2018 QCCQ 9549, 2018 QCCQ 9549
Opinion
Mehdizadeh c. 6991831 Canada inc. (Automobiles Hondashop Canada) 2018 QCCQ 9549 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-231542-161 DATE : 28 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REZA MEHDIZADEH Demandeur c. 6991831 CANADA INC. faisant affaires sous le nom de Les Automobiles Hondashop c anada - et - Hadi TANOUTASI Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Reza Medhizadeh poursuit 6991831 Canada Inc . (« Hondashop ») et Hadi Tanoutasi leur réclamant 31 859,02 $ in solidum .
Cette réclamation est reliée à l’utilisation non autorisée par M. Tanoutasi d’un véhicule automobile appartenant à M. Mehdizadeh. Selon M. Mehdizadeh, le véhicule avait été confié à Hondashop par contrat de consignation pour le vendre, sans qu’il puisse être utilisé autrement. [ 2 ] Hondashop et M. Tanoutasi contestent la réclamation de M. Mehdizadeh. Ils considèrent que le véhicule avait été confié à Hondashop en consignation avec un droit d’usage pour en assurer la bonne conservation alors que M. Mehdizadeh était à l’étranger. Ils ajoutent subsidiairement que les dommages réclamés sont exagérés. M.
Tanoutasi conteste aussi que sa responsabilité personnelle soit engagée. Questions en litige A. Le contrat de consignation entre les parties incluait-il un droit d’usage ? B. Quels sont les dommages auxquels M. Mehdizadeh a droit ? C. M. Tanoutasi a-t-il engagé sa responsabilité personnelle ? Contexte [ 3 ] M. Mehdizadeh est ingénieur civil en Iran. Il immigre au Canada en novembre 2013. [ 4 ] Le 6 décembre 2013, il achète un véhicule neuf de marque Mercedes, modèle E-550, pour 90 896,88 $. [ 5 ] Au début de l’année 2014, M. Mehdizadeh doit retourner en Iran et souhaite vendre son véhicule.
Le concessionnaire qui lui a vendu lui offre 60 000 $, mais il considère ce prix trop bas. [ 6 ] Un ami de ses amis, Naghi Hamekasi, le réfère à M. Tanoutasi, président, administrateur et actionnaire/propriétaire de Hondashop, une entreprise qui achète et vend des véhicules usagés. [ 7 ] M. Mehdizadeh et M. Tanoutasi se rencontrent le 3 janvier 2014 en présence de M. Hamekasi. Ils conviennent que Hondashop gardera le véhicule de M. Mehdizadeh pendant son séjour en Iran afin de le vendre.
[ 8 ] Ils signent un formulaire de vente d’une automobile et y ajoutent manuscritement que la vente se fera par consignation. L’entente ne prévoit pas de durée particulière, autrement qu’une date de clôture au 27 février 2014. L’odomètre du véhicule indique alors 3 750 kilomètres. M. Mehdizadeh et M. Tanoutasi discutent d’un prix de vente potentiel de 65 000 à 70 000 $ pour lequel Hondashop recevra une rétribution de 500 $. [ 9 ] Selon le témoignage de M. Mehdizadeh, il a indiqué à M. Tanoutasi lors de cette rencontre qu’il n’avait pas l’intention de renouveler l’immatriculation de son véhicule à l’expiration. M.
Tanoutasi a témoigné quant à lui que M. Mehdizadeh ne lui avait pas fourni cette information. [ 10 ] M. Tanoutasi a ajouté qu’il avait convenu avec M. Mehdizadeh qu’il devait prendre le véhicule tous les jours pour le ramener à la maison et le garder en sécurité, car il n’y avait pas de stationnement intérieur chez Hondashop et il y avait eu du vandalisme dans le quartier. M. Mehdizadeh a nié avoir accordé un tel droit à Hondashop ou à M. Tanoutasi. [ 11 ] Quant à M.
