2015 QCCA 1101, 2015 QCCA 1101
Opinion
9189-6092 Québec inc. c. Commerce Universel Canada inc. 2015 QCCA 1101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025352-154, 500-09-025353-152 (500-22-220173-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. N o : 500-09-025352-154 REQUÉRANTS AVOCATE 9189-6092 QUÉBEC INC. ABDELMAJID AL MOUNAYER Me ELIZABETH JACQUART INTIMÉE AVOCATE COMMERCE UNIVERSEL CANADA INC. Me LILYA SEBTI (Moghrabi & Moghrabi) N o : 500-09-025353-152 REQUÉRANTS AVOCATE 9189-6092 QUÉBEC INC. ABDELMAJID AL MOUNAYER Me ELIZABETH JACQUART INTIMÉE AVOCATE
COMMERCE UNIVERSEL CANADA INC.
Me LILYA SEBTI (Moghrabi & Moghrabi) DESCRIPTION : 500-09-025352-154 - Requête pour permission d'appeler du jugement sur la requête pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde rendu le 10 juin 2015 par l'honorable Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec, district de Montréal (Art. 29 et 511 C.p.c. ) - Requête pour suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu sur l'ordonnance de sauvegarde ( art. 550 C.p.c .) 500-09-025353-152 - Requête pour permission d'appeler du jugement sur la requête en irrecevabilité rendu le 10 juin 2015 par l’honorable Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec, district de Montréal Greffière d'audience : Julie B.
G.
Salle : RC-18 AUDITION 9 h 44 Début de l’audience; Identification des procureurs; Observations de la juge; Commentaires de Me Sebti; 9 h 45 Discussion; Suspension; 14 h 28 Reprise; Me Sebti précise qu’elle consent à procéder aujourd’hui même sur l’ensemble des requêtes; 14 h 29 Argumentation de Me Jacquart quant aux deux requêtes pour permission d’appeler formulées à l’encontre de deux jugements rendus par l’honorable Sylvie Lachapelle, de la Cour du Québec, district de Montréal; Observations de la juge quant à la difficulté que présente la requête pour permission d’appeler du jugement rendu sur la requête en irrecevabilité; Me Jacquart poursuit son argumentation; 14 h 55 Argumentation de Me Jacquart relativement à la demande présentée sous l’
article 550 C.p.c .; 15 h 01 Argumentation de Me Sebti quant à la requête pour permission d’appeler du jugement rendu sur la requête en irrecevabilité; Observations de la juge à cet égard; 15 h 03 Argumentation de Me Sebti quant à la requête pour permission d’appeler du jugement rendu sur l’ordonnance de sauvegarde; 15 h 06 Me Sebti dépose de la jurisprudence en liasse au soutien de son argumentation;
15 h 07 Me Sebti poursuit; Observations de la juge; 15 h 14 Argumentation de Me Sebti relativement à la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu sur l’ordonnance de sauvegarde; Me Sebti dépose de la jurisprudence en liasse au soutien de son argumentation; Observations de la juge; Me Sebti poursuit; 15 h 22 Réplique de Me Jacquart; Me Jacquart dépose de la jurisprudence en liasse au soutien de sa réplique; Me Jacquart poursuit; 15 h 28 Dans l’éventualité où la permission d’appeler serait accordée, la juge procède à la gestion de l’instance et des échéanciers de part et d’autre; 15 h 32 Suspension; 16 h 09 Reprise; Me Jacquart précise retirer sa requête pour permission d’appeler sur le jugement rendu sur la requête en irrecevabilité; 16 h 10 Dans l’éventualité où la Cour accorderai la permission d’appeler du jugement rendu sur l’ordonnance de sauvegarde, Me Sebti précise avoir l’intention de présenter une requête pour cautionnement; Observations de la juge à cet égard; Sur la requête pour permission d’appeler du jugement rendu sur la requête en irrecevabilité, la juge prend acte du désistement de Me Jacquart sur ladite requête, et ce, sans frais, l’intimée acceptant un tel désistement; 16 h 11 Jugement – Voir page 5; 16 h 25 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT DOSSIER 500-09-025353-152 [ 1 ] La soussignée prendra acte que la
