2021 QCCA 1611, 2021 QCCA 1611
Opinion
Ville de Québec c. East 2021 QCCA 1611 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003808-206 (200-36-002941-201) (CMQ 7008608714) DATE : 29 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. VILLE DE QUÉBEC APPELANTE - poursuivante c.
JEAN-MARC EAST INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 28 octobre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Richard Grenier) [1] , lequel rejette son appel d’un jugement de la Cour municipale de la Ville de Québec (l’honorable François Dugré) ayant acquitté l’intimé de l’infraction suivante, prévue par l’article 38 du Règlement de l’arrondissement de Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la circulation et le stationnement [2] (le « Règlement ») : 38.
Il est interdit de laisser stationné un véhicule routier dans une zone de stationnement au-delà de la durée maximale permise pour cette zone. [ 2 ] L’appelante propose essentiellement que le juge a commis une erreur de droit en ne relevant pas celle qu’a commise le juge du procès en s’abstenant de trancher la question d’interprétation qui lui était soumise, d’une part, et en acquittant l’intimé au seul motif que ce dernier devait bénéficier du courant le plus favorable d’une jurisprudence contradictoire concernant l’interprétation de la notion de « zone de stationnement », d’autre part.
L’appelante a raison. [ 3 ] Les faits qui nous occupent sont simples et non contestés. [ 4 ] Le jeudi 18 juillet 2019, l’intimé se stationne, à 13 h, devant la résidence de son père, du côté de la rue où se trouve un panneau de signalisation à double flèche indiquant que la durée maximale de stationnement dans cette zone est de 120 minutes les mardis et jeudis entre 8 h et 18 h. [ 5 ] Signe évident que l’intimé a vu ce panneau, quelques minutes avant l’expiration de la limite de 120 minutes indiquée, soit à 14 h 55, il sort pour déplacer son véhicule et le stationner devant la résidence voisine, du même côté de la rue. [ 6 ] Le constat d’infraction rédigé par un agent de stationnement de la Ville à 15 h 45 mentionne essentiellement ce qui suit : Avoir stationné un véhicule routier dans une zone de stationnement au-delà de la durée maximale permise dans cette zone.
Stat. 120 min 8 h – 18 h Mar-Jeu (Fl.
Dou. [3] ) L’audition en Cour municipale et le premier jugement [ 7 ] L’intimé témoigne et concède qu’il n’a reculé son véhicule du même côté de la rue que de l’espace d’une maison, ou de « deux entrées ». [ 8 ] Invoquant ensuite à cet effet le passage d’un jugement rendu quatre ans plus tôt par un autre juge de la Cour municipale [4] , l’intimé plaide que son déplacement était « conforme » puisqu’il a « permis à un autre véhicule de prendre la place que j’occupais précédemment ». [ 9 ] Le juge retient de la preuve qu’« [i]l y a eu un déplacement en-deçà du cent vingt (120) minutes, mais toujours dans la même zone de stationnement [ …] » [5] .
Il motive ensuite sa décision d’acquitter l’intimé de la façon suivante :
[…] Présentement, il existe deux courants jurisprudentiels […]. Mon collègue, le juge Ouellet, considère que la manœuvre qui a été effectuéepar le défendeur ne constitue pas une infraction et considère qu’il peut, dans cette zone de stationnement, se déplacer dans la mesure où illibère un espace de stationnement et/ou un autre véhicule peut se stationner.
À l’inverse, il y a deux… le courant jurisprudentiel sur lequel mes collègues, les juges Cloutier et Simard, eux considèrent que la zone,le temps dans la zone ne peut se reconduire et qu’il doit être, une fois qu’il est utilisé dans une journée, bien, il ne peut plus être… il nepeut plus être utilisé dans cette zone-là. Il faut aller sur une autre artère, dans une autre zone, à un autre endroit dans la ville pour pouvoirse stationner, mais ça peut être à 2 rues de là, ça peut être à une rue, mais on ne peut pas rester dans la même zone. Le Tribunal, donc personnellement à
titre de magistrat qui doit appliquer la réglementation municipale, je considère que ces deuxcourants jurisprudentiels démontrent qu’il y a une difficulté d’interprétation dans la réglementation de la Ville de Québec. […] Or, lorsqu’on est en présence en droit municipal d’une difficulté d’interprétation, cela signifie que le règlement est ambigu.
