2016 QCCQ 6431, 2016 QCCQ 6431
Opinion
Protection de la jeunesse — 162505 2016 QCCQ 6431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008217-152 DATE : 26 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X , né le [...] 2001 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents sont séparés et l'adolescent fait l'objet d'un jugement de la Cour supérieure confiant sa garde à la mère.
Le père est absent de sa vie depuis plusieurs années. [ 2 ] La famille fait l'objet d'un suivi social sur la base de mesures volontaires depuis le 25 mai 2015 en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] En fait, X s'isole et ne fréquente pratiquement plus l'école depuis le mois d'avril 2014.
De plus, la mère n'arrive pas à lui imposer une routine et un encadrement adaptés à son âge et à ses besoins. [ 4 ] Plusieurs interventions sont tentées pour aider la mère à imposer son autorité et inciter l'adolescent à sortir de chez lui et fréquenter l'école (éducateur du CSRE, aménagement de l'horaire scolaire, inscription dans un programme sport-étude, changement de programme, offres de transport…), mais sans succès. [ 5 ] Le 19 janvier 2016, la Directrice s'adresse au Tribunal et recommande de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent compromis au motif de négligence sur le plan éducatif (défaut du milieu maternel d'assurer la scolarisation). [ 6 ] Elle allègue essentiellement que les services de réadaptation à l'externe ne suffisent pas pour apporter un changement à une situation qui s'est cristallisée avec le temps et qu'un hébergement en centre de réadaptation est nécessaire pour mettre fin à la situation de compromission. [ 7 ] À cette date, madame la juge Nancy Moreau reporte l'audience afin que toutes les parties puissent prendre connaissance des résultats d'une évaluation psychologique qui a eu lieu quelques jours plus tôt. [ 8 ] Le 25 février suivant, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescent compromis et ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période provisoire de deux mois.
Ces mesures sont rendues du consentement des parties.
[ 9 ] La Directrice recommande aujourd'hui de maintenir X en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin avec des mesures d'aide, conseil et assistance jusqu'au 31 décembre 2016. [ 10 ] Le père est absent, bien que dument signifié. [ 11 ] La mère admet la majorité des allégations de la requête, mais nie entretenir une relation fusionnelle avec son fils. Elle se déclare en accord avec les mesures recherchées tout en apportant certaines précisions aux rapports déposés. [ 12 ] L'adolescent admet la majorité des allégations de la requête, mais nie ne pas accepter l'autorité de sa mère.
Il se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 13 ] Les rapports rédigés par la requérante et le psychologue évaluateur sont produits pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs. La situation de compromission [ 14 ] X est un adolescent de 14 ans, timide et anxieux. Il sort rarement de chez lui et ne fréquente aucune personne de son âge.
Il passe ses journées à regarder la télévision et à jouer à l'ordinateur. [ 15 ] Pourtant, avant avril 2014, il cheminait normalement dans le système scolaire et ne présentait aucune problématique particulière. [ 16 ] La seule personne avec qui il entretient un lien est sa mère. Celle-ci est aimante et peu autoritaire. Elle tente tant bien que mal d'imposer son autorité à son fils, mais n'a aucune emprise sur lui.
Elle manque de moyens pour l'inciter à retourner en classe. [ 17 ] L'évaluation psychologique réalisée par madame Brigitte Alary le 20 janvier 2016 permet de mieux comprendre la dynamique personnelle de l'adolescent de même que la nature de la relation avec sa mère. [ 18 ] Nous retenons principalement le passage suivant de son rapport [1] : L'évaluation a démontré chez X un niveau d’anxiété élevé, ce qui lui engendre une souffrance et un sentiment d’impuissance qui sont reconnus en
partie par celui-ci. L’anxiété ressentie semble ciblée à la sphère scolaire (phobie scolaire), notamment en lien avec une anxiété de performance; à des enjeux de séparation importants et à de l’anxiété sociale liée à un profil relationnel évitant. Nous retenons ainsi un trouble anxieux non spécifié provisoire. D’autres parts, X est un adolescent qui nous apparaît fort inquiétant pour son état affectif général faisant état d’éléments dépressifs. Le jeune nous est apparu « éteint ». Il présente un affect plat et une absence de plaisir significative.
Il est de plus fortement isolé, alors qu’il est dans une période développementale où la socialisation est très importante. X présente également une faible estime de soi. L’adolescent présente de plus des conduites opposantes qui s’expriment principalement par une position passive-agressive. Par ailleurs, la dynamique mère-fils semble être teintée d’une proximité (relation fusionnelle). Des renversements de rôles sont observés dans la relation et sont certes de nature à insécuriser le lien.
