2021 QCCA 1596, 2021 QCCA 1596
Opinion
Pelletier c. R. 2021 QCCA 1596 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006899-189 (750-01-043180-148) DATE : Le 13 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. LOUIS PELLETIER APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCES DE NON-PUBLICATION Des ordonnances de non-publication ont été prononcées au procès et demeurent en vigueur [ 1 ] Louis Pelletier se pourvoit contre un verdict rendu le 12 octobre 2018 par un jury au terme d’un procès devant la Cour supérieure du Québec (Myriam Lachance, j.c.s.), district de Saint-Hyacinthe, le déclarant coupable du meurtre au premier degré de Julie Morrison et d’outrage à son cadavre. Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Rancourt et Fournier, LA COUR : [ 2 ] REJETTE l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JOCELYN F.
RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Martin Latour Me Marylie Côté LATOUR DORVAL Pour l’appelant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 11 novembre 2020
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 3 ] Le 30 juin 2013, vers 3 h 30 du matin, un témoin rapporte qu’une automobile est en flammes. Vers 4 h 20, le corps carbonisé de la victime, Julie Morrisson, est retrouvé dans ce véhicule. [ 4 ] La cause précise du décès est inconnue, mais l’incendie de la voiture est d’origine criminelle. Selon la poursuite, l’appelant est le coupable. Il sera d’ailleurs déclaré coupable de meurtre au premier degré et d’outrage à un cadavre. [ 5 ] Une preuve circonstancielle est présentée au procès au cours duquel l’appelant n’a pas témoigné.
La poursuite attribuait plusieurs mobiles à l’appelant pour commettre le crime : sa dette envers la victime, sa jalousie envers elle et sa crainte qu’elle dévoile ses activités criminelles. Ces trois éléments ont fait l’objet d’une preuve abondante jugée admissible venant de plusieurs témoins. Par ailleurs, plusieurs déclarations de l’accusé, incriminantes à divers degrés, ont été introduites en preuve par trois codétenus dont un ancien tueur à gages, également codétenu.
Ce dernier a en outre affirmé que l’appelant avait retenu ses services pour éliminer un témoin important de l’affaire. [ 6 ] Je mentionne également que peu avant l’audience, la Cour suprême déposait l’arrêt R. c. Langan , 2020 CSC 33 . Les parties ont été invitées à commenter l’arrêt si elles le jugeaient pertinent. L’appelant n’a fait aucun commentaire. La Cour a reçu ceux de l’intimée le 8 décembre 2020. Je remercie le ministère public pour ses observations.
Je note que le ministère public y écrit que les déclarations en l’espèce ne pouvaient être utilisées que pour démontrer l’existence d’une relation conflictuelle, qui à son tour était pertinente au mobile. Les déclarations ne pouvaient pas « prouver les faits qui sont la cause de cet état esprit chez la victime ». Toutefois, c'est précisément ce que le jury a été invité à faire avec plusieurs d’entre elles. [ 7 ] Néanmoins, pour les motifs qui suivent, je suggère de rejeter l’appel.
LE CONTEXTE [ 8 ] L’appelant et la victime s’étaient rencontrés, fiancés puis séparés, le tout en quelques mois seulement avant juin 2013. La fréquentation a été de courte durée, la relation a été tumultueuse et la séparation a été difficile. La relation a été ponctuée d’événements de tension en raison de la jalousie de l’appelant. La victime s’est confiée ou a offert des explications sur des événements impliquant l’appelant à plusieurs personnes de son entourage. [ 9 ] Au procès, ces personnes ont été autorisées à rapporter un grand nombre de déclarations de la victime.
Ces personnes ont témoigné que cette dernière semblait heureuse après sa rencontre avec l’appelant, mais que la relation s’est rapidement détériorée. Dès le début juin 2013, les policiers avaient dû intervenir, mais à la demande de l’appelant; la victime souhaitait qu’il quitte sa résidence et l’appelant voulait emporter ses biens. La victime était réticente à le laisser partir avec ses biens, car l’appelant lui devait 6 000 $. Le 5 juin, l’appelant signait une reconnaissance de dette dont l’échéance était fixée au 1 er juillet 2013.
La victime avait retenu en gage la bague de fiançailles que l’appelant lui avait offerte. Enfin, il semble que l'appelant était impliqué dans la culture de cannabis, à la connaissance de la victime qui était agente immobilière. C’était pour elle une source de craintes. Je reviendrai plus amplement sur le contexte de la relation lors de l’analyse du premier moyen d’appel. [ 10 ] Le drame se déroule le 30 juin. Vers deux heures le matin, la preuve place l’appelant dans une station-service de Chambly.
Le commis du dépanneur, Simon-Xavier Chartrand, a témoigné que l’appelant cherchait du combustible à briquet et qu’il a acheté un briquet et de l’essence. La vidéo de surveillance et une facture pour l’essence sont présentées en lien avec ce témoignage. Le commis ne peut pas confirmer que l’appelant a mis l’essence dans le réservoir de son véhicule.
Par ailleurs, la preuve indique que l’appelant ne fume pas. [ 11 ] Peu après, vers 2 h 45, une témoin a raconté qu’elle sortait de la résidence voisine de celle de la victime, à Otterburn Park, lorsqu’elle a entendu des cris semblant provenir du sous-sol de la résidence de celle-ci. Elle a d’abord cru à des ébats sexuels « rudes », puis elle a entendu un terrible cri de femme. [ 12 ] Je rappelle que le véhicule en flammes est aperçu vers 3 h 30 le matin. [ 13 ] Vers 4 h 30, le registre téléphonique de l’appelant montre qu’il appelle Yann Corbeil qui se trouve dans la municipalité d’Entrelacs.
Vers 5 h, l’appelant est vu dans une station-service de Sainte-Julienne sur la route 125 en direction d’Entrelacs. Une vidéo le montre, mettre de l’essence dans le réservoir de son véhicule. Il a aussi acheté un chargeur pour un téléphone iPhone. Le chargeur retrouvé dans son véhicule était compatible avec le téléphone de la victime, mais avec aucun appareil appartenant à l’appelant. [ 14 ] Yann Corbeil a témoigné que l’appelant s’est présenté chez lui le 30 juin, vers 6 h ou 7 h. Il lui a montré une photo des seins de la victime sur le téléphone cellulaire iPhone, affirmant qu’elle l’avait trompé.
L’appelant lui demande ensuite de se débarrasser de cet appareil. Corbeil comprend, sans trop le croire, que l’appelant veut lui dire qu’il avait tué la victime. Corbeil remettra le téléphone à un ami qui l’a ensuite offert à son fils. [ 15 ] Après la visite chez Corbeil, l’appelant appelle son neveu, Denis Hainke, qui a témoigné au procès. L’appelant et lui se sont rencontrés sur le terrain d’une caisse populaire. L’appelant l’informe alors qu’il sait que lui et la victime se textaient. L’appelant lui dit que la victime ne le textera plus.
Il lui explique que la veille, la victime avait commandé de la drogue, que deux hommes étaient venus la chercher, puis ils l’avaient brûlée dans son véhicule sur le bord du chemin, avec de l’essence. Enfin, l’appelant lui remet la bague de fiançailles. Hainke l’avait conservée et remise à la police.
[ 16 ] Le 1 er juillet, l’appelant se rend chez Éric Sénécal pour récupérer son véhicule tout-terrain. Sénécal témoigne avoir voulu serrer la main de l’appelant, mais ce dernier lui avait dit s’être blessé en le priant de ne pas la lui serrer trop fort. L’appelant avait les jointures fendues et des enflures accompagnées d’ecchymoses aux tempes. L’appelant lui avait alors expliqué que c’était un accident de travail, qu’il était tombé de son excavatrice ou quelque chose du genre.
L’employeur de l’appelant, appelé comme témoin, a affirmé ne pas avoir eu connaissance de cet accident. [ 17 ] Le 15 juillet, l’enquêteur Bouchard joint l’appelant par téléphone cellulaire. Ce dernier affirme qu’il ignorait le décès de la victime. Prétextant travailler hors province, il décline l’offre d’une rencontre. Or, le registre téléphonique de l’appelant démontre qu’il avait reçu l’appel au Québec.
L’enquêteur n’a jamais rencontré l’appelant. [ 18 ] Après son arrestation et son incarcération, comme je l’ai mentionné, l’appelant a fait des déclarations à deux codétenus, M… P… et Richard Coutu, et il a tenté d’en recruter un autre, R… M…, pour tuer Yann Corbeil. Il a donné certains détails du crime aux deux premiers, comme le fait de s’être arrêté dans une station-service pour acheter de l’essence, qu’il avait tout brûlé, que les policiers ne retrouveront pas son ADN, que la victime était morte avant d’avoir été déplacée.
Il leur a dit que la victime avait une dette de drogue et que le meurtre serait associé aux Hells Angels. À R… M…, l’appelant lui offre 20 000 $ pour se débarrasser de Yann Corbeil. Il lui a fait un croquis des lieux, à Entrelacs. Ce plan a été retrouvé dans sa cellule et une expertise d’écriture permet de relier les inscriptions à l’écriture de l’appelant. [ 19 ] Comme l’explique l’appelant dans son mémoire, il n’a offert aucune preuve en défense.
L’appelant a essentiellement plaidé le doute raisonnable sur l’identité de l’auteur du crime et, subsidiairement, sur l’intention et la préméditation vu l’absence totale de preuve des circonstances entourant le décès. LES MOYENS D’APPEL [ 20 ] Dans son mémoire, l’appelant abandonne trois des sept moyens de son avis d’appel. Il en développe quatre. Premièrement, l’appelant demande l’intervention de la Cour en raison de la preuve erronément admise, soit les déclarations de la victime faites à diverses personnes à
titre d’exception au ouï-dire. Deuxièmement, il affirme que certaines de ces déclarations contenaient des éléments de la nature d’une preuve de mauvais caractère et qu’elles étaient préjudiciables. J’aborderai ensemble ces deux premiers moyens. Troisièmement, l’appelant prétend que la juge a erré en refusant de donner une directive Vetrovec à l’égard du témoin Yann Corbeil. Enfin, quatrièmement, la juge a indûment limité son contre-interrogatoire de R… M…, le témoin collaborateur. 1.