Et la finalité,et c’est fatal en l’espèce, lorsqu’un règlement est ambigu, en fait, c’est qu’il doit toujours, le Tribunal, doit toujours lui donnaitl’interprétation la plus favorable donc au justiciable. […] Par conséquent, le Tribunal, sur la base non pas du précédent du juge Ouellet, je ne me prononce pas à savoir que le juge Ouellette anécessairement raison ou que c’est le juge Simard ou le juge Cloutier, évidemment, qui a raison, mais ce que je dis, par le principe, […]je dois faire bénéficier, selon moi, le courant jurisprudentiel qui est le plus favorable au défendeur lorsqu’il présente sa défense, ce quiest dans le cas le courant jurisprudentiel établi par mon collègue le juge Ouellet.
Par conséquent, […] par l’application de ce courant jurisprudentiel là, le Tribunal en vient à l’infraction [sic] que vous n’avez pascommis l’infraction et que vous êtes acquitté.
Merci. [Soulignements ajoutés] L’audition en Cour supérieure et le jugement entrepris [10] Comme le juge le remarque lors de ses échanges avec les parties, il n’est pas contesté que le but du Règlement est de promouvoirla fluidité de façon à ce que les propriétaires de véhicules routiers n’accaparent pas les mêmes stationnements la journée durant, limitantainsi, par exemple, l’accès des autres personnes aux résidences privées ou aux commerces. [11] Le juge rejette l’appel de la Ville pour les motifs suivants : Le Tribunal prenant connaissance de la preuve, d’abord il s’agit, comme l’a admis dès le départ l’intimée [sic], d’une question mixte dedroit et de fait. […] la Cour supérieure n’a pas à se mêler de l’appréciation des faits, à moins qu’il y ait une erreur manifeste dans l’interprétation desfaits – ce que je ne constate pas ici.
Et au surcroît, je le répète ce que j’ai dit, à la Cour suprême dans l’arrêt Paul c. La Reine qui est rapporté à CSC, ce quisuit : « Les règles habituelles d’interprétation nous amèneraient à rechercher l’intention du législateur est à donner à ses mots le sens qui,dans des limites raisonnables, serait le plus compatible avec l’objectif qu’il vise. Mais, lorsque l’on interprète une loi pénale, la règle estque si l’analyse révèle une véritable ambiguïté, celle-ci doit être résolue en donnant à la loi le sens le plus favorable aux personnessusceptibles d’encourir une peine ».
Le juge de première instance, le juge Dugré, constate effectivement qu’il y a une ambiguïté et… encore une fois, je le répète, comme ils’agit d’une question mixte de droit et de fait, ce n’est pas le rôle de la Cour supérieure d’intervenir. Alors, l’appel de la Ville est rejeté. [Soulignements ajoutés] L’analyse [12] La personne accusée d’une infraction de responsabilité stricte, telle une infraction en matière de stationnement comme enl’espèce[6], n’est pas sans moyens de défense.
La jurisprudence lui reconnaît en effet la possibilité de démontrer qu’elle a fait preuve dediligence raisonnable en prenant les précautions qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait prises pour éviter decommettre l’infraction, ou encore qu’elle croyait raisonnablement à un état de fait existant qui, s’il avait réellement existé, aurait rendul’acte ou l’omission innocents[7].
L’ignorance de la loi ou du règlement créant l’infraction ne peut toutefois pas fonder l’une ou l’autrede ces défenses : l’ignorance de la loi ne supprime pas, et n’atténue pas, la responsabilité pénale[8]. [13] L’intimé n’a pas présenté de défense de diligence raisonnable ou d’erreur de fait à l’encontre de l’accusation portée contre lui.
