2014 QCCA 125, 2014 QCCA 125
Opinion
Régie des installations olympiques c. G.S. 2014 QCCA 125 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023183-122 (500-17-047975-092) DATE : 23 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c. G… S... M… M... C… S... D… S... R… S... INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS – demandeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 16 novembre 2012, par l’honorable Roger E.
Baker, j.c.s., accueillant partiellement l’action en dommages-intérêts des intimés, lesquels se pourvoient pour une augmentation de la somme adjugée. [ 2 ] Voici quelques extraits du jugement attaqué concernant un tragique accident de vélo. [ 3 ] Quant aux conséquences de l’accident : [1] On June 23 rd 2006, the principal Plaintiff G.
S. (hereinafter “GS”) suffered a horrific accident while riding his bicycle at the Olympic Stadium, which is owned and operated by the Defendant, the Régie des Installations Olympiques (hereinafter “RIO”). [2] The accident resulted in GS being a quadriplegic. [ 4 ] Quant aux circonstances : [4] The uncontested facts relevant to these proceedings are the following: […]
e) The bicycle path goes around the Olympic Stadium at level 200 and where there are access ramps leading to the street level all around the bicycle path;
f) As he was riding his bicycle around the level 200, Plaintiff GS, attempting to descend to the street level, rode his bicycle down a stairwell rather than an access ramp, and thus injured himself grievously. [ 5 ] Quant aux allégations du demandeur, M. S..., le juge de première instance (le Juge) note : [5] In the Amended Motion to Institute Proceedings Plaintiff GS asserts the liability of Defendant RIO as follows: “At some point Plaintiff GS, who was riding his bicycle in a prudent and diligent manner and at a normal speed, went towards what appeared to be one of the access ramps leading to the street level; [paragraphes omis]
There was absolutely no sign or notice posted near the location of the accident to warn that this particular exit from the bicycle path led to stairs and not to an access ramp as in the other locations;” Et encore : [43] Plaintiff contends that RIO created a trap ( piège ) for cyclists at the place where the accident occurred. [ 6 ] Quant aux allégations de la défenderesse, la R.I.O., le Juge note : [6] RIO alleges that the promenade where cycling took place at the stadium was connected to the lower level by four access ramps all of which manifested moderate incline, and which were wide enough to comfortably allow the passage of an automobile. [7] The stairwell into which GS fell and injured himself is clearly distinguishable from the four ramps […] [ 7 ] Et de conclure : RESPONSIBILITY FOR THE ACCIDENT [47] The whole of the evidence leads the Court to the following conclusions:
a) Both Plaintiff GS and the Defendant RIO are responsible for the accident and the damages which were the consequences thereof.
b) GS was imprudent in that he paid no special attention while cycling on a raised concourse with which he had no previous experience. The evidence strongly suggests that his speed at the entrance to the stairwell was excessive.
c) The poles should have been an indication to GS that there was possible danger beyond; GS ignored this possible danger.
d) The Defendant, at the time of the accident, knowing full well that the concourse was frequented by cyclists, made no effort to alert them that the stairwell entrance was not similar to the access ramps. The lack of proper signage and warnings constitute a trap, which engenders the responsibility of the Defendant RIO. [ 8 ] Puis, il partage la responsabilité de l’accident en parts égales : [48] The division of liability between parties in circumstances which prevail in this case is necessarily a difficult exercise.
Nonetheless, the Court concludes that each of GS and RIO are 50% responsible. [ 9 ] Les deux parties en appellent. L’appel principal est porté par la R.I.O. et l’appel incident, par M. S... [ 10 ] Au soutien de son appel, la R.I.O. nous demande de réexaminer les circonstances de l’accident et de conclure que « la descente d’escalier … ne constituait pas un danger caché et non apparent ». [ 11 ] Ce n’est pas le rôle de la Cour d’appel de refaire le procès et de substituer son opinion à celle du juge de première instance.