Les déclarations ante mortem de la victime et la preuve de mauvais caractère [ 21 ] Les deux premiers moyens s’articulent autour d’une même preuve. Au procès, le ministère public a administré une preuve importante constituée de diverses déclarations de la victime à différentes personnes. Plusieurs témoins rapportent des paroles de la victime pour expliquer plusieurs choses, dont le fait que l’appelant lui avait offert une bague de fiançailles qu’elle gardait en garantie puisqu’il lui devait de l’argent. La jalousie de l’appelant à son égard montrait qu’il était harcelant et menaçant.
Enfin, il s’adonnait à la production de stupéfiants et elle en avait peur. Plusieurs paroles rapportées contenaient des éléments dépeignant le mauvais caractère de l’appelant. [ 22 ] Le ministère public cherchait l’admission en preuve de ces déclarations selon la méthode d'analyse raisonnée qui autorise le ouï- dire. La demande visait plus d’une soixantaine de déclarations relatées par sept témoins, présentées sous forme de sujets thématiques qui seraient abordés avec chacun d’eux. [ 23 ] Il s'agissait davantage d'un récit de la victime sur une
partie de sa vie, récit qu'elle avait partagé avec des gens de son entourage au cours de sa relation de quelques mois avec l’appelant. Le ministère public s'attendait à ce que les témoins rapportent des propos de la victime sur des « thèmes » identifiés en vue d’informer le jury sur des éléments pertinents, toujours selon le ministère public, aux différents mobiles avancés : la jalousie, la dette et la connaissance des activités criminelles. [ 24 ] Je me permets de citer immédiatement un long extrait du jugement rendu à la suite du voir-dire sur l’admissibilité de ces déclarations.
Toutefois, au procès, deux déclarants, Mme Julien et M. Amyot, n’ont pas témoigné et la preuve concernant les autres témoins était, il me semble, parfois différente de celle présentée au voir-dire. Néanmoins, l’extrait du jugement illustre bien les enjeux et permet de comprendre le contexte des déclarations.
La juge en dresse donc la nomenclature : Le mobile relié à la jalousie [60] Julie Morrisson fait les déclarations suivantes dans les semaines précédant son décès : • Elle dit à Nancy St-Amant que Louis Pelletier lui a fait une crise de jalousie et a menacé de lui faire du mal; • Elle dit à Sonia Grenier que Louis Pelletier lui a fait une crise de jalousie à cause d'un costume de bain qu'il trouvait trop sexy et que la police est allée chez elle; • Elle dit à Sonia Grenier que Louis Pelletier est parti avec ses effets personnels et qu'il doit revenir chercher le reste avec la police; • Elle dit à Carl Leclerc qu'elle a eu une chicane avec Louis Pelletier à propos d'un maillot sexy qu'elle portait, qu'il n'a pas aimé, et il lui a fait une crise; • Elle appelle la policière Martine Grenier pour lui dire que Louis Pelletier passe devant chez elle, ne la laisse pas tranquille et l'a appelée pour la traiter de tous les noms quand il a constaté le retour de Sylvain Fredette à sa maison. [61] Cette preuve est corroborée par : • Sylvain Fredette qui rapporte que Louis Pelletier lui a demandé de quitter le domicile de Julie Morrisson avec qui il vivait à
titre de
colocataire. Cette dernière n'était pas d'accord avec la demande de Louis Pelletier, mais Sylvain Fredette a décidé de déménager ailleurs; • Nancy St-Amant qui assiste à un barbecue chez Julie Morrisson et qui remarque qu'elle s'est changée après avoir mis son bikini. Julie est revenue triste; • Carl Leclerc qui est mal à l'aise en raison du bikini que Julie Morrisson porte alors qu'il est en visite chez elle. Il constate le mécontentement de Louis Pelletier; • Louis Pelletier qui se rend chez Benoit Amyot après la rupture.
Il est en colère et dit : « la crisse de chienne, elle est allée fourrer ailleurs »; • Louis Pelletier qui dit à Éric Sénécal qu'il s'est chicané avec Julie Morrisson pour un bikini et qu'ils se sont séparés.
Julie Morrisson appelle Éric Sénécal le même jour pour lui parler de cet événement; • Benoit Amyot qui est témoin à deux occasions, soit lors d'une journée à la piscine et lors d'un jour de déménagement, que Louis Pelletier demande à Julie Morrisson d'aller se changer alors qu'elle porte un bikini; • La policière Martine Grenier confirme s'être rendue chez Julie Morrisson, le 3 juin 2013, en lien avec la séparation du couple; • La policière Martine Grenier qui confirme que Louis Pelletier a quitté la résidence de Julie Morrisson avec quelques items et qu'il doit revenir chercher le reste ses effets personnels avec la police.
Le mobile relié à la dette [62] Julie Morrisson fait les déclarations suivantes dans les semaines précédant son décès : • Elle dit à Sonia Grenier que Louis Pelletier est arrivé avec une bague et une caisse de vin et qu'il l'a fiancée; • Elle dit à Nancy St-Amant, Sylvain Fredette et Sonia Grenier qu'elle ne veut pas redonner la bague de fiançailles à Louis Pelletier, parce qu'elle la garde en garantie du remboursement du prêt; • Elle dit à Éric Sénécal, Nancy St-Amant, Sonia Grenier, Carl Leclerc, Benoit Amyot, Sylvain Fredette et à la policière Martine Grenier que Louis Pelletier lui doit de l'argent; • Elle dit à Carl Leclerc qu'elle est allée au casino avec Louis Pelletier afin de récupérer son argent; • Elle demande à la policière Martine Grenier si elle peut retenir les biens de Louis Pelletier en contrepartie de la récupération de l'argent qu'il lui doit. [63] Cette preuve est corroborée par : • Une reconnaissance de dette qui est retrouvée chez Julie Morrisson; • Ce document qui indique que l'échéance de cette dette est le 1er juillet 2013, soit le lendemain de la mort de Julie Morrisson; • Julie Morrisson qui montre sa bague de fiançailles à Nancy St-Amant et à Carl Leclerc.
Le mobile relié à la connaissance des activités criminelles de l'accusé [64] Julie Morrisson fait les déclarations suivantes dans les semaines précédant son décès : • Elle dit à Sonia Grenier que Louis Pelletier a prononcé ces paroles : « Si tu me fais du trouble, il va t'arriver la même chose qu'à mon ex »; • Elle dit à Benoit Amyot que Louis Pelletier lui a fait la menace suivante : Si tu fermes pas ta gueule, j'vas te découper en morceaux et te mettre dans une valise »; • Elle dit à Carl Leclerc que Louis Pelletier lui a fait la menace suivante : « Si tu me quittes, t'en as trop vu, je vais te tuer »; • Elle dit à Sonia Grenier qu'elle est allée visiter 2-3 maisons qui servent à la production de cannabis de Louis Pelletier.
Il lui a dit en avoir une quinzaine; • Elle dit à Carl Leclerc que Louis Pelletier a des maisons hydroponiques et qu'il l'a amenée visiter des productions de cannabis. [65] Cette preuve est corroborée par : • Diane Julien qui est la conjointe de Louis Pelletier en début d'année 2013.
Ce dernier lui dit qu'il a quinze maisons dans lesquelles il a des productions de cannabis; • Diane Julien qui témoigne qu'au moment de leur séparation, Louis Pelletier lui dit : « t'es mieux de ne pas me faire de trouble »; • Julie Morrisson qui dit à Éric Sénécal que Louis Pelletier trempe dans des affaires louches et qu'il tarde à avancer l'argent, car il en attend de productions de cannabis; • Louis Pelletier a une condamnation de possession aux fins de trafic de plants de cannabis pour un évènement qui remonte à 2009.
L'état d'esprit de la victime [66] Julie Morrisson fait les déclarations suivantes dans les semaines précédant son décès : • Au début de leur relation, elle dit à Sonia Grenier que Louis Pelletier la traite comme une princesse. Il l'amène au restaurant, lui apporte des caisses de vin et de champagne.
Il semble fortuné; • Au début de leur relation, elle dit à Carl Leclerc que Louis Pelletier est gentil, généreux et aux petits soins avec elle; • Au début de leur relation, elle dit à Nancy St-Amant que Louis Pelletier prend bien soin d'elle, qu'il a beaucoup d'argent sur lui et qu'il lui fait des soupers avec des fleurs et des chandelles; • Elle dit à Sonia Grenier qu'elle est allée au casino avec Louis Pelletier le 22 juin 2013; • Dans la semaine avant sa mort, elle dit à Nancy St-Amant qu'elle doit aller peinturer à l'appartement de Louis Pelletier et elle dit la même chose à Sonia Grenier, le 28 juin 2013; • Elle dit à Benoit Amyot qu'après leur rupture, ils se sont revus.
Elle est allée au casino avec Louis Pelletier. Il avait 4 000 $ en sa possession et elle lui en a demandé 1 000 $.
Il a refusé de les lui donner; • Elle dit à Sonia Grenier, Carl Leclerc et Benoit Amyot que c'est elle qui a laissé Louis Pelletier. [67] Cette preuve est corroborée par : • Carl Leclerc qui voit que Julie Morrisson est excitée parce que Louis Peletier l'a fiancée; • Louis Pelletier qui dit deux fois à Éric Sénécal qu'il va finir par tuer Julie Morrisson; • Martine Grenier qui confirme un déplacement policier au domicile de Julie Morrisson le 3 juin 2013 et qu'elle veut que Louis Pelletier quitte sa résidence. Elle veut récupérer sa clé; • Carl Leclerc qui constate que Julie Morrisson a peur.
Elle ne dort pas, tasse les rideaux la nuit et croit que Louis Pelletier la surveille. Elle l'appelle pour qu'il vienne à son secours; • Sylvain Fredette qui constate que Julie Morrisson ne se sent pas en sécurité; • Nancy St-Amant qui constate que Julie Morrisson est en pleurs et terrorisée au téléphone parce qu'elle a peur de Louis Pelletier.
Elle croit qu'il la suit et passe devant chez elle en voiture; • Les amis de Julie Morrisson, à savoir Sonia Grenier, Benoit Amyot, Carl Leclerc et Sylvie Sicotte, lui offrent d'aller dormir chez elle ou qu'elle vienne chez eux puisqu'elle a peur de Louis Pelletier. [68] Ainsi, les propos tenus par Julie Morrisson en lien avec les aspects suivants pourront être rapportés lors du procès, mais sans faire preuve de la véracité de leur contenu : 1. Les mobiles a. Le mobile relié à la dette, ce qui inclut les propos concernant : i.