Ila au contraire essentiellement plaidé son innocence sur la base de la décision rendue par le juge Ouellet en 2016, en insistant avoirdéplacé son véhicule sur une distance suffisante pour libérer l’espace qu’il occupait auparavant, afin de le laisser ainsi vacant pour unautre véhicule.
[ 14 ] La question en litige en était donc essentiellement une d’interprétation de la disposition du Règlement créant l’infraction, plus particulièrement de ce que constitue une « zone de stationnement ». Or, l’interprétation d’une loi ou d’un règlement est une question de droit [9] . L’admission de l’appelante devant la Cour supérieure que la question soulevée par son appel était une question mixte de fait et de droit ne lui est pas fatale aux fins du présent appel.
En effet, cette Cour n’est pas liée par des admissions en droit, ou qui portent sur la composante juridique d’une question mixte [10] . [ 15 ] Cela dit, le juge de la Cour municipale devait trancher lui-même la question de droit dont il était saisi, et non s’en remettre à l’existence d’une jurisprudence contradictoire au sein de la Cour dont il fait
partie pour conclure à une ambiguïté du Règlement , encore moins acquitter l’intimé sur la base de celui des deux courants qui est le plus favorable à ce dernier. [ 16 ] L’auteur Côté traite de la façon suivante des principes d’interprétation applicables en droit pénal : 1697. Les lois pénales, c'est-à-dire celles qui prévoient des infractions et des peines, s'interprètent restrictivement.
On veut dire par là que si, dans la détermination de leur sens ou de leur portée, il surgit une difficulté réelle , une difficulté que le recours aux règles ordinaires d'interprétation ne permet pas de surmonter d'une façon satisfaisante, alors on est justifié de préférer l'interprétation la plus favorable à celui qui serait susceptible d'être trouvé coupable d'infraction . […] 1701. Dans Turcotte c. La Reine , le juge Pigeon, dissident, a rappelé que « c'est un principe fondamental que les dispositions pénales s'interprètent restrictivement » et dans Paul c.
La Reine , le juge Lamer a écrit que « lorsque l'on interprète une loi pénale, la règle est que si l'analyse révèle une véritable ambiguïté , celle-ci doit être résolue en donnant à la loi le sens le plus favorable aux personnes susceptibles d'encourir une peine ». […] 1704. Nul ne songerait à contester l'opportunité d'un principe qui incite le juge à favoriser l'accusé lorsque la loi présente un doute sérieux ou une difficulté réelle d'interprétation. Encore faut-il, cependant, que l'interprète s'assure qu'un tel doute ou une telle difficulté existe bien .
Le principe de l'interprétation favorable à l'accusé n'entre pas en jeu à la moindre difficulté : on doit se heurter à une incertitude réelle . […] 1718.
Comme l'application du principe de l'interprétation restrictive des lois pénales dépend de l'opinion qu'un juge se forme sur la clarté ou l'obscurité du texte à interpréter, il ne faut pas s'étonner de constater qu'un même texte puisse paraître obscur à certains et clair à d'autres, avec pour résultat qu'un juge pourra invoquer le principe alors qu'un autre, dans les mêmes circonstances, n'en tiendra pas compte . [11] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 17 ] La Cour suprême qualifie ainsi la notion d’ambiguïté réelle dans l’arrêt Bell ExpressVu : 29 Qu’est-ce donc qu’une ambiguïté en droit?
Une ambiguïté doit être « réelle » [réf. omise]. Le texte de la disposition doit être [ TRADUCTION ] « raisonnablement susceptible de donner lieu à plus d’une interprétation » [réf. omise]. Il est cependant nécessaire de tenir compte du « contexte global » de la disposition pour pouvoir déterminer si elle est raisonnablement susceptible de multiples interprétations. […] 30 Voilà pourquoi on ne saurait conclure à l’existence d’une ambiguïté du seul fait que plusieurs tribunaux — et d’ailleurs plusieurs auteurs — ont interprété différemment une même disposition .