Hamekasi qui était présent lors de la rencontre, il a témoigné à l’audience que les parties avaient effectivement convenu que Hondashop vendrait le véhicule de M. Mehdizadeh et qu’il présumait qu’elle recevrait une rétribution si cette vente avait lieu. Son seul souvenir plus précis des conditions de la consignation discutées pendant cette rencontre était que la consignation devait durer trois mois. Il n’a pas indiqué s’il y avait eu mention d’un droit d’usage. [ 12 ] À partir de cette première rencontre, M. Mehdizadeh et M. Tanoutasi deviennent rapidement de bons amis. M.
Mehdizadeh laisse son appartement avant d’avoir à quitter pour l’Iran et emménage chez M. Tanoutasi jusqu’à son départ en mars 2014. [ 13 ] Pendant son séjour en Iran, M. Mehdizadeh appelle M. Tanoutasi aux deux à trois mois pour savoir s’il y a des acheteurs potentiels pour son véhicule. M. Tanoutasi lui dit d’attendre pour vendre le véhicule, qu’il n’a reçu qu’une offre à 65 000 $, mais que cette offre n’a pas abouti. M. Tanoutasi a témoigné quant à lui que M.
Mehdizadeh a refusé cette offre, et que les quelques autres offres qu’il a reçues pendant qu’il avait le véhicule n’étaient pas suffisamment sérieuses pour qu’il prenne la peine de les soumettre à M. Mehdizadeh. [ 14 ] M. Mehdizadeh a laissé son véhicule à M. Tanoutasi pendant plus de deux ans alors qu’il travaillait en Iran. [ 15 ] Le 19 avril 2016, M. Tanoutasi, est intercepté par les autorités policières alors qu’il circule avec le véhicule de M. Mehdizadeh. M. Tanoutasi avait fixé une plaque marquée « X » lorsqu’il conduisait, soit une immatriculation particulière pour les véhicules en processus de vente.
L’usage de ce type d’immatriculation est limité et ne permettait pas à M. Tanoutasi de se rendre au travail et chez lui. Le véhicule est saisi vu l’absence d’immatriculation adéquate. [ 16 ] Le véhicule est alors remorqué à une fourrière. Seul le propriétaire peut le réclamer. M. Tanoutasi appelle donc M. Mehdizadeh en Iran pour lui faire part de la situation. [ 17 ] M. Mehdizadeh revient au Canada le 6 mai 2016 pour récupérer son véhicule. Il n’avait toutefois pas l’intention de revenir avant neuf mois puisque son visa ne le requérait pas. [ 18 ] M. Mehdizadeh a témoigné avoir fait entièrement confiance à M.
Tanoutasi en car il lui avait été recommandé par un ami et il était aussi Iranien. [ 19 ] M. Tanoutasi va chercher M. Mehdizadeh à l’aéroport à son arrivée. Selon M. Mehdizadeh, il lui dit pour la première fois qu’il a utilisé son véhicule à plusieurs reprises pendant qu’il était en Iran. M. Tanoutasi a plutôt témoigné que M. Mehdizadeh l’a remercié de s’être occupé du véhicule pendant son absence. [ 20 ] Le 7 mai 2016, M. Mehdizadeh se présente aux autorités policières pour récupérer son véhicule et pour obtenir une autorisation afin que la fourrière le lui remette.
Il doit payer les frais de remorquage et d’entreposage pour un total de 666,86 $. Il constate que l’odomètre indique 34 987 km, soit 30 000 km de plus que lorsqu’il l’a confié à Hondashop. [ 21 ] Puisque le véhicule avait été remisé plus de deux ans en raison du non renouvellement de l’immatriculation, M. Mehdizadeh doit obtenir un certificat de vérification mécanique par la Société de l'assurance automobile du Québec (« SAAQ »). Ce certificat est fondé sur une inspection par l’organisme CAA-Québec le 12 mai 2016. Il défraie 101,45 $ pour cette inspection.