Il serait important de recadrer le jeune dans son rôle d’adolescent et ainsi de lui mettre des balises claires et fermes, et ce, selon des exigences qu’il pourra être fier de remplir. Également, nous nous questionnons sur l’impact du discours de la mère à l’égard du père en présence de son fils et sur la possibilité que le vécu de violence conjugale se rejoue à moindre intensité dans la relation mère-fils.
Rappelons que X a vécu une rupture relationnelle avec son père. [ 19 ] Madame Alary recommande alors que l'adolescent intègre l'Hôpital de jour pour adolescent, et ce, de façon prioritaire afin de mieux cerner ses difficultés. [ 20 ] Le pédopsychiatre qui rencontre X le 19 avril dernier est plutôt d'avis que le centre de réadaptation répond mieux à ses besoins. [ 21 ] Le séjour en réadaptation permet de constater que l'adolescent est capable de socialiser s'il y est obligé.
Il n'est pas rare aujourd'hui que les éducateurs l'observent en train de s'amuser avec ses pairs. [ 22 ] Il démontre aussi qu'il peut performer sur le plan scolaire. Selon ses enseignants, il est à son affaire en classe et termine toujours ses travaux avant les autres. [ 23 ] Un travail reste à faire sur le plan des habiletés sociales et des attitudes, X pouvant faire preuve d'arrogance. [ 24 ] En bref, on constate que l'adolescent fonctionne bien dans un milieu encadrant et qu'il réussit alors à s'activer pour faire ce qui lui est demandé. [ 25 ] X visite sa mère toutes les fins de semaine.
La Directrice assume les transports, compte tenu de la distance entre le centre de réadaptation et le domicile familial. [ 26 ] Durant ces moments, l'adolescent a tendance à retomber dans ses vieilles habitudes alors qu'il refuse les activités qui lui sont proposées, préférant rester à la maison afin de passer du temps avec sa mère ou à jouer à l'ordinateur. [ 27 ] Les parents n'ont pas réglé leurs vieux contentieux et n'ont aucune communication entre eux. La mère rappelle la violence conjugale dont elle aurait été victime durant la vie commune.
Le père nie ces allégations et soutient que la mère l'empêche de voir son fils depuis des années. [ 28 ] Le père aurait souhaité visiter l'adolescent en centre de réadaptation, mais celui-ci ne veut aucun contact avec lui. [ 29 ] La preuve révèle que X est en mesure de reprendre sa vie d'adolescent, de socialiser et d'aller en classe lorsqu'il ne peut remettre en question le cadre dans lequel il évolue.
[ 30 ] La mère en prend également conscience et souhaite être outillée afin que son fils maintienne ses acquis une fois de retour à la maison. [ 31 ] En conséquence, tous conviennent qu'un retour immédiat dans le milieu familial serait hâtif et qu'un travail reste à faire pour garantir le succès de l'entreprise. [ 32 ] Les parties conviennent que les conditions devraient être réunies pour qu'un retour soit envisageable à la fin de l'année scolaire.
Il s'agit d'un court délai pour aider la mère à instaurer et maintenir un cadre adapté aux besoins de son fils dans son milieu et d’amener X à le respecter. [ 33 ] Toutefois, la mère offre une excellente collaboration et démontre une volonté nouvelle de changer ses modes d'interventions auprès de son fils.
De son côté, X se montre capable de sortir de son isolement et fréquenter l'école assidument lorsqu'encadré. [ 34 ] En conséquence, le Tribunal conclut que les mesures recherchées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt de cet adolescent. [ 35 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescent, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 37 ] ORDONNE que l'adolescent, X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu'au 23 juin 2016; [ 38 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention à être proposé par la Directrice; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 40 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente un milieu scolaire; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère s'exercent suivant entente à l’amiable entre les parties; [ 42 ] PREND ACTE du fait que ces contacts s’exercent actuellement à une fréquence d’une fois par semaine, à toutes les fins de semaine et que la Directrice assume le transport et entend continuer d’assumer les transports lors de l’exercice des contacts; [ 43 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] LE TOUT, jusqu'au 31 décembre 2016, sauf quant à la mesure d'hébergement qui est jusqu'au 23 juin 2016. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la D.P.J. Me Marie-Pierre Blouin Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date d’audience : 26 avril 2016
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