La bague donnée par l'accusé à la victime au début de leur relation et gardée en garantie par cette dernière; ii. Les contacts entre la victime et l'accusé visant le remboursement de cette dette. b. Le mobile relié à la jalousie, ce qui inclut les propos concernant : i. Les circonstances entourant le début et la fin de la relation entre la victime et l'accusé; ii. Les manifestations de jalousie eu égard à l'habillement de la victime, son comportement et ses fréquentations; iii. Le départ de son colocataire Sylvain Fredette. c.
Le mobile relié aux activités de l'accusé dans le domaine des stupéfiants, ce qui inclut les propos concernant : i. Ceux reliés à la production de cannabis; ii. Les menaces faites à la victime, qui avait connaissance de ces activités. 2. L'état d'esprit de la victime avant sa mort a. La peur de la victime à l'égard de Louis Pelletier, ce qui inclut les propos concernant : i. L'agressivité de Louis Pelletier; ii. Les menaces reçues de Louis Pelletier; iii. Le retour de Sylvain Fredette comme colocataire;
iv. Les craintes de Julie Morrisson de dormir seule à la maison; v. Les communications de Julie Morrisson avec les policiers. [69] Ces éléments démontrent la peur éprouvée par la victime et servent à établir la nature de sa relation avec l'accusé. R. c. Pelletier, 2018 QCCS 4383, par. 62-69. [25] Comme la juge l’avait indiqué lors de l’ouverture du voir-dire, le ministère public invoquait « l’exception à la règle du ouï-direpar l’exception raisonnée » ou la méthode d'analyse raisonnée. Ce n’est qu’en plaidoirie que le ministère public a invoqué l’exceptiontraditionnelle au ouï-dire pour établir l’état d’esprit.
Il fait la proposition suivante à la juge : Donc, en vertu de Griffin, une exception traditionnelle dont on n’a pas à prouver la nécessité et la fiabilité comme dans les exceptionsraisonnées et ensuite, pour le reste, on tombe donc dans les exceptions raisonnées où on doit prouver la nécessité et la fiabilité, nécessitéétant admise dans ce cas-ci. [26] En effet, pour l’appelant, la nécessité n’était pas véritablement en litige. Le nœud du problème reposait davantage sur lapertinence de la preuve et l’absence de fiabilité, ce qu’il a abondamment plaidé.
Je mentionne que l’appelant s’est néanmoins interrogésur la nécessité d’une preuve par ouï-dire à propos de la reconnaissance de dette étant donné la preuve écrite et qu’un témoin des faitsserait entendu. Cela n’est toutefois pas soulevé en appel. 1.1 La décision autorisant la preuve [27] La question en litige, selon la juge, était de savoir si les déclarations extrajudiciaires ante mortem de la victime pouvaient êtreadmises par le témoignage de tiers à
titre d'exception à la règle générale du ouï-dire (R. c. Pelletier, 2018 QCCS 4383, par. 6). [28] La juge expose le droit. Elle souligne l’interaction entre les exceptions traditionnelles à la règle interdisant le ouï-dire et laméthode d'analyse raisonnée (R. c. Pelletier, 2018 QCCS 4383, par. 19-26), citant particulièrement l’arrêt Kelhawon où la Cour suprêmeréitère que « si le juge du procès conclut que la preuve relève de l'une des exceptions de common law traditionnelles, cette conclusion estdéfinitive et la preuve est jugée admissible sauf si, dans de rares cas, l'exception elle-même est contestée » : R. c.
Khelawon, 2006 CSC57 , [2006] 2 R.C.S. 787, par. 60. [29] La juge identifie ensuite « les » exceptions de common law — et j’y reviendrai —qui, selon elle, sont en jeu. Elle écrit : Les exceptions du mobile et de l'état d'esprit de la victime [27] Parmi les exceptions traditionnelles à la règle du ouï-dire se retrouvent la preuve du mobile de l'accusé et celle de l'état d'esprit dudéclarant. R. c.
Pelletier, 2018 QCCS 4383, par. 27. [30] La juge cite l’arrêt Khelawon en insistant, en caractère gras dans son jugement, sur le passage suivant : [25] Dans l'arrêt Khelawon, la Cour suprême réitère que les critères d'admission d'une preuve par ouï-dire doivent être reliés au but pourlequel la déclaration extrajudiciaire est présentée et elle ajoute ceci : Dans l'arrêt Starr, la Cour a aussi réaffirmé que les exceptions traditionnelles à la règle du ouï-dire sont toujours pertinentes.
Plusrécemment, dans l'arrêt Mapara, notre Cour a confirmé le maintien des exceptions traditionnelles en établissant le cadre d'analyseapplicable, exposé plus haut au par. 42. Par conséquent, si le juge du procès conclut que la preuve relève de l'une des exceptions decommon law traditionnelles, cette conclusion est définitive et la preuve est jugée admissible sauf si, dans de rares cas, l'exceptionelle-même est contestée, comme le précisent ces deux arrêts. [Caractères gras ajoutés] R. c. Pelletier, 2018 QCCS 4383, par. 25. [31] Après avoir rappelé l’arrêt R. c.
Lewis, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 821 sur la pertinence du mobile en général, demême que l’arrêt R. c.
Griffin, 2009 CSC 28 , [2009] 2 R.C.S. 42 sur la pertinence de l’état de la relation entre la victime d'unmeurtre et un accusé avant le crime, la juge conclut que : [32] Une déclaration peut donc être pertinente pour évaluer l'état d'esprit et la conduite ultérieure du témoin ou d'une autre personne enprésence de laquelle la déclaration a été faite, et ce, indépendamment de son exactitude. [33] Il s'agit là d'une exception traditionnelle à la règle interdisant le ouï-dire reconnu par la common law lorsque cette déclaration estprésentée pour prouver qu'elle a été dite et non pour prouver la véracité des affirmations qu'elle contient.
R. c. Pelletier, 2018 QCCS 4383, par. 32-33. [32] La juge résume ensuite : [37] En résumé, une
partie peut réclamer l'admissibilité en preuve de ouï-dire qui respecte les critères d'admissibilité des exceptionsreconnues par la common law ou par la méthode d'analyse raisonnée si elle souhaite faire admettre cette déclaration pour établir lavéracité de son contenu. [38] Dans ce dernier cas, si la déclaration est nécessaire et fiable au sens de l'arrêt Khan, le juge du procès pourra l'admettre en preuve à
ce titre. R. c. Pelletier , 2018 QCCS 4383 , par. 37-38 . [33] La juge aborde ensuite les règles d’admissibilité en vertu de la méthode d'analyse raisonnée. La nécessité étant admise, elle se concentre sur la fiabilité, soulignant que la fiabilité « absolue s'évalue donc au moment de l'analyse finale » (par. 45), et que, pour déterminer l’admissibilité, « ce sont plutôt les circonstances ayant entouré la déclaration qui doivent être analysées. » ( R. c. Pelletier , 2018 QCCS 4383 , par. 46 ).
Conformément à l’arrêt Bradshaw , la juge s’intéresse à « la preuve corroborante [qui] doit démontrer, eu égard aux circonstances de l'affaire, que la seule explication plausible est que le déclarant, ici Julie Morrisson, dit la vérité sur ce qui est important dans sa déclaration » ( R. c. Pelletier , 2018 QCCS 4383, par. 52 ). [ 34 ] Pour terminer, la juge rappelle qu’une preuve admissible peut être exclue si son effet préjudiciable l'emporte sur sa valeur probante ( R. c.
Pelletier , 2018 QCCS 4383 , par. 55 ). [ 35 ] Dans l’application du droit aux faits, la juge écrit d’emblée que « les » exceptions traditionnelles de common law permettent l’admissibilité de la preuve : [58] Il y a lieu d'appliquer les exceptions traditionnelles de la règle interdisant le ouï-dire à toutes les déclarations se rapportant aux mobiles avancés par la poursuite ainsi qu'aux déclarations permettant d'établir l'état d'esprit de Julie Morrisson avant sa mort. R. c. Pelletier , 2018 QCCS 4383 , par. 58 . [ 36 ] La juge précise ensuite les thèmes des déclarations qui feront l’objet des témoignages.
J’ai reproduit au par. [24] de mes motifs le long extrait de la décision. [ 37 ] Puis, la juge passe à la méthode d’analyse raisonnée. Au début de l’exercice, elle rappelle que « les » exceptions traditionnelles permettent l’admissibilité de la preuve, mais que le seuil de fiabilité n’est pas satisfait pour admettre cette même preuve suivant la méthode d’analyse raisonnée.
Elle écrit : [82] Il y aura admissibilité en preuve des déclarations de Julie Morrisson uniquement sur la base des exceptions traditionnelles de common law en lien avec les preuves de mobile de l'accusé et de l'état d'esprit de la victime. [83] En effet, le critère de la fiabilité n'a pas été établi de façon prépondérante afin d'admettre ces déclarations pour établir la véracité de leur contenu en application de la méthode de l'analyse raisonnée. R. c.
Pelletier , 2018 QCCS 4383 , par. 82-83 . [ 38 ] Selon la juge, la preuve démontre que les propos de la victime divergent selon les personnes à qui elle s’adressait : [85] … l'ensemble de la preuve n'établit pas les garanties extrinsèques de fiabilité nécessaires à l'admission de ces déclarations pour établir la véracité de ce qu'elles révèlent. [88] La preuve révèle que l'état émotif de Julie Morrisson et la relation qu'elle entretenait avec la personne à qui elle s'adressait avaient une influence sur le contenu de ses verbalisations. […] [96] Ainsi, les différentes versions données par Julie Morrisson, selon les témoins entendus, laissent douter de leur véracité.
R. c. Pelletier , 2018 QCCS 4383 , par. 85 , 88, 96. [ 39 ] Au terme de l’exercice, en analysant la valeur probante des déclarations et leur effet préjudiciable, la juge ne porte aucune attention particulière aux déclarations qui sont de la nature d’une preuve de mauvaise réputation ou de mauvais caractère.