Le certificat de la SAAQ faisant suite à cette inspection indique que son véhicule est non conforme et que les pneus doivent être changés. [ 22 ] Le 13 mai 2016, M. Mehdizadeh fait changer les pneus chez Canadian Tire et encourt des frais de 1 239,39 $. [ 23 ] Le même jour, CAA-Québec émet une vignette d’inspection au coût de 6,33 $. Sur la base de cette vignette, la SAAQ atteste que le véhicule est conforme et peut alors délivrer le certificat d’immatriculation. [ 24 ] M.
Mehdizadeh fait ensuite effectuer plusieurs travaux de mise à jour et d’entretien du véhicule en mai et juin 2016 chez un concessionnaire Mercedes Benz, pour un total de 3 635,99 $. [ 25 ] Le 16 juin 2016, M. Mehdizadeh fait parvenir une lettre de mise en demeure à Hondashop et M. Tanoutasi les tenant responsables de l’usure de son véhicule en raison de l’usage illégal qui en a été fait. [ 26 ] Selon M. Tanoutasi, si M. Mehdizadeh n’avait pas été un ami, il lui aurait envoyé une facture de 16 760 $ pour avoir gardé et utilisé son véhicule.
Il considérait qu’il lui rendait service en utilisant son véhicule tous les jours. [ 27 ] M. Tamer Rizeq a témoigné à
titre d’expert en matière d’évaluation automobile à la demande de M. Mehdizadeh. Il conclut que l’utilisation du véhicule par M. Tanoutasi lui a fait subir une dépréciation de 20 000 $, soit environ 28 % de sa valeur à l’état neuf. Il admet que la dépréciation d’un véhicule est plus importante au début, peu importe le kilométrage, mais que la dépréciation aurait été beaucoup moindre sans le kilométrage ajouté par M. Tanoutasi.
[ 28 ] M. Rizeq a par ailleurs confirmé qu’il est nécessaire qu’un véhicule circule un minimum pour le garder en bonne condition de fonctionnement. Cela est requis pour permettre à l’huile et aux liquides de circuler et éviter que les composantes sèchent et que les freins saisissent. Selon lui, cette utilisation peut se limiter à un kilomètre aux deux semaines durant la saison plus chaude, et à un kilomètre à chaque semaine durant l’hiver. [ 29 ] Alex Pourghannad, l’expert retenu par M. Tanoutasi, a témoigné que les comparables utilisés par M.
Rizeq pour faire son rapport ne sont pas adéquats et que selon son expérience, la dépréciation d’un véhicule avec 3 000 km ou 30 000 km est la même. Ainsi, l’utilisation pour M. Tanoutasi pendant deux ans n’aurait pas eu d’impact sur la valeur du véhicule. Il a aussi confirmé qu’il est nécessaire d’utiliser un véhicule pour le garder « en santé », sans toutefois préciser à quelle fréquence. Analyse A.
Le contrat de consignation entre les parties incluait-il un droit d’usage ? [ 30 ] La juge Louise Mailhot, alors qu’elle était à la Cour supérieure, a énoncé les caractéristiques du contrat de consignation : - la conclusion d'une entente ou d'un contrat; - l'identification particulière du bien en consignation pour qu'il ne soit pas confondu avec les autres biens du consignataire (PRAL); - la tenue d'une comptabilité distincte permettant d'identifier clairement le produit de la vente; - le paiement du prix de vente n'est exigible du consignataire qu'après la vente du bien par celui-ci; - le retour du bien au consignateur (monsieur Harnois) advenant qu'il ne soit pas vendu; - le comportement des parties démontrant qu'il s'agit bien d'une « consignation » et non d'une vente pure et simple. [1] [ 31 ] On peut retenir de cette description que le contrat de consignation est, dans ses considérations principales, une entente par laquelle une
partie s’engage envers une autre à vendre son bien, moyennant rémunération si le bien est vendu. Si le bien n’est pas vendu pendant la durée de la consignation, il doit être remis au consignateur, le propriétaire, par le consignataire, le vendeur. [ 32 ] Comme l’a déterminé la Cour d’appel par la suite, le contrat de consignation est un contrat innommé.
