. LE CONTEXTE [ 6 ] En 2007, Stéphane Angers emménage avec sa conjointe et son fils Serge dans la maison voisine de celle de Suzie Jager.
Sa fille naît deux ans plus tard. [ 7 ] Suzie Jager habite sa maison depuis près de 30 ans. Elle vit seule avec ses deux chiens. [ 8 ] Une clôture de 5 pieds sépare les deux terrains et assure l’intimité des deux voisins. [ 9 ] En 2011, Jager enlève sa clôture. Angers doit installer la sienne pour assurer la sécurité de sa fille.
Jager refuse que la nouvelle clôture soit accrochée à un de ses poteaux. [ 10 ] Angers installe la clôture d’une façon qui déplait à Jager. [ 11 ] Il s’agit, semble-t-il, de l’élément déclencheur qui entraînera l’escalade et mènera les parties devant la cour criminelle et civile. [ 12 ] Selon Jager, depuis 2011 Stéphane Angers regarde en direction de sa fenêtre de chambre à coucher. Il tasse de mauvaises herbes sur son terrain, y lance de la nourriture, des mégots de cigarettes et des matières dangereuses. Il n’entretient pas sa haie qui empiète sur son terrain.
Il aurait même frappé un de ses chiens. [ 13 ] Ses invités garent leur véhicule automobile devant chez elle et sont bruyants. Un ami de son fils a un chien qui erre sur son terrain. [ 14 ] Pour recueillir des preuves, Jager installe cinq caméras de surveillance dont deux pointent directement chez son voisin. Elle a tenu un registre du moindre événement qui pourrait impliquer ses voisins.
[ 15 ] Au cours des années, elle loge maintes plaintes à la police. Elle allègue que son voisin ne respecte pas les règlements municipaux, dont celui sur le bruit et les nuisances. [ 16 ] Ces plaintes ne donnent pas le résultat escompté par Jager. Stéphane Angers ne reçoit pas de contraventions. [ 17 ] Insatisfaite, elle fait une dénonciation pour obtenir une ordonnance en vertu de l’
article 810 du Code criminel . Cette ordonnance est rejetée, faute de preuves. [ 18 ] Jager institue alors sa demande en dommages. LA PREUVE [ 19 ] La série de photographies produites par Jager (P-8) ne prouve pas les prétentions de Jager. [ 20 ] Au contraire, ces photographies et celles produites par Angers (D-1) confirment sans équivoque l’intrusion de Jager alléguée par Angers dans sa vie privée et la perte de jouissance de sa propriété. [ 21 ] De 2011 à 2016, Jager note dans un registre le moindre incident qui pourrait impliquer son voisin.
Elle n’offre aucune preuve fiable de son implication dans les incidents reprochés. [ 22 ] Elle fait appel à la police sans arrêt. Dénonce le fils pour le vol d’un coffre d’outil, dont il ne sera jamais accusé. Dénonce le père en cour criminelle. Elle veut obtenir une ordonnance en vertu de l’
article 810 du Code criminel . La demande est rejetée par le Juge Garneau de la Cour du Québec, faute de preuves. [ 23 ]
Malgré le rejet de l’ordonnance recherchée, dans sa demande remodifiée du 20 février 2017 elle persiste et signe. Elle affirme qu’elle fera la preuve des faits allégués dans la dénonciation. [ 24 ] Or, malgré que le Tribunal lui ait accordé tout le temps voulu et l’ait assistée pour qu’elle explique la pertinence de ses pièces et le but recherché par leur production, Jager n’a offert aucune preuve de ses graves allégations. [ 25 ] Notamment les rapports de police qu’elle produit (P14 et P-17) contredisent son témoignage sur des faits importants. Angers n’a pas frappé son chien comme elle le prétend.