Elle se concentre sur leur fiabilité et affirme être d’avis que l’équité du procès n’est pas affectée par l’admissibilité des déclarations aux fins d’établir l’état d’esprit de la victime et le mobile de l’accusé : L'équité du procès [100] L'effet préjudiciable relié à l'admission en preuve de ces déclarations aux fins d'établir l'état d'esprit de la victime et le mobile de l'accusé n'est pas disproportionné par rapport à leur valeur probante. L'équité du procès de M.
Pelletier n'est pas en jeu. [101] En effet, les circonstances dans lesquelles ces déclarations ont été données laissent croire à leur sincérité, par exemple les liens entre la déclarante et les témoins, le caractère spontané des déclarations, la contemporanéité ainsi que les détails avec les événements relatés. [102] De plus, une directive restrictive permettra au jury de bien cerner l'utilisation qu'il pourra faire de cette preuve par ouï-dire. R. c.
Pelletier , 2018 QCCS 4383 , par. 100-102 . 1.2 Le droit [ 40 ] L’appelant prétend que les déclarations avaient en l’espèce une pertinence douteuse, qu’elles étaient peu fiables et qu’elles étaient préjudiciables parce qu’elles dépeignaient essentiellement un mauvais caractère, voire une propension de l’appelant. Enfin, et
malgré l’utilisation limitée des déclarations comme en avait décidé la juge, il prétend que le ministère public a exploité la véracité de cequi était rapporté par les témoins. [41] L’intimée répond que la décision de la juge respecte la jurisprudence, que les propos de la victime n’ont pas été admis pour fairepreuve de la véracité de leur contenu, mais afin de prouver qu’ils ont été prononcés pour faire la preuve de l’état d’esprit de la victime.La juge a donné des directives suffisantes sur l’utilisation que le jury pouvait faire des déclarations. [42] Avec beaucoup d’égards pour la juge, et pour l’intimée en appel, je constate l’erreur dans le fait d’amalgamer les notions depertinence et d’admissibilité, mais aussi dans l’application du droit sur l’interrelation entre une exception traditionnelle au ouï-dire et laméthode d’analyse raisonnée. [43] Il me semble à propos de reprendre le droit applicable pour comprendre l’erreur qui affecte le jugement.
Je dirai donc un mot àpropos des règles suivantes : la pertinence, le mobile, la règle du ouï-dire, la valeur probante et l’effet préjudiciable et enfin, la preuve demauvaise réputation. 1.2.1 La pertinence [44] Toute preuve pertinente est admissible, sujette aux règles d’exclusion.
Dans l'arrêt J.-L.J., la Cour suprême a rappelé qu’unepreuve est pertinente « lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, elle tend jusqu’à un certain point à rendre la proposition qu’elleappuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle / [e]vidence is relevant “where it has some tendency as a matter of logic andhuman experience to make the proposition for which it is advanced more likely than that proposition would appear to be in the absenceof that evidence », ce qui « constitue un seuil peu élevé (« tend jusqu’à un certain point ») / a low threshold (“some tendency”) : R. c.
J.-L.J., 2000 CSC 51 , [2000] 2 R.C.S. 600, par. 47 (soulignement du j. Binnie, pour la Cour); voir aussi R. c. Corbett, (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, p. 697 (j. Dickson), p. 715 (j. La Forest, dissident); R. c. White, 2011 CSC 13 , [2011] 1R.C.S. 433; par. 36; R. c. Cloutier, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 709, p. 731, (j. Pratte); R. c. Martinez, 2017 QCCA 526, par.12, 20. 1.2.2 Le mobile [45] Le mobile est une preuve pertinente. En droit criminel, il se distingue de l’intention : R. c. Lewis, (CSC), [1979]2 R.C.S. 821, p. 831.
Dans cette affaire, la Cour suprême rappelle que la notion de « mobile » est imprécise et qu’elle soulève desdifficultés. Elle prend « le mot "mobile" en droit criminel au sens de "intention ultérieure" », soit le sens retenu par l’auteur GlanvilleWilliams : Lewis, p. 832. [46] Toujours dans l’arrêt Lewis, le juge Dickson, pour la Cour, cite l’auteur Williams : L’imprécision en droit de la notion de «mobile» soulève cependant certaines difficultés. Les auteurs s’entendent généralement pour direque l’expression peut avoir deux sens.
Dans son ouvrage Criminal Law, The General Part (2e éd., 1961) Glanville Williams établit unedistinction entre ces deux sens: [TRADUCTION]
(1) Il se rapporte parfois au sentiment qui porte à commettre un acte, par exemple, «D a tué P, l’amant de sa femme,poussé par un mobile de jalousie».
(2) L’expression désigne parfois une sorte d’intention, par exemple, «le mobile (l’intention, le désir)de D en tuant P a été de l’empêcher de faire la cour à sa femme». (p. 48) Selon Williams, c’est dans ce dernier sens qu’on utilise l’expression en droit pénal: [TRADUCTION] Le mobile est l’intention ultérieure—l’intention avec laquelle on accomplit un acte intentionnel (ou, de façon plusclaire, l’intention avec laquelle on produit une conséquence intentionnelle). Lorsqu’on distingue entre intention et mobile, l’intention serapporte au moyen et le mobile à la fin. (p. 48) R. c.
Lewis, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 821, p. 831. [47] Dans l’arrêt Barton, le juge Moldaver pour la Cour résume ainsi : [130] Motive is ulterior intention — it is the end for which a crime is committed (see Lewis v. The Queen, (CSC),[1979] 2 S.C.R. 821, at pp. 831-35). In most criminal matters, to establish the mental element of the offence, the Crown need not provemotive. Instead, what it must prove is “intent” (i.e., “the exercise of a free will to use particular means to produce a particular result”)(ibid., at p. 831). R. c.
Barton, 2019 CSC 33 , [2019] 2 R.C.S. 579, par. 130. [48] Ainsi compris, il est indiscutable que le mobile est un élément pertinent, mais pas essentiel, d’une accusation. « Normalement,les gens n’agissent pas sans mobile » : R. c. Lewis, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 821, p. 833, citant cette fois les auteurs Smithet Hogan, Criminal Law (4e éd., 1978). Le mobile « ne constitue pas un élément juridiquement essentiel de l’accusation » : Lewis, p.833.
Si accepté, il peut notamment aider à déterminer si l’accusé a commis le crime qu’on lui reproche, en participant à établir l’identitéet l’intention si la preuve est entièrement circonstancielle. Inversement, l’absence de mobile est importante puisqu’il peut laisser undoute en faveur de l’accusé : Lewis, p. 833-836. [49] Toutefois, la recevabilité d’une preuve de mobile n’est pas pour autant automatique.
La Cour suprême souligne que la nécessitéde prouver un mobile est avant tout contextuelle et que « [l]a question du mobile est toujours une question de mesure » : Lewis, p. 837.Plus important encore, elle ajoute qu’il y a des limites à la preuve d’un mobile, et elle écrit : Bien que la preuve du mobile soit toujours pertinente quant à la question de l’intention ou de l’identité, le mobile doit se manifester pardes actes humains et il y a des limites quant à l’admissibilité de ces actes comme preuve de mobile: voir R. c. Barbour.
R. c. Lewis, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 821, p. 833 (note omise) [50] La référence à l’arrêt Barbour est significative. Dans cette affaire, qui avait divisé la Cour suprême, la théorie du ministère publicétait que l’accusé avait tué la victime dans le contexte d’une crise de jalousie parce qu’elle fréquentait un autre homme. Les jugesmajoritaires expriment l’idée que les incidents dans la vie d’un couple ne sont pas automatiquement admissibles.
Ils expliquent : If you have acts seriously tending, when reasonably viewed, to establish motive for the commission of a crime, then there can be nodoubt that such evidence is admissible, not merely to prove intent, but to prove the fact as well. But I think, with the greatest possiblerespect, it is rather important that the courts should not slip into a habit of admitting evidence which, reasonably viewed, cannot tend toprove motive or to explain the acts charged merely because it discloses some incident in the history of the relations of the parties. R. v.
Barbour, (SCC), [1938] S.C.R. 465, p. 469 (je souligne). [51] La force persuasive de la preuve doit être considérée. Les faits avancés pour démontrer un mobile ou l’animosité entre la victimeet l’accusé sont manifestement variés : R. c. Boukhalfa, 2017 ONCA 660, par. 175. Ils peuvent découler d’une preuve matérielle, d’untémoin des faits, mais aussi de l’état d’esprit de la victime dans les moments précédant le drame : R. c. Skeete, 2017 ONCA 926, par. 83-84. [52] Les inférences permises dépendent du contexte.
Rappelant l’arrêt Barbour, le juge Watt dans l’arrêt Boukhalfa explique qu’unélément de preuve offert pour démontrer l’animosité ou le mobile doit être tel qu’il permet d’inférer davantage l’existence de cetteanimosité ou de ce mobile qu’en l’absence de cette preuve, selon une évaluation fondée sur le sens commun et l’expérience de la vie : [191] To establish animus or motive, a party such as the Crown, may rely on evidence from a variety of sources.
But, whatever thesource, the evidence tendered to establish animus or motive must be such to render the existence of the animus or motive slightly moreprobable than it would be without the evidence, according to everyday experience and common sense. In other words, the evidencetendered to establish animus or motive must be relevant to their proof. R. c.
Boukhalfa, 2017 ONCA 660, par. 191 (italique dans le texte). [53] Cela dit, dans un procès d’homicide, la situation d’une relation détériorée entre l’accusé et la victime est pertinente dans lamesure où elle permet l’inférence d’un mobile ou l’identité de l’auteur. Elle doit être prouvée par une preuve admissible: voir notammentR. c. Boukhalfa, 2017 ONCA 660, par. 190; R. c. Skeete, 2017 ONCA 926, par. 92; R. c. Carroll, 2014 ONCA 2; R. c. Moo, 2009 ONCA645; R. c. Walker (2002), 2002 BCCA 89 , 163 C.C.C. (3d) 29 (C.A.C.-B.); R. c.
Mafi (1998), (BC CA), 130C.C.C. (3d) 329 (C.A.C.-B.). [54] Je le répète, une fois la pertinence établie, la preuve est admissible à moins qu’une autre règle ne l’exclue. Très souvent, lapreuve visant une relation détériorée se heurte à deux obstacles : la preuve par ouï-dire et la preuve de mauvais caractère qui ne fait queternir la réputation. L’une et l’autre sont, en principe, des éléments de preuve inadmissibles : R. c. Baldree, 2013 CSC 35 ,[2013] 2 R.C.S. 520, par. 2; R. c.
Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2 R.C.S. 908, par. 31. [55] Dans un procès pour homicide, alors que la victime et l’accusé se connaissent, il est fréquent que cette preuve émane dedéclarations de la victime. Si les propos peuvent expliquer la détérioration de la relation, ils comportent souvent des éléments de mauvaiscaractère.
Comme je l’expliquerai, la jurisprudence reconnaît que cette preuve peut être admise, mais sujette à une évaluation de sa forceprobante et de son effet préjudiciable. 1.2.3 Le ouï-dire et les exceptions au ouï-dire [56] D’abord, je rappelle qu’aucune preuve ne constitue a priori un ouï-dire et que tout dépend de la fin poursuivie. Dans le cas d'unedéclaration extrajudiciaire, le ouï-dire se définit comme le fait de vouloir la présenter pour en établir la véracité alors qu’il est impossiblede contre-interroger le déclarant au moment précis où il la fait : R. c.
Bradshaw, 2017 CSC 35 , [2017] 1 R.C.S. 865, par. 20; R.c. Baldree, 2013 CSC 35 , [2013] 2 R.C.S. 520, par. 30, 36; R. c. Khelawon, 2006 CSC 57 , [2006] 2 R.C.S. 787, par.56. [57] Les préoccupations majeures du ouï-dire sont l’impossibilité d’en vérifier la fiabilité et la difficulté d’en contrôler la véracité : R.c. Starr, 2000 CSC 40 , [2000] 2 R.C.S. 144, par. 159; R. c. Baldree, 2013 CSC 35 , [2013] 2 R.C.S. 520, par. 31. En cesens, il est indiscutable que le ouï-dire peut compromettre la recherche de vérité et l’équité du procès : R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865, par. 20.
Les dangers sont bien connus : [32] Premièrement, il se peut que le déclarant ait mal perçu les faits relatés dans sa déclaration; deuxièmement, même s’il a correctementperçu les faits pertinents, il se peut qu’il ne se les remémore pas fidèlement; troisièmement, il est possible qu’en relatant les faitspertinents il induise involontairement en erreur; finalement, il pourrait avoir sciemment fait une fausse déclaration. La possibilité desonder en profondeur ces éventuelles sources d’erreur ne se présente que si le déclarant comparaît pour être contre-interrogé. R. c.
Baldree, 2013 CSC 35 , [2013] 2 RCS 520, par. 32 (italiques du juge Fish), repris dans R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865, par. 20. [58] En général, les exceptions à l’admissibilité de la preuve de ouï-dire font intervenir deux concepts fondamentaux, soit la nécessitéet la fiabilité : R. c. Starr, 2000 CSC 40 , [2000] 2 R.C.S. 144, par. 34; R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35 , [2017] 1 R.C.S.865, par. 18.
Les présents motifs se concentrent uniquement sur le second puisque le premier était admis et n’était donc pas en litige. [59] Dans la présente affaire, le ministère public souhaitait prouver le mobile de l’appelant pour démontrer qu’il était l’auteur del’homicide et qu’il avait agi avec l’intention de tuer. Afin d’y parvenir, le ministère public s’appuyait sur l’exception dite de la méthoded’analyse raisonnée et celle dite traditionnelle de la common law pour établir l’état d’esprit du déclarant.
[60] L’exception traditionnelle a été évoquée la première fois dans l’arrêt Smith, où le juge Lamer, pour la Cour, a reconnu qu’ «[u]neexception à la règle du ouï-dire s'applique lorsque la déclaration du déclarant est présentée pour démontrer ses intentions ou son étatd'esprit au moment où il l'a faite. » : R. c. Smith, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 915, 925 (je souligne). Il adoptait ainsil’exception dont discutait le juge Doherty, alors à la Haute Cour de justice de l’Ontario, dans l’affaire R. v. P. (R.) (1990), 58 C.C.C. (3d)334 (H.C.J.O.).
Le juge Lamer en reprend des passages : (TRADUCTION) Une déclaration montrant qu'une personne décédée avait une certaine intention ou un certain dessein contribue àprouver que cette dernière a donné suite à cette intention ou à ce dessein explicite lorsqu'il est raisonnable de déduire qu'elle l'a fait. Lecaractère raisonnable de la déduction est fonction d'un certain nombre de variables, dont la nature du dessein énoncé dans la déclarationet le délai qui s'est écoulé entre le moment où la déclaration a été faite et la réalisation projetée du dessein.
Les règles de preuve établies jusqu'à ce jour n'excluent pas la preuve des déclarations d'une personne décédée qui révèlent son étatd'esprit, mais paraissent plutôt prévoir expressément leur admission lorsque cela est utile.
Toutefois, la preuve n'est pas admissible pourmontrer l'état d'esprit de personnes autres que la personne décédée (à moins que celles-ci n'aient été au courant des déclarations) ou pourétablir que des personnes autres que la personne décédée ont donné suite aux intentions explicites de cette dernière, sauf peut-être dans lecas d'un acte que la personne décédée et une autre personne ont accompli ensemble. La preuve n'est pas non plus admissible pour établirque les actes ou événements mentionnés dans les déclarations se sont produits. R. c.
Smith, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 915, 927 (Souligné dans le texte.) [61] Ainsi, ce qui est décrit comme une exception à la règle du ouï-dire relative à « l’état d’esprit » ne constitue pas véritablement unepreuve de ouï-dire. Le juge Lamer suggère que si les dangers sont toujours présents, ils sont moins importants lorsque la seule pertinencedes déclarations réside dans le fait qu'elles ont été faites. Voici comment s’exprime le juge Lamer : Il n'est pas opportun en l'espèce de tenter de définir la "preuve par ouï-dire" d'une manière exhaustive.
Toutefois, pour les fins qui nousoccupent, l'énoncé suivant, qui figure dans l'arrêt Subramaniam c. Public Prosecutor, [1956] 1 W.L.R. 965 (C.P.), à la p. 970, est utilepour établir les paramètres du débat: [TRADUCTION] La preuve d'une déclaration faite à un témoin par une personne qui n'est pas elle-même appelée à témoigner peut êtreou ne pas être du ouï-dire. Cette preuve constitue du ouï-dire et est inadmissible lorsqu'elle vise à établir la véracité du contenu de ladéclaration.
Elle ne constitue pas du ouï-dire et est admissible lorsqu'elle vise à établir non pas que la déclaration est exacte mais qu'elle aété faite. Le fait que la déclaration a été faite, indépendamment de son exactitude, est dans bien des cas pertinents lorsqu'il s'agitd'examiner l'état d'esprit et la conduite ultérieure du témoin ou d'une autre personne en présence de laquelle la déclaration a été faite.
Cette formulation de la "règle du ouï-dire" illustre bien les circonstances dans lesquelles des déclarations faites par des personnes nonappelées à témoigner ont été traditionnellement considérées comme inadmissibles. Quand elles sont présentées pour prouver la véracitéde leur contenu, ces déclarations sont généralement considérées comme inadmissibles.
Toutefois, lorsqu'elles sont présentées simplementpour prouver qu'elles ont été faites, ces déclarations sont traditionnellement considérées comme admissibles en vertu d'une "exception" àla règle du ouï-dire, ou encore plus exactement, d'un point de vue analytique, parce qu'elles ne correspondent pas à la définition duouï-dire.
Ce qui importe c'est que les dangers en matière de preuve traditionnellement associés aux déclarations faites par des personnesnon appelées à témoigner, particulièrement l'impossibilité de contre-interroger le déclarant, soient absents ou qu'ils soient présents à undegré beaucoup moindre, lorsque la seule pertinence de ces déclarations réside dans le fait qu'elles ont été faites. R. c. Smith, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 915, 925 (je souligne). [62] L’objectif est donc limité. Il est d’éclairer sur l’état d’esprit ou l’intention immédiate du déclarant au moment où il fait ladéclaration.
Parfois, il est possible d’en inférer un sentiment de douleur, une préoccupation ou encore une crainte. Cette preuve ne peutpas servir à prouver autre chose que cet état subjectif. En retour, avec d’autres éléments de preuve, cet état d’esprit peut participer auxinférences que propose la preuve, dont le mobile. [63] Comme l’écrivait le juge Doyon, « [a] victim's state of mind may be relevant and may be established by an out of courtstatement.
However, it must be shown that this statement actually demonstrates the victim's state of mind, on the basis of facts that areadmissible, and that its prejudicial effect does not substantially outweigh its probative value.» : R. c. Griffin, 2008 QCCA 824, par. 81 (Jesouligne.). Ce principe est toujours applicable bien que l’arrêt de la Cour ait été infirmé sur la portée de l’utilisation permise une fois lapreuve admise : R. c. Griffin, 2009 CSC 28 , [2009] 2 R.C.S. 42. [64] Cet arrêt Griffin est devenu l’arrêt phare lorsqu’il est question de l’«exception de l’état d’esprit de la victime ».
On y réitère qu’ils’agit d’une exception traditionnelle, dite de « l’état d’esprit » ou des « intentions existantes »: R. c. Griffin, 2009 CSC 28 ,[2009] 2 R.C.S. 42, par. 50. La Cour suprême confirme l’objectif strict de l’exception. [65] La Cour s’interrogeait sur la portée d’une seule déclaration, soit : « [s]’il m’arrive quelque chose, c’est la famille de ton cousin ».C’était M. Poirier, la victime de l’homicide, qui l’avait faite la veille du drame à Mme Williams, son amie, cousine de l’appelant Griffin.Mme Williams avait témoigné au procès.
En plus d’avoir vu Griffin tirer le coup de feu fatal, elle avait rapporté les paroles en question.Vu les circonstances démontrées par la preuve, Mme Williams avait immédiatement compris de ces paroles que M. Poirier avait peur deGriffin : R. c. Griffin, par. 18. [66] Dans cette affaire, cependant, tant l’exception traditionnelle à la règle du ouï-dire que la méthode d'analyse raisonnée soutenaientl’admissibilité de la déclaration. Cette preuve était donc nécessaire et fiable : R. c. Griffin, par. 50 et 52; R. c.
