2023 QCCQ 8003, 2023 QCCQ 8003
Opinion
Protection de la jeunesse — 235605 2023 QCCQ 8003 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-51-000234-231 DATE : 28 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le […] 2007) Enfant et A et B Parents et C Tuteur mis en cause et LE CURATEUR PUBLIC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN NOMINATION D’UN TUTEUR ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse souhaite que monsieur C, grand-père maternel, soit nommé tuteur de l’enfant. [ 2 ] X est né le […] 2007 et il n’a pas de tuteur. [ 3 ] Depuis le 19 mars 2018, par jugement rendu par le juge Luc Joly, Benjamin a été placé à majorité chez son grand-père maternel, monsieur C. [ 4 ] Ce jugement a été révisé par le juge Rondeau le 13 octobre 2020, mais la révision portait uniquement sur les contacts entre l’enfant et son père. [ 5 ] La preuve non contredite établit que les parents n’assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant.
En effet, c’est monsieur C qui s’occupe et veille aux besoins de l’enfant. [ 6 ] L’enfant souffre d’une déficience intellectuelle légère, d’un trouble déficitaire de l’attention, de difficultés de compréhension et d’expression sévères et de dyspraxie verbale. Il a un excellent lien avec son grand-père maternel et leur affection est réciproque. [ 7 ] Monsieur C est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant et même au-delà de sa majorité. [ 8 ] Le Tribunal estime donc que la tutelle répond aux besoins et à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] NOMME monsieur C tuteur de l’enfant X, dont la date de naissance est le […] 2007;
[ 11 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, à transmettre à l’attention du tuteur mis en cause, monsieur C, l’original du certificat de naissance de l’enfant, produit au soutien de la demande, à la condition qu’il soit remplacé par une copie au dossier de la Cour; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu suivant entente entre les parties et monsieur C; [ 13 ] PREND ACTE que les contacts entre l’enfant et sa mère se dérouleront en présence de la grand-mère maternelle, madame D; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent en tenant compte du désir de l’enfant et à sa demande uniquement; [ 15 ] ORDONNE qu’une copie certifiée conforme de cette ordonnance soit versée au dossier de la Cour portant le numéro 250-41- 002445-208, le tout conformément aux dispositions de la Loi. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Richard Guay goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Annie-Pier Therrien centre communautaire juridique A Pour l’enfant Déposé le : 11 septembre 2023
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