Il est assujetti aux modalités déterminées par les parties et, de manière supplétive, par les règles applicables aux contrats (articles 1377 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q ») et par les règles générales de la responsabilité civile ( articles 1457 et suivants du C.c.Q.) [2] . La Cour mentionne aussi que le contrat de consignation se distingue du contrat de dépôt qui requiert la remise du bien après une certaine période, tandis que la consignation ne le permet évidemment pas si le bien a été vendu [3] . [ 33 ] Il faut cependant noter quant au contrat de dépôt que l’
article 2283 C.c.Q. prévoit que le dépositaire doit agir avec prudence et diligence et qu’il ne peut utiliser le bien à moins d’une entente avec le déposant le lui permettant : 2283.
Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant. [ 34 ] Ainsi, même si la consignation n’est pas assimilable au dépôt, la jurisprudence précise que le consignataire, tout comme le dépositaire, doit agir avec prudence et diligence dans l’exécution de ses obligations et doit apporter au bien des soins raisonnables [4] . [ 35 ] Dans une même mesure, on peut conclure que la nature du contrat de consignation n’inclut pas un droit d’usage du bien, sauf entente contraire, comme pour le contrat de dépôt.
D’ailleurs, l’énumération que fait la juge Mailhot des caractéristiques de la consignation n’inclut pas ce droit. L’objectif principal étant la vente, l’utilisation du bien pendant la consignation est contraire à la logique commerciale puisque cette utilisation contribue à une dépréciation qui risque d’affecter le prix de vente à la baisse. [ 36 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime que le droit d’usage ne fait pas
partie des conditions implicites ou accessoires à un contrat de consignation. Pour qu’il puisse y être inclus, les parties doivent en avoir convenu. [ 37 ] En l’espèce, il ne fait pas de doute que l’entente entre les parties était un contrat de consignation. Le but était que Hondashop vende le véhicule de M. Mehdizadeh moyennant une rémunération sous forme de commission de 500 $. M. Mehdizadeh et M. Tanoutasi ont en outre indiqué sur le contrat lui-même qu’il s’agissait d’un « consignment sale ». [ 38 ] Quant à la durée, la preuve ne démontre pas clairement que les parties avaient prévu une durée précise.
Il découle cependant de leur comportement qu’elles ont considéré le véhicule en consignation à partir du départ de M. Mehdizadeh pour l’Iran en mars 2014, jusqu’à son retour le 6 mai 2016. M. Mehdizadeh appelait d’ailleurs M. Tanoutasi aux deux à trois mois pour vérifier où en étaient rendues les démarches pour le vendre. [ 39 ] Pour ce qui est du droit d’usage, le document écrit ne contient pas d’indications permettant au Tribunal de déterminer si M. Tanoutasi pouvait utiliser le véhicule durant la consignation. [ 40 ] Le Tribunal doit évaluer deux versions contradictoires : celle de M.
Tanoutasi qui prétend qu’il avait l’autorisation d’utiliser le véhicule, et celle M. Mehdizadeh qui prétend n’avoir jamais donné une telle autorisation. [ 41 ] M. Tanoutasi soulève l’existence d’un droit d’usage que lui aurait accordé M. Mehdizadeh en lien avec le contrat de consignation. Ce droit n’est pas indiqué dans l’entente écrite mais aurait plutôt été accordé verbalement. [ 42 ] Tel que discuté ci-dessus, le droit d’usage du bien par le consignataire ne fait pas
partie des obligations implicites ou accessoires rattachées au contrat de consignation. Cela fait en sorte que M. Tanoutasi, qui prétend à l’existence de ce droit, avait le fardeau d’en faire
la preuve par prépondérance conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 43 ] Face à deux versions opposées, le Tribunal doit déterminer si la preuve a démontré de manière probante qu’un droit d’usage a été accordé et que M.
