2016 QCCQ 8383, 2016 QCCQ 8383
Opinion
Laberge c. 9072-6191 Québec inc. (Miron Pièces d'autos) 2016 QCCQ 8383 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile »
N° : 700-32-030681-157 DATE : 20 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD LABERGE Demandeur c. 9072-6191 QUÉBEC INC. faisant affaire sous les nom et raison sociale de Miron Pièces d’autos Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 11 394,42 $ suite à l’achat d’un véhicule d’occasion. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation alléguant principalement que le demandeur a fait défaut de lui permettre de vérifier l’état du véhicule avant qu’il fasse l’objet de réparations majeures de la part d’un tiers.
LA QUESTION EN LITIGE 1. Le demandeur est-il en droit d’obtenir de la défenderesse le remboursement des frais d’inspection et de remplacement du moteur de son véhicule ainsi que des dommages-intérêts.
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Le 29 août 2014, le demandeur fait l’acquisition, auprès de la défenderesse, d’un véhicule d’occasion de marque Ford F-150 de l’année 2007, au prix de 6 000,00 $, après avoir tenu compte de la valeur d’échange, au montant de 4 000,00 $, d’un véhicule qu’il possédait à ce moment [1] . [ 5 ] Au moment de sa vente, une étiquette est apposée sur le véhicule en litige sur laquelle est indiqué qu’il fut gravement accidenté («VGA») et a parcouru 106 333 kilomètres [2] . [ 6 ] Préalablement à la signature de l’acte de vente, le demandeur et sa conjointe, madame Martine Laberge, procèdent à une inspection
sommaire du véhicule incluant sa conduite sur la route. [ 7 ] À cette occasion, ils ne remarquent rien de particulier. [ 8 ] Il s’agissait, pour le demandeur, de son premier achat d’un véhicule d’occasion. [ 9 ] De plus, son intention était de s’en servir principalement afin de pouvoir tirer une roulotte à sellette (« fifth wheels» ) de 27 pieds. [ 10 ] Le jour même de son achat, le demandeur perçoit, alors qu’il se trouve chez lui, un bruit anormal provenant du moteur de son véhicule. [ 11 ] Il contacte immédiatement monsieur Jean-Claude Morin, gérant et directeur des ventes pour la défenderesse. [ 12 ] Ce dernier autorise le demandeur, qui habite dans la municipalité de Saint-Paul, près de Joliette, à se rendre au garage de son choix afin de vérifier la problématique pouvant affecter le moteur du véhicule en litige.
[ 13 ] Le demandeur se rend à deux reprises au garage Mécanique 1 er Choix, situé dans sa municipalité, où certaines réparations sont effectuées sur son véhicule pour une somme totale d’un peu plus de 621,00 $ [3] . [ 14 ] Cette somme est entièrement payée par la défenderesse. [ 15 ] Au cours des jours suivants, il constate que la problématique affectant le moteur de son véhicule n’est toujours par réglée et qu’en plus d’émettre des sons liés au cognement possible des pistons, celui-ci manque de puissance. [ 16 ] Le 22 septembre 2014, il fait parvenir une lettre à la défenderesse, laquelle contient, entre autres, les passages suivants : « Malheureusement nous avons décelé un autre problème sur le véhicule que nous avons acheté et qui n’a pas encore été réglé à ce jour.
D’ailleurs, ce problème qui est intermittent (moteur fonctionnait sur 7 cylindres) avait été décelé dès notre retour à la maison la journée même de son achat soit le 29 août 2014.
Compte tenu que la garantie de trente jours expire le 29 septembre 2014 et que le problème décelé avant cette date est non réglé encore, nous tenons à vous aviser que vous serez tenus responsables des autres frais encourus quand le problème aura été trouvé par notre mécanicien.» [4] (Sic) [ 17 ] La défenderesse accepte de vérifier le véhicule en litige, mais l’un de ses mécaniciens ne parvient pas à diagnostiquer la problématique liée au mauvais fonctionnement de son moteur. [ 18 ] La défenderesse réfère de nouveau le demandeur à son garagiste situé à Saint-Paul. [ 19 ] Le 8 octobre 2014, le garage Mécanique 1 er Choix procède aux travaux décrits de la façon suivante : « Phaser gauche (…) main d’œuvre pour la réparation, main d’œuvre pour diagnostique et branchement d’appareil.» [5] (Sic) et ce, pour un montant de 863,47 $, taxes incluses, qui fut payé par le demandeur . [ 20 ]
Malgré tout, la problématique affectant la puissance de ce moteur n’est toujours pas résolue. [ 21 ] Au début du mois de novembre 2014, cette facture est envoyée à monsieur Morin qui soutient avoir requis du demandeur, mais sans succès, de pouvoir inspecter de nouveau son véhicule. [ 22 ] La défenderesse refuse donc, à ce moment, d’assumer le paiement de cette dernière facture au montant de 863,47 $. [ 23 ] Le 26 novembre suivant, le demandeur se rend chez le concessionnaire Albi Ford Lincoln Joliette inc. (Albi). [ 24 ] Suite à une vérification effectuée par un technicien de ce concessionnaire, au coût de 349,56 $, taxes incluses, le demandeur est avisé que le moteur de son véhicule doit être remplacé [6] . [ 25 ] Le 2 décembre 2014, il fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse qui se conclut comme suit : « Nous sommes aujourd’hui mardi le 2 décembre 2014 et depuis l’acquisition de ce véhicule compte tenu qu’il a toujours été au garage nous n’avons pas pu l’utiliser ce pourquoi nous l’avions acheté et cela depuis sa date d’achat en juin dernier.
