2015 QCCA 1269, 2015 QCCA 1269
Opinion
Marin c. R. 2015 QCCA 1269 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003159-154 (400-01-079138-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 juillet 2015 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT KEVIN MARIN Me DAVID GRÉGOIRE (AG1801)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (AZ3953) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 18 juin 2015 et d'un jugement rendu la requête en exclusion de la preuve rendu le 16 juin 2015 par l'honorable Jacques Lacoursière de la Cour du Québec, district de Trois- Rivières.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité et pour mise en liberté GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 01 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Grégoire; 9 h 03 Observations de Me Bal; 9 h 06 Observations du juge; 9 h 09 Jugement; Observations de Me Grégoire qui mentionne que la requête pour mise en liberté est désormais technique vu la libération imminente de l'appelant; 9 h 10 Observations de Me Bal qui conteste la requête pour mise en liberté; 9 h 12 Réplique de Me Grégoire; 9 h 13 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le mécanisme d’application de l’article 259 C.Cr. ne semble pas avoir déjà été analysé par cette Cour.
De plus, la question de déterminer si le stationnement privé d’un immeuble à logements est visé par la définition de « tout autre lieu public » est d’intérêt. [ 2 ] La décision du juge rejetant la requête en exclusion de la preuve étant étroitement liée à celle portant sur le verdict, il y a lieu de permettre au requérant d’en appeler également. [ 3 ] Enfin, le requérant, en raison de ses nombreux antécédents judiciaires en semblable matière, ne remplit pas les conditions de mise en liberté prévues à l’article 679 C.cr .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 5 ] ACCORDE au requérant la permission d’appeler du verdict de culpabilité rendu le 18 juin 2015 ainsi que du jugement rejetant sa requête en exclusion de la preuve rendu le 16 juin 2015; [ 6 ] REJETTE la demande de mise en liberté provisoire.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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