Tanoutasi a satisfait à son fardeau de preuve. Dans les circonstances, le Tribunal conclut qu’il est plus plausible qu’il n’y ait pas eu d’entente quant à un droit d’usage pour les raisons qui suivent. [ 44 ] M. Mehdizadeh a indiqué à M. Tanoutasi qu’il n’avait pas l’intention de renouveler l’immatriculation de son véhicule. Si M. Mehdizadeh avait voulu conférer un droit d’usage à M. Tanoutasi, le véhicule devait nécessairement demeurer immatriculé. [ 45 ] M. Tanoutasi a témoigné qu’il ne savait pas que M. Mehdizadeh n’avait pas renouvelé l’immatriculation.
Le Tribunal ne peut retenir cette preuve qui est incompatible avec le fait que M. Tanoutasi ait installé une plaque « X » sur le véhicule. Il n’aurait pas jugé avoir besoin de le faire s’il croyait sincèrement que le véhicule était toujours immatriculé. [ 46 ] Pour justifier son utilisation du véhicule pour se rendre au travail puis à la maison tous les jours, M. Tanoutasi a témoigné que cela était nécessaire car le stationnement de Hondashop n’était suffisamment sécuritaire. Cette affirmation apparaît douteuse aux yeux du Tribunal puisque de 40 à 50 véhicules s’y trouvent pour être vendus.
Il est à tout le moins étonnant que M. Tanoutasi n’ait pas eu cette préoccupation pour ces autres véhicules et seulement pour celui de M. Mehdizadeh. [ 47 ] M. Tanoutasi a aussi tenté de justifier son utilisation du véhicule par la nécessité de le faire fonctionner pour le maintenir en bonne condition. L’expert de M. Mehdizadeh a effectivement indiqué qu’il est nécessaire de faire circuler un véhicule qui n’est pas utilisé fréquemment.
Cependant, il a aussi témoigné qu’une utilisation minimale suffisait à garder le véhicule en bon état, soit un kilomètre aux deux semaines l’été, et un kilomètre à chaque semaine le reste de l’année. Cela équivaut à moins de 50 km par année. Le Tribunal retient cette preuve qui n’a pas été contredite par l’expert de M. Tanoutasi. Or, pendant les deux années où il a eu le véhicule, M. Tanoutasi l’a utilisé pour près de 30 000 km, grandement plus que ce qui était nécessaire pour en assurer un bon fonctionnement si cela était son objectif véritable. [ 48 ] Selon M.
Tanoutasi, il n’aurait eu qu’une offre d’achat pour le véhicule en plus de deux ans, ce qui n’est pas vraisemblable si des efforts adéquats ont été déployés pour le vendre. Le Tribunal est plutôt d’avis que M. Tanoutasi a profité de l’absence de M. Mehdizadeh pour utiliser son véhicule, presque neuf et de marque luxueuse, à des fins personnelles. [ 49 ] M. Tanoutasi a poussé l’odieux en affirmant qu’il avait fait une faveur à M. Mehdizadeh en utilisant son véhicule pendant deux ans sur 30 000 km, et que s’il n’avait pas été son ami, il lui aurait fait payer des frais pour l’avoir utilisé.
Cette affirmation est tellement déraisonnable qu’elle en affecte la crédibilité globale de son témoignage. [ 50 ] Il convient au surplus de souligner que dans son témoignage, M. Hamekasi, qui était présent à la rencontre où a été convenue la consignation, n’a fait aucune mention d’une discussion relativement à l’utilisation du véhicule. Son témoignage corrobore le témoignage de M. Mehdizadeh qu’il n’y avait pas d’entente sur un droit d’usage, d’autant plus que M. Hamekasi a exprimé ne pas l’apprécier particulièrement tandis que M. Tanoutasi est un ami de longue date. [ 51 ] Le Tribunal conclut que Hondashop et M.