D’autant plus dans la présente affaire où le Juge a fait une visite des lieux pour constater ce qu’il en était sous tous les angles. [ 12 ] Le rôle de la Cour est de vérifier si le jugement est étayé sur la preuve, ce qui est le cas ici. L’appelante devait démontrer une « erreur manifeste et dominante » de la part du Juge dans sa compréhension des faits et des circonstances de l’accident; elle ne nous a pas fait voir une telle erreur. [ 13 ] Une photo montre les arceaux de métal installés à l’étage à une certaine distance de l’escalier.
Ils sont distancés de 32 pouces et on peut donc les franchir facilement à vélo. Il n’y a aucune affiche pour identifier le passage comme menant à un escalier et non à une rampe de descente. Cette photo suffit à elle seule à faire comprendre la motivation du Juge et à fonder sa conclusion. [ 14 ] La R.I.O. demande aussi de réduire l’indemnité adjugée. [ 15 ] La déférence générale due aux jugements de première instance vaut tout autant et même plus concernant l’évaluation des dommages-intérêts. La Cour suprême, dans l’arrêt Laurentide Motels Ltd. c.
Beauport (Ville) [1] , l’a bien établi (motifs de la juge L’Heureux-Dubé) : Ce que j’ai dit au sujet du pouvoir d’intervention d’une cour d’appel dans la détermination des faits vaut doublement lorsqu’il s’agit d’intervenir au niveau de l’estimation des dommages, compte tenu en particulier de la marge de discrétion dont jouit le juge de première instance dans ce domaine. La règle veut qu’une cour d’appel ne doit pas modifier le quantum des dommages établi par le juge du fait pour le simple motif qu’elle aurait accordé un montant différent si elle avait elle-même siégé en première instance.
Pour modifier le quantum, il doit être démontré à une cour d’appel que le juge du procès a appliqué un principe de droit erroné ou que la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi. [ 16 ] L’appelante prétend que la Cour devrait conclure que les revenus annuels de M. S... étaient de 15 000 $ plutôt que de 30 000 $ suivant l’appréciation du Juge. Encore là, l’avis du Juge trouve un appui dans la preuve, sans « erreur manifeste ». [ 17 ] Au soutien de son appel incident, M.
S... nous demande d’attribuer toute la faute à la R.I.O, à 100 %, vu le défaut de signalisation adéquate de l’escalier. [ 18 ] Le principe de déférence vaut tout autant pour l’examen de l’appel incident. Et la même conclusion de non-intervention s’impose. On comprend le Juge de reprocher au cycliste de ne pas avoir été plus prudent et de ne pas avoir ralenti alors qu’il circulait sur cette plateforme surélevée, un endroit où il ne s’était jamais aventuré auparavant.
[19] Par contre, le Juge n’a pas accordé l’indemnité additionnelle en sus de l’intérêt légal, tel que prévu au Code civil du Québec(Article 1619). [20] En règle générale l’indemnité additionnelle est accordée; par exception elle sera à l’occasion refusée, par décision motivée. [21] Ici, d’une part, le Juge n’a pas motivé son refus et, d’autre part, le dossier ne comporte aucun élément pouvant fonder un telrefus. [22] Le jugement sera donc modifié en conséquence.
Pour ces motifs, la COUR : [23] REJETTE avec dépens l’appel principal; [24] ACCUEILLE sans frais l’appel incident, à la seule fin de modifier les conclusions [62], [63], [64], [65] et [66] du jugement eny remplaçant les mots « with interest » par les mots « with interest and the additional indemnity of 1619 C.C.Q. ». BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Marie-Josée Hogue Me Nicolas Rocheheenan blaikiePour l’appelante Me François Joubert Me Andrée-Ann Robertgasco goodhue st-germainPour les intimés Date d’audience : 2 décembre 2013 [1] (CSC), [1989] 1 R.C.S. 705.
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