Griffin, 2008 QCCA 824,par. 79. [67] Sous l’angle de l’exception traditionnelle, devant la Cour suprême, on plaidait que la déclaration n’exprimait aucunement lesintentions de Poirier, le déclarant, ni même qu’il avait peur de Griffin. Au mieux, elle révélait la croyance de M. Poirier que M. Griffinlui voulait du mal, de sorte que la véritable portée de la déclaration était de prouver les intentions de Griffin : R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 42, par. 53. La juge Charron a rejeté ce point de vue et elle a confirmé que cela serait interdit. Reprenant la
règle précisée dans l’arrêt R. c. Starr, 2000 CSC 40 , [2000] 2 R.C.S. 144, aux par. 164-167, 174, la juge Charron réitère quel’exception de la preuve « relative à l’ "état d’esprit" ou aux "intentions existantes" ne permet pas l’admission d’une preuve par ouï-direpour démontrer l’état d’esprit d’un tiers. » : Griffin, par. 55 à 58.
« Il est logique que la déclaration relatée de la personne décédéeconcernant son propre état d’esprit ou sa propre intention de prendre une mesure donnée ne puisse constituer une preuve de l’étatd’esprit ou des intentions d’une autre personne » : Griffin, par. 58 (italique dans le texte). [68] La peur exprimée par la victime à l’endroit de Griffin ne pouvait donc pas expliquer les intentions de celui-ci. Elle constituait unélément pertinent pour démontrer le mobile, lequel l’était à son tour pour établir l’identification de l’auteur de l’homicide.
Or, l’identitédu tireur était en cause au procès, malgré l’identification directe par Williams. [69] C’est « [l]’état de la relation entre la victime d’un meurtre et un accusé dans la période ayant précédé le crime [qui] constitue unélément de preuve probant relativement à la question du mobile » : R. c.
Griffin, 2009 CSC 28 , [2009] 2 R.C.S. 42, par. 60-61.Si la victime craignait l’accusé dans les moments précédant sa mort violente, en raison de la relation préexistante entre eux, cela aidait àcomprendre l’animosité que nourrissait l’accusé ou son intention d’agir contre la victime de manière à inférer un mobile : Griffin, par.61-63.
Comme le rappelle la juge Charron « [c]ela ne signifie pas que l’état d’esprit d’une personne décédée suffit à lui seul à prouverl’existence d’un mobile [mais] dans la mesure où il permet d’établir la nature de la relation entre une personne décédée et un accusé,l’état d’esprit d’une personne décédée est un élément de preuve susceptible d’être pertinent quant à la question du mobile » : Griffin, par.63.
Ce n’était qu’une « pièce du vaste puzzle de la preuve circonstancielle visant à établir le mobile », mais cette preuve était aussi utilepour « réfuter la thèse de la défense selon laquelle une personne autre que M. Griffin aurait pu avoir un motif de tuer M. Poirier au moisde janvier 2003 » : Griffin, par. 65 et 67. [70] Outre cette utilité limitée, l’admissibilité du ouï-dire est sujette à des conditions. Plus particulièrement, une déclaration visée parl’exception traditionnelle de « l’état d’esprit », suppose qu’elle a été faite de manière naturelle et dans des circonstances qui ne sont pasdouteuses : R. c.
Starr, 2000 CSC 40 , [2000] 2 R.C.S. 144, par. 168. C’était le cas dans l’arrêt Griffin où personne n’avait« prétendu que la déclaration avait été faite dans des circonstances douteuses » : R. c. Griffin, 2009 CSC 28 , [2009] 2 R.C.S.42, par. 59. Cela étant, la preuve était admissible en vertu de l’exception traditionnelle. [71] Il se pose toutefois le problème de l’interaction entre les exceptions traditionnelles et la méthode d’analyse raisonnée plusmoderne, adoptée dans R. c. Khan, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 531, c’est-à-dire les exigences de fiabilités et de nécessité.
L’arrêt Starr y a répondu par la plume du juge Iacobucci qui conclut que « la preuve par ouï-dire qui relève effectivement d’uneexception traditionnelle à la règle du ouï-dire, dans son sens actuel, peut néanmoins être inadmissible si elle n’est pas suffisamment fiableet nécessaire. » : R. c. Starr, 2000 CSC 40 , [2000] 2 R.C.S. 144, par. 105-106 (soulignement dans le texte; italique ajouté). [72] La Cour suprême reconnaît que les exceptions traditionnelles comportent un élément de fiabilité inhérent et qu’une preuveadmissible en vertu d’une exception traditionnelle est présumée admissible : R. c.
Starr, 2000 CSC 40 , [2000] 2 R.C.S. 144,par. 212; R. c. Mapara, 2005 CSC 23 , [2005] 1 R.C.S. 358, par. 15. Ainsi, les deux approches se rejoignent. La « préoccupationfondamentale de fiabilité est au cœur de la règle du ouï-dire. » : Starr, par. 199. [73] Le juge Iacobucci ajoute que « cette préoccupation de fiabilité et de nécessité ne doit pas être moindre lorsqu’on cherche àprésenter une preuve par ouï-dire en vertu d’une exception reconnue » : R. c. Starr, 2000 CSC 40 , [2000] 2 R.C.S. 144, par. 200(je souligne).
Il ajoute que « le fait d’adapter les exceptions à la règle du ouï-dire à la méthode fondée sur des principes augmenteraégalement la cohérence intellectuelle du droit de la preuve par ouï-dire », car après tout, les exceptions traditionnelles « sont simplementdes manifestations particulières de principes généraux » : Starr, par. 201. L’exception traditionnelle doit « céder le pas afin d’assurer laconformité avec la méthode fondée sur des principes. » : R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, par. 106 et 192.
En clair, les exceptionstraditionnelles doivent être interprétées d’une manière conforme à l’exigence de la méthode d’analyse raisonnée, c’est-à-dire que lapreuve ne peut être admise que si elle est nécessaire et fiable: Starr, par. 213. [74] Cela dit, j’ouvre une parenthèse pour signaler que certaines exceptions traditionnelles de common law au ouï-dire n’exigent pasla non-disponibilité du déclarant, c’est-à-dire l’exigence de nécessité, et je n’exprime aucune opinion à l’égard de l’admissibilité decelles-ci : voir David M.
Paciocco, “The Hearsay Exceptions: A Game of ‘Rock, Paper, Scissors’” in Special Lectures of the Law Societyof Upper Canada 2003: The Law of Evidence (Toronto: Irwin Law, 2004), page 52. Je ferme la parenthèse. [75] Enfin, toujours dans l’arrêt Starr, le juge Iacobucci avance que les cas seront rares où une preuve manifestement visée par uneexception traditionnelle ne satisfera pas les exigences de nécessité et de fiabilité de la méthode d'analyse raisonnée. La
partie qui leconteste aura le fardeau de démontrer l’inadmissibilité de la preuve dans les circonstances qui seront nécessairement particulières.Cependant, si elle réussit, « la preuve devrait être écartée. » : R. c. Starr, 2000 CSC 40 , [2000] 2 R.C.S. 144, par. 214 (jesouligne). 1.2.4 Valeur probante et effet préjudiciable [76] Une fois les conditions d’admissibilité satisfaites, la recevabilité d’une preuve est aussi fonction de sa valeur probante par rapportau préjudice qu’elle cause : R. c. Seaboyer, (CSC), [1991] 2 R.C.S. 577, 611; R. c. Sweitzer, (CSC),[1982] 1 R.C.S. 949, 953; R. c.
Boukhalfa, 2017 ONCA 660, par. 178; R. c. Skeete, 2017 ONCA 926, par. 93. [77] Dans l’arrêt B. (C.R.), une affaire concernant une preuve de faits similaires, la majorité de la Cour suprême, sous la plume de lajuge McLachlin, avait expliqué la difficulté d’évaluer la valeur probante d’une preuve et de soupeser son effet préjudiciable. L’exercicefait appel à la discrétion judiciaire : La tâche du juge des faits est très difficile et son pouvoir discrétionnaire très grand.
Comme le souligne Forbes, op. cit., aux pp. 54 et 55: [TRADUCTION] En présence d'une preuve de faits similaires produite par la poursuite, un juge doit exercer des fonctions et despouvoirs d'une très grande complexité. Premièrement, il doit évaluer non seulement la pertinence, mais également le poids de la preuvecontestée, bien que cette dernière fonction relève habituellement du jury. Deuxièmement, il doit fusionner en quelque sorte la pertinenceet le poids pour obtenir la "valeur probante". Troisièmement, et compte tenu de la présomption d'exclusion, il doit soupeser cette valeur
probante, établir un certain équilibre malgré les impondérables, en regard du préjudice que la preuve risque de soulever dans l'esprit desjurés. "Le poids relatif de la preuve et du préjudice varie infiniment d'un cas à l'autre et l'opinion d'un juge en particulier dépend de l'impressionque lui donne la preuve compte tenu de son expérience et de son propre sens de la justice.
Il est inévitable que certaines affairesconstituent des cas limites à tel point que différents juges pourront adopter des points de vue divergents à leur sujet et c'est donc le genred'affaires où la cour hésitera longtemps avant de modifier une décision du juge du procès . . . (L)a solution de la question en litige faitappel dans une très large mesure à l'intuition . . ." Lorsque le juge du procès a dûment tenu compte de ces préoccupations et a conclu sur son admissibilité, après avoir soupesé la preuve etle préjudice qu'elle était susceptible de causer, les tribunaux d'appel s'abstiennent d'intervenir à la légère.
R. c. B. (C.R.), (CSC), [1990] 1 R.C.S. 717, 733-734. [78] Dans l’arrêt Seaboyer, la juge McLachlin est revenue sur la question. Elle énumère quatre facteurs pour évaluer le préjudice d’unélément de preuve : Le professeur McCormick, dans McCormick's Handbook of the Law of Evidence (2e éd. 1972), énonce ce principe, parfois appeléconcept de la "pertinence juridique", aux pp. 438 à 440: [traduction] [...] Toutefois, la pertinence ne suffit pas toujours. On peut se demander si la valeur probante l'emporte sur l'effetpréjudiciable.
Plusieurs facteurs peuvent amener le tribunal à exclure une preuve pertinente s'ils ont plus de poids que sa valeur probante.Voici quels sont ces facteurs par ordre d'importance. Premièrement, le danger que les faits présentés soulèvent indûment chez le jury dessentiments de préjudice, d'hostilité ou de sympathie. Deuxièmement, la possibilité que la preuve et la contre-preuve soulèvent unequestion accessoire susceptible de détourner l'attention du jury des principales questions en litige. Troisièmement, le risque que laprésentation de la preuve et de la contre-preuve occupe trop de temps.
