2014 QCCQ 916, 2014 QCCQ 916
Opinion
SSQ, société d'assurances générales inc. c. McKennen 2014 QCCQ 916 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-057857-129 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCES GÉNÉRALES INC. 2515, boul. Laurier Québec (Québec) G1V 2L2 Demanderesse c.
LÉO MCKENNEN […] Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur l'indemnité de 1 940,31 $ payée à son assuré, Nicolas Tanguay, pour les dommages causés à son véhicule en mai 2011. [ 2 ] Le défendeur soumet que le montant réclamé est excessif. [ 3 ] Monsieur Tanguay et le défendeur sont voisins depuis 2010. [ 4 ] À plusieurs occasions, monsieur Tanguay stationne son véhicule dans la rue face au domicile du défendeur. [ 5 ] La preuve révèle qu'à plusieurs reprises, en mai 2011, le défendeur asperge d'un liquide le véhicule de monsieur Tanguay car il n'apprécie pas de le voir stationner face à sa résidence. [ 6 ] À l'audition, le défendeur admet les faits et déclare qu'il utilisait du savon à vaisselle liquide. [ 7 ] Bien que le défendeur estime exagéré le montant réclamé, il n'apporte aucun élément soutenant sa prétention. [ 8 ] Aussi, rien n'établit que l'indemnité payée par l'assureur après l'évaluation des dommages est excessive en regard de la détérioration causée au véhicule. [ 9 ] En effet, l'évaluatrice témoigne que tous les accessoires noir et le pare-choc en plastique sont pivelés de taches blanches et demeurent apparentes malgré une tentative de nettoyage.
Par conséquent, une peinture a dû être refaite à certains endroits. [ 10 ] Monsieur Tanguay était justifié de réclamer pour les dommages auprès de son assureur, lequel est subrogé dans les droits de leur assuré pour récupérer l'indemnité versée. [ 11 ] CONSIDÉRANT que les dommages résultent de la conduite fautive du défendeur; [ 12 ] CONSIDÉRANT l'indemnité payée par l'assureur au montant de 1 940,31 $; [ 13 ] CONSIDÉRANT que l'assureur est subrogé dans les droits de son assuré; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a manqué à son devoir de respecter les règles de conduite gérant une personne prudente et
diligente de manière à ne pas causer préjudice à autrui, ce qui engage sa responsabilité personnelle (1457 C.c.Q. ); POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 940,31 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 20 mai 2011 et 187,73 $ de frais judiciaires. LINA BOND, J.C.Q.
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