2016 QCCQ 6933, 2016 QCCQ 6933
Opinion
M.C. c. J.F. 2016 QCCQ 6933 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-40-000319-163 DATE : 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M… C… , […] à Ville A, district A, province de Québec, […] Demandeur c.
J… F…, […] à Ville A, district A, province de Québec, […] Défenderesse -et- MI… F…, […] à Ville A, district A, province de Québec, […] Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la « Requête introductive d’instance pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement présentée en vertu des articles 26 et suivants du C.c.Q. , 778 et suivants du C.p.c., 1 et suivants de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c.
P-38.001) »; [ 2 ] CONSIDÉRANT les témoignages du demandeur et du mis-en-cause; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’état mental de la défenderesse présente un danger pour elle-même et pour autrui et plus particulièrement en ce que : • La défenderesse souffre depuis de nombreuses années d’un trouble schizo-affectif pour lequel elle refuse de prendre toute médication depuis 2012; • Le 15 décembre 2015, la défenderesse a fait l’objet d’une ordonnance de garde en établissement après avoir exprimé des idéations suicidaires et avoir adopté un comportement violent envers le demandeur; • Depuis sa dernière hospitalisation, la défenderesse exhibe des comportements agités.
Elle tient des propos incohérents et entretient un discours paranoïde.
Elle a un pauvre contact avec la réalité; • Depuis plusieurs semaines son état se détériore et elle présente un danger pour elle-même et pour autrui en laissant chauffer de la nourriture sur la cuisinière sans surveillance et en quittant sa résidence à pied pendant de longues périodes; • La défenderesse n’a aucune autocritique face à son état mental et refuse de se présenter à la Cour. [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a donc pas lieu d’attendre qu’un autre geste dangereux soit posé par la défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT la pertinence de procéder aux évaluations psychiatriques de la défenderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT le refus de la défenderesse de demeurer volontairement hospitalisée; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’état de la défenderesse, il est inutile de procéder à l’interrogatoire de celle-ci; [ 8 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances; [ 10 ] CONSIDÉRANT la signification de la requête à la défenderesse et au mis en cause.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance;
[ 12 ] DISPENSE de l’interrogatoire de la défenderesse; [ 13 ] ABRÈGE les délais de signification et de présentation de la requête introductive d’instance; [ 14 ] ORDONNE à madame J… F…, la défenderesse, de se soumettre à la garde provisoire en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue pour être en mesure de procéder aux évaluations psychiatriques nécessaires, et le cas échéant, la présentation d’une requête demandant l’émission d’une ordonnance de garde en établissement; [ 15 ] CONFIE madame J… F…, la défenderesse, au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ou à tout autre établissement à l'intérieur duquel la défenderesse pourrait ultérieurement être transférée; [ 16 ] AUTORISE le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que tout autre établissement à l'intérieur duquel la défenderesse pourrait ultérieurement être transférée, à procéder à l’évaluation psychiatrique nécessaire auprès de madame J… F…, et ce, malgré son refus; [ 17 ] EN CAS DE REFUS , ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier et autre ressource d'assister la demanderesse ou ses représentants ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l'exécution du jugement à intervenir, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve la défenderesse, dans l'éventualité où cette dernière refuserait de respecter les mesures imposées par le jugement à intervenir; [ 18 ] ORDONNE la notification du jugement à intervenir à la défenderesse et au mis en cause; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
Date d’audience : 6 juin 2016
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