Quatrièmement, le danger que la preuve présentée surprennel'adversaire qui, n'ayant aucun motif raisonnable de la prévoir, ne serait pas en mesure de la réfuter. [...] R. c. Seaboyer, (CSC), [1991] 2 R.C.S. 577, 611 (soulignements ajoutés). [79] Ainsi, la valeur probante d’un fait dépend du contexte dans lequel il est présenté.
La mise en balance de sa valeur probante et deson effet préjudiciable commande la déférence en appel en l’absence d’une erreur de principe, parce que « le juge du procès a l’avantaged’être en mesure d’apprécier sur place la dynamique du procès et l’effet que la preuve aura vraisemblablement sur les jurés » : R. c.Shearing, 2002 CSC 58 , [2002] 3 R.C.S. 33, par. 73; R. c. Araya, 2015 CSC 11 , [2015] 1 R.C.S. 581, par. 31. Voirégalement R. c. Boukhalfa, 2017 ONCA 660, par. 187; R. c.
Skeete, 2017 ONCA 926, par. 88. 1.2.5 La preuve de mauvaise réputation [80] La preuve de mauvaise réputation est une autre dimension qui s’invite lorsque le ministère public cherche à mettre en preuvel’état de la relation entre la victime et l’accusé. Comme je l’ai mentionné, la preuve de mauvaise moralité ou de conduite indigne est enprincipe inadmissible. [81] Le principe est énoncé clairement dans l’arrêt Handy : [53] Par la suite, dans l’arrêt R. c.
C. (M.H.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 763, le juge McLachlin affirme quel’arrêt B. (C.R.) fait autorité (p. 771-772), comme l’a fait notre Cour, à l’unanimité, presque 10 ans plus tard dans son jugement le plusrécent en la matière, l’arrêt Arp, précité, par. 41, le juge Cory : . . . la preuve présentée dans le seul but d’établir que l’accusé est le genre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, est enprincipe inadmissible.
La question de savoir si la preuve en question constitue une exception à cette règle générale dépend de savoir si lavaleur probante de la preuve présentée l’emporte sur son effet préjudiciable. [Je souligne.] R. c. Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2 R.C.S. 908, par. 53. [82] Le juge qui permet une preuve de mauvaise moralité doit donner des directives au jury afin que ce dernier ne l’utilise pas pourconclure que l'accusé est probablement le genre de personne à commettre l'infraction ou pour conclure autrement à sa culpabilité : R. c.Chambers, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1293, 1310-1311; R. c.
B. (F.F.), (CSC), [1993] 1 R.C.S. 697, 708,738. [83] Cependant, lorsque la preuve est présentée en lien avec un mobile ou l’identité de l’auteur du crime, il serait paradoxal d’exigerune telle directive. Cette règle n’est plus controversée. Dans l’arrêt Godbout, le juge Chamberland, pour notre Cour, reprend à soncompte le passage de l’arrêt Pasqualino de la Cour d’appel de l’Ontario: [84] Dans R. v.
Pasqualino, la Cour d'appel de l'Ontario résume le droit à ce sujet: [64] The appellant submits that the trial judge erred by not instructing the jury on the proper use of the abuse evidence in relation to theissues at trial. I take this to suggest that the trial judge should have provided a “bad character” caution with regard to this evidence ofprior discreditable conduct. [65] A consistent line of authority in this court states that no such caution is required for evidence of past threats or other bad conduct bythe accused against the victim, if such evidence is admissible in relation to motive.
This is because such evidence is admitted on the basisthat someone who has threatened or acted against a specific victim in the past is more likely to have engaged in bad conduct against thesame victim than someone who has not, and a jury is permitted to draw an adverse inference of guilt from such conduct.
[66] This line of precedent began with R. v. Jackson (1980), (ON CA), 57 C.C.C. (2d) 154, in which Justice Martinstated at pp. 168–69: [W]here evidence of threats against the victim are admissible on the issue of motive, there is no requirement that the trial Judge shoulddirect the jury that they are not to infer from the threats that the accused is a person who, from his criminal character or conduct, is likelyto have committed the crime with which he is charged. Evidence of motive is a circumstance to be considered along with all the othercircumstances. [Emphasis in the original text.] [67] In R. v.
Merz, supra at para. 59, Justice Doherty stated his agreement with the principle set down in Jackson: I agree with the view expressed in Jackson. The evidence of the threats made by the appellant was evidence of motive which, in turn,constituted circumstantial evidence of identity and intent. I see no reason to warn the jury against using the evidence to infer propensityand hence to infer that the accused committed the crime when the more direct and powerful inference to be drawn from that evidence isthat the accused had a motive to kill Ms. Murray.
The trial judge properly instructed the jury as to how they could use evidence ofmotive. The limiting instruction normally given when evidence of prior bad acts by the accused is placed before the jury would make nosense in the context of evidence of motive. An instruction like that called for by the appellant could only serve to confuse the jury. [68] This principle was more recently reaffirmed by Justice Moldaver in R. v. Krugel (2000), (ON CA), 143 C.C.C.(3d) 367 at paras. 84–92 (Ont. C.A. ).
The appellant has not provided any arguments or countervailing authority to contest the logicsupporting this precedent, and I see no reason for doing so. [69] In the present case, the only issues contested at trial concerned the appellant’s intent and the defence of provocation. The trial judgein his voir dire ruling specifically explained, with regard to every item of past discreditable conduct evidence that he admitted, that hewas admitting it as relevant to motive.
He similarly labelled all of this evidence as going to motive in his charge to the jury. [70] I therefore conclude that there was no need for the trial judge to provide a bad character caution in the jury charge and he thereforedid not err by omitting such a caution. R. c. Godbout , 2012 QCCA 59, par. 84 (soulignement dans le texte; références omises). [84] Il est à mon avis incontestable que la relation passée entre deux personnes est logiquement pertinente pour comprendre commentont pu évoluer les événements culminant à un homicide.
Une preuve de la bonne entente et d’attentions bienveillantes entre les partiesest certainement un élément, logiquement, participe à soulever un doute sur la responsabilité d’un accusé d’avoir infligé les blessures àla victime. De la même façon, lorsqu’un homicide survient dans le cadre d’une relation conjugale, l’état de la relation peut avoir un lienpertinent avec un mobile, l’identité de l’auteur du crime et l’intention requise. En général, les actes d’inconduites extrinsèques del’accusé envers la victime, comme des menaces ou des voies de fait, peuvent être admis pour ces raisons : R. c.
Moo, 2009 ONCA 645,par. 98 à 100. [85] Les exemples sont fréquents en jurisprudence. Dans l’arrêt Carroll, la preuve du meurtre de la conjointe de l’appelant comportaitdes déclarations antérieures de la victime qui exprimaient sa crainte ou sa peur de l’appelant ou rapportaient des paroles de l’appelant quisuscitaient cette crainte : R. c. Carroll, 2014 ONCA 2, par. 83. Le juge du procès avait admis cette preuve en se fondant à la fois surl’exception de common law de l’état d’esprit du déclarant et sur la méthode d'analyse raisonnée du ouï-dire : Carroll, par. 86-87.
LaCour d’appel constate que les déclarations en question étaient des déclarations spontanées, contemporaines, qui comportaientsuffisamment de détails pour leur donner un sens et qui, en définitive, satisfaisaient le seuil de la fiabilité, raison pour laquelle l’appel aété rejeté : Carroll, par. 108 à 112. [86] La Cour d’appel de l’Ontario a souligné que l’état d’esprit de la victime pouvait être pertinent pour refléter les ressentiments del’appelant à son égard. À son tour, ce ressentiment peut devenir pertinent pour établir un mobile ou l’identité de l’assaillant et mêmepour éliminer un tiers suspect : R. c.
Carroll, 2014 ONCA 2, par. 109, citant notamment R. c. Griffin, 2009 CSC 28 , [2009] 2R.C.S. 42, par. 60 à 63; R. c. Pasqualino, 2008 ONCA 554, par. 31. [87] Dans l’arrêt Walker, les propos de la victime, rapportés par sept témoins, étaient constitués de 65 déclarations. Selon la Cour,plusieurs étaient inoffensives, ne faisant que répéter des propos tenus par Walker lui-même à d’autres témoins : R. c. Walker, 2002BCCA 89, par. 48. Ce constat avait également une importance dans l’évaluation de l’effet préjudiciable : Walker, par. 59.
Toutes cesdéclarations, selon le juge du procès, étaient admissibles sous l’exception fondée sur la méthode d'analyse raisonnée et décrivaient larelation conjugale précédant les événements, ce qui en faisait une preuve pertinente pour démontrer les ressentiments de l’appelantenvers la victime et ensuite pour inférer un mobile : Walker, par. 54-55.
La Cour d’appel a refusé d’intervenir à l’égard des conclusionsconcernant le seuil de fiabilité en l’absence d’erreur, le juge étant le mieux placé pour en décider : Walker, par. 58. [88] Dans un contexte qui n’était pas celui d’une relation conjugale, l’arrêt Godbout illustre bien la pertinence des actes d’inconduitesextrinsèques à l’accusation. Cette affaire mettait en cause le meurtre de la directrice générale d’une petite municipalité, tuée de deuxdécharges de fusil. En appel, il n’était pas question d’admissibilité de la preuve, mais de son caractère préjudiciable.
L’appelant s’enprenait à « l'ampleur de la preuve du ministère public concernant son état d'esprit et le mobile qui aurait pu l'amener à s'en prendre à [lavictime] commandait que le juge avise le jury de ne pas se servir de cette preuve pour conclure à sa culpabilité simplement parce qu'ilserait le genre de personne susceptible de commettre le crime dont il était accusé (une preuve de propension). » : R. c.
Godbout, 2012QCCA 59, par. 80. [89] Au procès, le ministère public avait établi que Godbout avait été vu à proximité du bureau municipal, à l'heure approximative ducrime, mais, surtout, il avait fait état des éléments caractéristiques de la relation entre l’appelant et la victime, en lien avec un mobile. [90] En quelques mots, Godbout subissait une décision de la municipalité l’obligeant à se départir de ses animaux. Le matin du drame,la Cour d’appel avait rejeté
sommairement son appel, ce qui marquait la fin des procédures dans le conflit acrimonieux qui l’opposait à lamunicipalité.: R. c. Godbout, 2012 QCCA 59, par. 4 à 8.