Tanoutasi ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver l’existence d’une entente quant à un droit d’usage du véhicule de M. Mehdizadeh. Il s’agit maintenant d’évaluer les dommages subis par M. Mehdizadeh en raison de cette utilisation non autorisée. B. Quels sont les dommages auxquels M. Mehdizadeh a droit ? [ 52 ] La somme réclamée par M.
Mehdizadeh se divise comme suit : • Perte de valeur du véhicule 20 000 $ • Inspection et réparations 4 983,16 $ • Frais d’entreposage et autres frais reliés à la saisie 666,86 $ • Billet d’avion pour revenir de l’Iran 1 209 $ • Troubles et inconvénients 5 000 $ TOTAL : 31 859,02 $ [ 53 ] Quant à la perte de valeur du véhicule, M. Rizeq, expert retenu par M. Mehdizadeh, l’établit à 20 000 $. Il se base sur des véhicules de la même année et des mêmes marque et modèle offerts sur le marché. Certain des comparables comptent environ 5 000 km, comme le véhicule de M.
Mehdizadeh au moment de la consignation, d’autres véhicules comptent environ 30 000 à 35 000 km, comme le véhicule à la fin de la consignation. Il valide aussi son évaluation avec d’autres véhicules de marque de luxe. [ 54 ] M. Pourghannad, expert retenu par Hondashop et M. Tanoutasi, conclut quant à lui que les 30 000 km ajoutés au véhicule ne l’ont déprécié que d’environ 3 000 $. Son évaluation est basée sur trois comparables de marque Mercedes, dont deux ne sont pas du même modèle que le véhicule de M. Mehdizadeh et dont le kilométrage est de beaucoup supérieur.
Le Tribunal voit difficilement comment conclure comme le suggère M. Pourghannad sur la base des comparables qu’il a utilisés.
[ 55 ] Les extraits d’un guide d’évaluation automobile produits par M. Pourghannad à l’audience ne sont guère plus utiles car ils ne font que donner une valeur au même modèle avec un kilométrage semblable à celui du véhicule de M. Mehdizadeh après l’utilisation par M. Tanoutasi. Ils ne tiennent pas compte de comparables avec un bas kilométrage, comme au moment où M. Mehdizadeh a confié son véhicule en consignation à M. Tanoutasi. Il n’est donc pas possible d’en arriver à une perte de valeur fiable en fonction de ces données. [ 56 ] Pour ces raisons, le Tribunal retient le témoignage de M.
Rizeq et établit à 20 000 $ la perte de valeur du véhicule de M. Mehdizadeh en raison de son utilisation par M. Tanoutasi. [ 57 ] Pour ce qui est des frais d’entretien du véhicule au retour de M. Mehdizadeh, le changement des pneus a été requis par la SAAQ et est relié à l’utilisation du véhicule par M. Tanoutasi. Sans cette utilisation, le changement n’aurait pas été nécessaire. Le Tribunal accorde la somme réclamée de 1 239,39 $. [ 58 ] Quant aux autres frais d’entretien, la preuve n’est pas suffisamment prépondérante qu’ils ont été requis en raison de l’utilisation du véhicule par M.
Tanoutasi, et non en raison du simple passage du temps. Ces autres frais ne sont pas accordés. [ 59 ] Il en va de même pour les frais de CAA-Québec pour inspecter le véhicule et émettre la vignette de vérification pour que la SAAQ permette l’immatriculation. Ces montants ne sont pas la conséquence de l’utilisation du véhicule par M. Tanoutasi, mais du fait que M. Mehdizadeh avait cessé de payer l’immatriculation. [ 60 ] Par contre, n’eût été de l’utilisation du véhicule par M. Tanoutasi alors qu’il n’était pas correctement immatriculé, et ce à sa connaissance, le véhicule n’aurait pas été saisi et M.