Autant il serait inapproprié de faire le décompte des décisions appuyant les diverses interprétations divergentes et d’appliquer celle qui recueille le « plus haut total », autant il est inapproprié de partir du principe que l’existence d’interprétations divergentes révèle la présence d’une ambiguïté .
Il est donc nécessaire, dans chaque cas, que le tribunal appelé à interpréter une disposition législative se livre à l’analyse contextuelle et téléologique énoncée par Driedger, puis se demande si [TRADUCTION] « le texte est suffisamment ambigu pour inciter deux personnes à dépenser des sommes considérables pour faire valoir deux interprétations divergentes » [réf. omise]. [12] [Soulignements dans l’original, caractères gras ajoutés] [ 18 ] Ainsi, ne s’étant pas lui-même livré à l’analyse des dispositions pertinentes du Règlement , pour ensuite les appliquer aux faits, le juge de la Cour municipale ne pouvait conclure à l’existence d’une ambiguïté réelle en s’en remettant uniquement aux interprétations divergentes de ses collègues les juges Ouellet [13] , d’une part, et Cloutier [14] et Simard [15] , d’autre part.
Il devait trancher la question. [ 19 ] Pour toutes ces raisons, la Cour conclut que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en ne relevant pas celle commise par le juge de la Cour municipale et qu’il y a en conséquence lieu d’intervenir. [ 20 ] Cela dit, et la Cour procédant à sa propre analyse, qu’en est-il de la situation au cœur de l’appel? [ 21 ] Il est d’abord opportun de rappeler que le Règlement , entré en vigueur en 2013, prévoit notamment les définitions suivantes à son
article 7 : « case de stationnement » : un espace, délimité par une borne de stationnement, servant au stationnement sur rue d’un seul véhicule routier, compris dans une zone de stationnement […]; « chaussée » : la
partie d’une rue normalement utilisée pour la circulation ou le stationnement des véhicules routiers; « stationnement d’un véhicule » : l’immobilisation d’un véhicule pendant trois minutes ou plus;
« zone de stationnement » : un espace sur la chaussée où une même norme visant à régir ou interdire le stationnement s’applique . [Soulignements ajoutés] [ 22 ] Rappelons par ailleurs le texte de l’article 38 : 38.
Il est interdit de laisser stationné un véhicule routier dans une zone de stationnement au-delà de la durée maximale permise pour cette zone . [Soulignement ajouté] [ 23 ] Cette interdiction, au regard des définitions des termes qu’elle comporte, est claire. [ 24 ] Or, il n’est pas contesté en l’espèce que la signalisation présente et applicable dans la zone où l’intimé a stationné son véhicule, à quelques mètres à peine de cette signalisation, indique une interdiction d’y stationner pour une durée supérieure à 120 minutes dans cette zone.
Et l’intimé n’a pas contesté s’être stationné, puis avoir déplacé son véhicule de quelques pieds dans cette même zone de stationnement, et ce, pour une durée totale excédant celle de 120 minutes permise dans cette zone. [ 25 ] Il s’agit d’une contravention patente de l’article 38 du Règlement. [ 26 ] Cela étant, lors de l’audience, dans l’éventualité d’une telle conclusion, l’avocat de l’appelante s’est engagé au nom de cette dernière à ne pas introduire de nouvelles procédures contre l’intimé et concède qu’un arrêt des procédures est approprié afin d’éviter que ce dernier ait à retourner devant la Cour municipale.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel; [ 28 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 29 ] INFIRME le jugement rendu par la Cour municipale de la Ville de Québec; [ 30 ] CONSTATE que l’intimé a enfreint l’article 38 du Règlement de l’arrondissement de Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la circulation et le stationnement ; et, [ 31 ] PRENANT ACTE de l’engagement de l’appelante, PRONONCE un arrêt des procédures, [ 32 ] LE TOUT sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Steve Marquis GIASSON ET ASSOCIÉS Pour l’appelante M.
Jean-Marc East Intimé Date d’audience : 26 octobre 2021
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