partie requérante se désiste, sans frais, de sa requête pour permission d’appeler du jugement rendu sur la requête en irrecevabilité et de l’acceptation par la
partie intimée de ce désistement sans frais. DOSSIER 500-09-025352-154 [ 2 ] Je suis saisie de deux requêtes : une requête pour permission d’appeler d’un jugement qui prononce une ordonnance de sauvegarde rendu par la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Sylvie Lachapelle), le 10 juin 2015 et une requête pour suspendre l’exécution provisoire de ce jugement durant l’appel, aux termes de l’
article 550 C.p.c. [ 3 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de faire droit à ces deux requêtes. [ 4 ] Voici pourquoi. Sur la requête pour permission d’appeler [ 5 ] Bien que la requête soit présentée (selon son intitulé) aux termes de l’
article 26 C.p.c. , il y a lieu de constater qu’il s’agit en fait d’une requête régie par les articles 29, alinéa 1 et 511 C.p.c. puisque le jugement dont on cherche à appeler est un jugement interlocutoire en cours d’instance. [ 6 ] Il est vrai, comme le plaide la procureure de l’intimée, que les cas où un juge accorde une permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde sont rares et que cela n’est généralement fait que dans des cas exceptionnels. À ce propos, je réfère aux jugements de juge unique suivants : 9075-4557 Québec inc. c. Riocan Holding (Québec) inc. , 2009 QCCA 2431 , juge Lorne Giroux et 9071-2852 Québec inc. c. Carrier , 2007 QCCA 1032 , juge François Pelletier.
[7] Or, ici, en raison du contexte et de la facture du jugement entrepris (comportant des ordonnances de paiement à CommerceUniversel Canada inc. et non pas simplement mise sous mains de la justice de sommes d’argent), je suis en présence d’un cas qui justifieque la permission soit accordée. [8] En effet, il s’agit d’une situation qui est de celles que prévoit l’alinéa 1, de l’article 29 C.p.c. puisqu’on ordonne que soit fait deschoses auxquelles le jugement final ne pourrait remédier.
À ce propos, je réfère notamment aux extraits suivants du Guide des requêtesdevant le juge unique de la Cour d’appel : procédure et pratique, André Rochon avec la collaboration de Frédérique Le Colleter,éditions Yvon Blais, 2013, aux pages 74 et 75 :
b) L'injonction interlocutoire provisoire et l'ordonnance de sauvegarde Généralités- En matière de permission d'appeler, les juges uniques assimilent expressément l'injonction interlocutoire provisoire et l'ordonnance de sauvegarde [242 Survivance (La), compagnie mutuelle d'assurance-vie c. Distribution Groupe association DCA inc.,2007 QCCA 1906 (juge unique), paragr. 4: Kruger inc. c. Première nation de Betsiamites, 2005 QCCA 715 (juge unique), paragr. 5: BellMobility Cellular Inc. c.
Worthware Systems International Inc., J.E. 97-1439 (C.A., juge unique): Turmel c. 3092-4484 Québec inc., (QC CA), [1994] R.D.J. 530 (C.A., juge unique)]. D'autres jugements peuvent aussi y être assimilés, comme lejugement qui se prononce sur la suspension temporaire de l'application d'une disposition législative dont la constitutionnalité est contestée [243 Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) c. Québec (Gouvernement du), 2012 QCCA 1311 (juge unique):Québec (Procureur général) c. 1509-8783 Québec inc., (QC CA), [1995] R.D.J. 504 (C.A., juge unique)].