Mehdizadeh n’aurait pas eu à encourir des frais de remorquage et d’entreposage. Ces frais, au montant de 666,86 $, sont accordés. [ 61 ] M. Mehdizadeh a dû revenir de l’Iran lorsque M. Tanoutasi l’a avisé que son véhicule avait été saisi puisque seul le propriétaire pouvait en obtenir la remise. Cependant, M. Mehdizadeh aurait eu à encourir cette dépense de toute manière puisqu’il devait éventuellement revenir au Canada pour maintenir son visa. Au surplus, M. Mehdizadeh est demeuré au Canada depuis. Cet item de la réclamation n’est pas accordé. [ 62 ] M.
Mehdizadeh réclame finalement 5 000 $ pour troubles et inconvénients. Les dommages qu’il a subis sont compensés par les montants accordés ci-dessus. Le Tribunal considère qu’il n’a pas subi de troubles ou inconvénients au-delà de cette compensation et n’accorde pas de somme à cet égard. [ 63 ] M. Mehdizadeh a droit à un montant total de 21 906,05 $. [ 64 ] Hondashop a contrevenu à ses obligations contractuelles envers lui en permettant l’utilisation du véhicule et doit indemniser le préjudice qu’il a subi. M. Mehdizadeh demande aussi que M. Tanoutasi soit tenu responsable des dommages in solidum avec Hondashop.
Le Tribunal doit donc déterminer s’il a lui-même commis une faute pouvant engager sa responsabilité. C. M. Tanoutasi a-t-il engagé sa responsabilité personnelle ? [ 65 ] M. Mehdizadeh recherche la responsabilité personnelle de M. Tanoutasi à
titre d’actionnaire unique et d’administrateur de Hondashop. [ 66 ] L’
article 317 C.c.Q. permet la levée du voile corporatif lorsqu’une personne invoque la personnalité juridique distincte de la personne morale pour masquer une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d’ordre public. La responsabilité de l’administrateur qui a commis une faute extracontractuelle ne requiert toutefois pas le soulèvement du voile corporatif et ne doit pas y être confondue [5] . [ 67 ] Les faits de ce dossier ne requièrent de lever le voile corporatif à l’encontre de M. Tanoutasi puisque l’examen de son comportement à
titre d’administrateur suffit à disposer de la question de sa responsabilité. [ 68 ] En utilisant et profitant personnellement d’un véhicule confié à Hondashop par consignation sans droit d’usage, M. Tanoutasi a engagé sa responsabilité extracontractuelle. Il a ainsi participé activement à la violation des obligations contractuelles de Hondashop envers M. Mehdizadeh. [ 69 ] La responsabilité respective de Hondashop et M. Tanoutasi repose sur les mêmes faits et a causé les mêmes dommages, mais elle diffère quant à sa source.
Elle est contractuelle dans un cas, et extracontractuelle dans l’autre, de sorte qu’il ne pourrait y avoir de solidarité parfaite. La jurisprudence a reconnu dans ces situations le concept de solidarité imparfaite, aussi appelée in solidum , qui produit les effets principaux de la solidarité parfaite conformément aux articles 1523 et suivants du C.c.Q. [6] . [ 70 ] Hondashop et M. Tanoutasi sont par conséquent tenus responsables in solidum des dommages causés à M. Mehdizadeh. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande introductive de l’instance modifiée du demandeur ; CONDAMNE les défendeurs in solidum à payer 21 906,05 $ au demandeur avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 16 juin 2016 ; LE TOUT avec les frais de justice, incluant les frais d’expert. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q.
Me Rusmir Rasic LAURENDEAU, RASIC S.E.N.C. Avocats du demandeur Reza Mehdizadeh Me Ginette St-Louis ME GINETTE ST-LOUIS, AVOCATE Avocats des défendeurs 6991831 Canada Inc . et Hadi Tanoutasi Dates de l’audience : 28 et 29 juin 2018
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