Le fils n’a pas lancé la roche dans la moustiquaire comme elle le prétend. [ 26 ] Elle n’a pas fait la preuve que le fils a endommagé un poteau de sa clôture. Elle n’a pas fait la preuve qu’Angers regarde sa fenêtre de chambre à coucher, laquelle par ailleurs est garnie d’un store et est située à l’étage. Elle ne fait pas la preuve qu’il lance de la nourriture et des matières dangereuses sur son terrain. [ 27 ] Le seul fait que le Tribunal retient comme prouvé est la présence de mauvaises herbes qui peuvent dépasser la clôture d’Angers.
C’est un fait mineur qui fait appel à la tolérance que se doivent des voisins. LE DROIT [ 28 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui le soutiennent. La preuve doit être prépondérante. [ 29 ] En l’occurrence, Jager ne satisfait pas son fardeau de preuve. La demande doit être rejetée.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 30 ] Stéphane Angers allègue que Jager lui cause des dommages en logeant des plaintes non justifiées aux différentes autorités. [ 31 ] Il allègue de plus que Jager nuit à la libre jouissance de sa propriété et qu’elle s’immisce dans sa vie privée. [ 32 ] La preuve est éloquente à ce sujet. [ 33 ] Le Tribunal a déjà souligné que les propres photographies de Jager confirment le témoignage d’Angers. [ 34 ] Ses moindres gestes, ceux de sa famille et même de ses invités font l’objet de la surveillance de Jager. Elle pointe deux caméras sur le terrain de son voisin.
De son propre aveu, elle visionne, à son gré, l’enregistrement des images captées. [ 35 ] Pour éviter d’être « espionné » Angers a investi 5 000 $. Il a déplacé du côté à l’arrière de la maison le balcon où la famille prend ses repas lors des belles journées. La caméra de surveillance n’atteint plus le balcon. Le terrain demeure sous surveillance. [ 36 ] Angers dépose une série de photographies qui montre les travaux réalisés (D-1). [ 37 ] Angers et sa conjointe déplorent le comportement de Jager.
Ils ont de bonnes relations avec les autres voisins et produisent des déclarations pour valoir témoignage qui le confirme. [ 38 ] La preuve convainc le Tribunal qu’Angers et sa famille n’ont pas la libre jouissance de leur propriété et que leur vie privée est violée.
LE DROIT [ 39 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec énonce : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 40 ] Les articles 35 et 36 du Code civil du Québec énoncent ce qui suit : 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. 36.
Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants: 1° […] 2° […] 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public; 6° […] [ 41 ] Les articles 5 et 6 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] prévoient également : 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 6.
Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. [ 42 ] En l’occurrence, Suzie Jager ne respecte pas les règles de conduite qui s’imposent à elle. [ 43 ] Elle a multiplié les plaintes au civil et fait une dénonciation au criminel sans offrir les preuves des faits allégués. [ 44 ] Elle s’immisce dans la vie d’Angers et de sa famille et l’a contraint à faire des travaux pour échapper à la surveillance de la caméra pointée sur son balcon. [ 45 ] Le Tribunal ne peut rendre d’ordonnances pour contraindre Jager à retirer ses caméras comme le souhaite Angers.
Seule la Cour Supérieure peut le faire. [ 46 ] Le Tribunal fera toutefois droit en
partie à la réclamation pour dommages qu’il arbitre à 5 000 $. [ 47 ] Dans l’éventualité où Suzie Jager continuerait « de pointer » ses caméras de surveillance chez Stéphane Angers, le Tribunal lui réserve ses recours. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] REJETTE la demande principale; [ 50 ] CONDAMNE la
partie demanderesse, Suzie Jager, à payer à la
partie défenderesse, Stéphane Angers, les frais de justice de 190 $ (contestation); [ 51 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 52 ] CONDAMNE la
partie demanderesse, Suzie Jager, à payer à la
partie défenderesse, Stéphane Angers, la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de l’assignation; [ 53 ] CONDAMNE la
partie demanderesse, Suzie Jager, à payer à la
partie défenderesse, Stéphane Angers, les frais de justice de 90 $ (demande reconventionnelle). __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 26 avril 2017
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