Principe- Dans certaines circonstances, l'injonction provisoire ou l'ordonnance de sauvegarde, qu'elle ait été octroyée ou refusée [244 Pizza Patio Management Ltd. c. Rochon, J.E. 82-1210 (C.A., juge unique): Diamond Flooring; Ltd. c. Lawrence, [1969] B.R. 717 (C.A.)], cause un préjudice auquel le jugement final ne pourra remédier [245 Lab Chrysotile inc. c. Société Asbestos ltée, J.E. 93-355(C.A., juge unique)]. Par exemple : […] • Une ordonnance qui oblige une
partie à consigner une somme d'argent et la prive, en conséquence, de son bien pendant un certain temps ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier [248 Coppin c. Ouellette, 2008 QCCA 2075 (jugeunique)]; • Une ordonnance de sauvegarde qui déclare la
partie requérante forclose de plaider, à défaut par elle de payer certaines sommesd'argent, ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier, car à moins que la
partie requérante ne paie immédiatement les sommes, elle sera forclose de contester l'action de la
partie intimée [249 Karawi c. 137114 Canada inc., 2009 QCCA410 (juge unique)]; […] [9] Il s’agit d’un cas où la permission est justifiée : non seulement le critère de l’alinéa 1 de l’article 29 C.p.c. est satisfait, maisl’intérêt de la justice milite également en faveur d’une permission accordée (article 511 C.p.c.) à mon avis. Sur la suspension d’exécution provisoire, aux termes de l’article 550 C.p.c. [10] Je reconnais qu’un devoir de réserve s’impose au juge unique saisi d’une telle demande. [11] À
titre de juge unique, il me faut examiner trois critères, soit : 1) les faiblesses prima facie, le cas échéant, du jugement; 2) lepréjudice; et 3) le poids des inconvénients. [12] Ici encore, en raison du contexte et de la facture des conclusions du jugement entrepris, sachant au surplus qu’il est possible degérer l’appel de sorte qu’il soit entendu dans les plus brefs délais, je conclus que la
partie requérante a satisfait à ces trois critères. [13] Bien que la situation au présent dossier soit différente de celle qui prévalait dans Mark-Edwards Apparel Inc. c. Multi-ChabanelHoldings Inc., 2013 QCCA 1479, (jugement rendu par la soussignée à
titre de juge unique), mes propos aux paragraphes 21, 22 et 23s’appliquent en l’espèce, en faisant les adaptations qui s’imposent évidemment. ➢ Au sujet du paragraphe 21, relatif aux faiblesses apparentes prima facie du jugement : o je précise qu’aucun des contrats signés, et dont la
partie intimée cherche à tirer profit, ne porte sa signature; elle n’est pas une partienommée à l’un ou l’autre de ces contrats;
o La compagnie qui y a souscrit, Café noir inc., n’existe pas. Qui donc est tenu, le cas échéant, aux droits et aux obligations qui y sont énoncés. o Il existe un autre dossier, en Cour supérieure : à la suite de ces transactions commerciales (qui mettent en cause Café noir inc., non pas Commerce Universel Canada inc.) les parties requérantes ont poursuivi l’individu, la personne physique, qui a signé les contrats et qui leur a représenté être autorisé à les conclure au nom de Café noir inc. compagnie, comme on le sait, qui n’existe pas. o Cet individu, cette personne physique, n’est pas une
partie au dossier de la Cour du Québec. o L’ensemble de ces données factuelles constitue un contexte qui me permet de conclure à une faiblesse apparente du jugement attaqué, tenant compte des obligations de paiement qu’il impose au profit d’une
partie qui n’est pas signataire de l’un ou l’autre de ces contrats. ➢ Quant au paragraphe 22, forcer l’exécution de l’obligation, obliger un paiement et ne pas seulement exiger de mettre l’argent sous mains de la justice, répond à ce critère; ➢ Finalement, quant au poids des inconvénients, sachant que l’appel pourra être entendu dès le 6 août prochain, je retiens qu’il favorise nettement les parties appelantes. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : AU DOSSIER 500-09-025353-152 [ 14 ] PREND ACTE du désistement sans frais de la requête pour permission d’appeler accepté par la
partie intimée. AU DOSSIER 500-09-025352-154 Requête pour permission d’appeler : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 16 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 17 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 6 août 2015, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 juillet 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 19 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 20 juillet 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 20 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 21 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 22 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 23 ] LE TOUT , frais à suivre.
Requête pour suspension d’exécution provisoire : [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu sur l’ordonnance de sauvegarde le 10 juin 2015 pour valoir jusqu’à ce que cette Cour ait statué sur le pourvoi autorisé; [ 25 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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