[ 91 ] Au procès, une cousine de la victime a rapporté que celle-ci lui avait raconté, quelques mois auparavant, avoir été traitée de « grosse vache » par Godbout et qu’elle le craignait. Godbout lui-même avait dit à plusieurs témoins qu’il allait « mettre le feu là- dedans » (dans l’immeuble où il gardait ses animaux) s’il perdait sa cause, qu’il irait « chercher [son] quatre cent dix (410), et [que cela irait] mal en "tabarnac" ». Une autre témoin a rapporté que « la veille du meurtre; il passait de porte en porte pour faire signer une pétition.
Elle a raconté que Godbout traitait madame Vaudreuil de "grosse vache" et qu'il en voulait au maire, ajoutant qu'il était "pour le faire sauter" et que, pour tous les membres du conseil, "c'était une balle dans la tête" » : Godbout , par. 72 à 76 . Cette preuve était pertinente au procès en lien avec un mobile, l’identité et l’intention : Godbout , par. 83 et 84 . [ 92 ] En fonction du droit exposé, je retourne maintenant à la décision. 1.3 Application aux faits 1.3.1 L’erreur concernant la preuve du mobile [ 93 ] Comme on le constate, la décision confond ou amalgame les notions concernant la preuve en cause.
En l’espèce, les déclarations faisaient intervenir de nombreuses règles de preuve. L’objectif poursuivi n’était pas toujours inspiré par l’arrêt Subramaniam , tel qu’expliqué par le juge Lamer, cité plus haut au par. [61]. Par la force du nombre, les déclarations ont exposé au jury le récit de la victime sur sa relation avec l’appelant. Elles n’expliquaient pas, au moment où elles sont faites, son état d’esprit.
Le ministère public voulait non seulement démontrer que la victime craignait l’appelant en rapportant ses déclarations, mais aussi faire la preuve du contenu de ces déclarations, ce qui était d’ailleurs sa position initiale au procès. [ 94 ] Je rappelle que la poursuite invoquait trois mobiles : la dette, la jalousie et la connaissance de ses activités criminelles.
Plus précisément, il s’agissait de son désir de ne pas la rembourser, celui de se venger des comportements de la victime jugés offensants par l’appelant ou celui de la faire taire pour qu’elle ne dévoile pas ses activités criminelles. [ 95 ] D’emblée, la première erreur est qu’il n’existe pas d’exception au ouï-dire pour faire la preuve du mobile. [ 96 ] Un témoin des faits peut relater ce qu’il a observé lorsque cela est pertinent au mobile ou s’il reçoit des déclarations de l’accusé indicatives d’un mobile.
Cela n’est pas du ouï-dire, mais une preuve directe et admissible si une règle de preuve n’en prévoit pas l’exclusion. C’était le cas dans l’arrêt Godbout , cité plus haut. C’était le cas en l’espèce, en grande partie, notamment pour la preuve se rapportant aux deux premiers « mobiles » dits de la dette et de la jalousie. Je note que, dans les directives sur ceux-ci, la juge s’appuie uniquement sur une preuve introduite par des témoins qui ont vu des comportements de l’appelant ou reçu des paroles de ce dernier, et donc une preuve admissible.
Aucune preuve sous forme de ouï-dire n’a été reprise par la juge; ces « mobiles » pouvaient donc s’inférer d’une preuve admissible. La preuve par ouï-dire en ajoute peu. [ 97 ] Il en va autrement du dernier « mobile » dit « de la connaissance de ses activités criminelles ». Avant d’y arriver, il faut reprendre les directives sur le ouï-dire, puis sur ce mobile particulier. [ 98 ] Voici l’entièreté de la directive sur la question du ouï-dire : Le ouï-dire.
Je vous expliquais qu’en principe, un témoin n’est pas autorisé à rapporter des faits dont il n’a pas eu personnellement connaissance, et qu’il ne peut rapporter les paroles de quelqu’un d’autre. Cependant, il est parfois permis à un témoin de rapporter les paroles d’une autre personne. C’est le cas des paroles d’un accusé. Les témoins sont autorisés à rapporter les paroles de Louis Pelletier. Dans le présent dossier, il est aussi permis aux témoins de rapporter les paroles de la victime Julie Morrisson.
Les témoignages de Martine Grenier, Éric Sénécal, Nancy St-Amand, Sonia Grenier, Carl Leclair, Sylvain Fredette et Sylvie Sicotte ne prouvent pas ce que leur a effectivement dit Julie Morrisson. Toutefois, vous pouvez considérer cette preuve afin de déterminer l’état d’esprit dans lequel Julie Morrisson se trouvait à ce moment et le mobile que pourrait avoir eu Louis Pelletier de commettre les infractions reprochées. Il vous appartient de déterminer l’état d’esprit dans lequel se trouvait Julie Morrisson avant sa mort et le mobile qu’aurait pu avoir Louis Pelletier de commettre les infractions reprochées.
Comme je vous l’ai dit, ces témoins ont été autorisés à rapporter les paroles de Julie Morrisson mais cela ne veut pas dire que Julie Morrisson les a effectivement prononcées ni que, si elles ont effectivement été prononcées et fidèlement rapportées, elles reflètent la vérité . Par exemple, quand Sonia Grenier rapporte que Julie Morrisson lui dit avoir reçu des menaces de Louis Pelletier, cela ne peut pas prouver qu’il y a effectivement eu de telles menaces .
Lorsque vous examinerez ces preuves, vous aurez à décider si Julie Morrisson a effectivement dit quelque chose à ce témoin et le cas échéant, ce qui a été dit. Tenez compte de l’état dans lequel se trouvaient Julie Morrisson et ce témoin au moment de la conversation, des circonstances dans lesquelles la conversation a eu lieu et de tout autre élément susceptible de rendre plus ou moins crédibles les propos rapportés par ce témoin . Si vous arrivez à la conclusion que ce témoin a rapporté de façon précise l’entièreté ou une
partie des déclarations de Julie Morrisson, vous pourrez vous fier à ces parties du témoignage de ce témoin à la stricte fin de déterminer l’état d’esprit de la victime. Ne considérez pas cet élément de preuve en abstraction du reste de la preuve. Il ne s’agit qu’un élément... qu’un... il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres. Prenez cet élément en considération mais considérez aussi les autres éléments de preuve qui pourraient rendre cette
partie de la preuve plus fiable ou moins fiable. Il vous appartiendra de déterminer le poids qu’il faudra accorder à cet élément de preuve lors de vos délibérations. M.A. pp. 24;8675-8677 (je souligne)
[ 99 ] À mon avis, la confusion naît à ce moment. L’exception traditionnelle de common law autorise la preuve de l’état d’esprit du déclarant, ici la victime. Au procès, au moins un témoin a expliqué au jury qu’il avait observé la peur chez la victime après la séparation. [ 100 ] La juge indique au jury que le ouï-dire peut être considéré afin de déterminer le mobile de l’appelant. Ce n’est pas exact.
Il est exact de dire que la preuve de l’état d’esprit, si elle est admissible, devient une « pièce du vaste puzzle de la preuve circonstancielle visant à établir le mobile » mais cela n’est pas suffisant en soi pour prouver le mobile, pour reprendre les propos de la juge Charron dans l’arrêt Griffin , cité plus haut au par. [69] d e mes motifs. [ 101 ] La confusion se confirme plus loin dans les directives sur le mobile et plus particulièrement lorsque la juge aborde le « mobile relié à la connaissance des activités criminelles de l’accusé par la victime ».
La juge explique : Voici des éléments en faveur de la thèse de la Poursuite quant au mobile relié à la connaissance des activités criminelles de l’accusé par la victime: Éric Sénécal envisageait un projet d’affaires avec Louis Pelletier et Julie Morrisson lui a dit de faire attention: «Tu ne sais pas dans quoi il trempe.» Sonia Grenier rapporte que Louis Pelletier a eu trois (3), quatre (4) maisons de plantations qu’elle disait appartenir à Louis Pelletier, qui prétendait en avoir une quinzaine, et elle avait peur de lui parce qu’elle en savait trop.
Carl Leclair rapporte que Julie Morrisson lui a dit avoir vu des maisons de drogue et que Louis Pelletier la menaçait de mort parce qu’elle en avait trop vu. Sylvie Sicotte rapporte que Julie Morrisson lui a dit avoir vu des... des plantations de cannabis appartenant à Louis Pelletier. À propos de la preuve appuyant ce mobile, elle consiste uniquement en du ouï-dire . Je vous rappelle que vous devez d’abord conclure que ces témoins ont rapporté de façon précise l’entièreté ou une
partie des déclarations de Julie Morrisson avant de vous y fier. Il vous appartiendra de déterminer le poids qu’il faudra accorder à cet élément de preuve lors de vos délibérations, eu égard à l’ensemble de la preuve. M.A. p. 8690 (je souligne) [ 102 ] Après avoir dressé des faits en défaveur de ce mobile, la juge ajoute : À propos de ce dernier mobile allégué par la Poursuite, vous devez faire attention à la preuve avant de conclure à son existence puisqu’elle n’est appuyée que sur le ouï-dire rapporté par ces témoins . Vous devez donc vous rappeler des propos que j’ai tenus à la
section dix-huit (18) — je les ai numérotés vous allez voir — quant à l’utilisation de ce ouï-dire . Vous devez être prudents au moment de décider de la valeur à accorder à cette preuve [ [1] ] . Elle pourrait être moins fiable que les autres éléments de preuve qui ont été présentés. Julie Morrisson n’a pas prêté serment ni fait d’affirmation solennelle. Vous ne l’avez pas vue ni entendue témoigner. Contrairement aux autres personnes qui ont témoigné devant vous, Julie Morrisson n’a pas été contre-interrogée. N’examinez pas cette preuve de façon isolée. Elle fait
partie de l’ensemble de la preuve présentée dans la présente affaire. Examinez-la avec les autres éléments de preuve susceptibles de la rendre plus ou moins digne de foi. Il vous appartient de décider de la crédibilité ou de la val
[…]
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