Millage actuel : 66 747.7 Nous demandons au vendeur qu’un moteur re conditionné tel que mentionné par le concessionnaire Ford soit installé dans le véhicule avec au moins de 6 mois de garantie pour régler le problème du véhicule.
Si toutefois cette solution ne convient pas au vendeur, il peut aussi choisir de nous rembourser le montant d’acquisition du véhicule soit 9 999,00 $ plus les taxes applicables.» [7] (Sic) [ 26 ] Selon Albi Ford, le coût l’achat d’un moteur réusiné est d’au plus 9 000,00 $ en sus des taxes applicables et des frais de main- d’œuvre [8] . [ 27 ] Le 12 décembre 2014, monsieur Miron fait parvenir la lettre suivante au demandeur : « Monsieur tel que stipule au contrat en date du 29/08/2014 pour l’achat d’un Ford 2007 série 1FTPX14V77KD1514 il n’y a pas de garantie autre que celle stipulée par le gouvernement voir clause 4 du contrat.
De plus nous vous avons autorisé des réparations de bon fonctionnement. Votre mécanicien, choisi par vous-même a fait de la mécanique préventive tel que stipulé dans sa soumission. À près 3 tentatives de votre part et selon l’avis du mécanicien de Albi Ford, vous me dites avoir le même problème. Pour toute réparation future dans laquelle vous désirez notre participation nous vous mettons en demeure de conduire votre camion a nos ateliers pour y effectuer ces dites réparations .» [9] (Sic) (Soulignement ajouté)
[ 28 ] Entre le 17 décembre 2014 et le 1 er janvier 2015, un échange de courriels intervient entre messieurs Laberge et Miron sans qu’une entente ne soit conclue entre les parties. [10] [ 29 ] Monsieur Miron y réitère le contenu de sa lettre datée du 12 décembre 2014 et soutient avoir exigé de revoir le véhicule en litige afin de pouvoir prendre une décision finale, au nom de la défenderesse, quant au remplacement de son moteur. [ 30 ] Le demandeur soutient plutôt que la défenderesse a refusé d’acquiescer à sa demande. [ 31 ] Le 28 janvier 2015, le demandeur fait l’acquisition d’un moteur réusiné, au prix de 6 323,63 $, lequel est installé dans son camion le 9 mars suivant au coût de 1 773,83 $, taxes incluses [11] . [ 32 ] Le demandeur réclame donc à la défenderesse le remboursement des sommes qu’il a ainsi payées, totalisant 8 097,46 $, auxquelles s’ajoutent les frais qu’il a déboursés auprès du garage Mécanique 1 er Choix, le 8 octobre 2014 (863,47 $), et d’Albi Ford, le 28 novembre suivant (349,56 $) et des dommages-intérêts de 2 000,00 $ pour troubles, ennuis et inconvénients.
ANALYSE ET DÉCISION 1. Le demandeur est-il en droit d’obtenir de la défenderesse le remboursement des frais d’inspection et de remplacement du moteur de son véhicule ainsi que des dommages-intérêts. [ 33 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 34 ] Le demandeur a le fardeau de prouver le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la soutiennent selon la balance des probabilités [12] . [ 35 ] La vente d'un véhicule d'occasion, par un commerçant en semblable matière à un consommateur, est soumise à la fois aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [13] et celle du Code civil du Québec . [ 36 ] Par conséquent, la défenderesse est tenue à une obligation de garantie de qualité des véhicules d'occasion qu'elle vend, tant en vertu de l'
article 1726 du Code civil du Québec que des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur :
Article 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Article 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
Article 38 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 37 ] De plus, étant donné que la défenderesse est une vendeuse professionnelle de véhicules d'occasion, elle est présumée connaître les défauts cachés affectant les véhicules qu'elle vend, et ce, en vertu de l'
article 1729 du Code civil du Québec et du troisième alinéa de l'
article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur :
Article
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. Article 53(3). Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. [ 38 ] Cependant, le demandeur était tenu de respecter les dispositions prévues aux articles 1595 , 1602 et 1739 du Code civil du Québec , lesquels prévoient ce qui suit :
Article 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le
débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
Article 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat.
Article 1739. L 'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 39 ] Relativement à la portée de ces dispositions, la Cour supérieure, dans l'affaire Nadeau c.
Charland [14] , a énoncé les principes suivants: [33] Le Tribunal en comprend que les objectifs législatifs poursuivis sont les suivants : 33.1 une dénonciation faite dans un délai raisonnable; 33.2 une dénonciation suffisamment précise qui permettra au vendeur d'identifier la nature du vice et les correctifs requis pour y remédier; 33.3 permettre au vendeur d'établir que le vice était antérieur à la vente comme le prétend l'acheteur; 33.4 permettre au vendeur de remédier lui-même au vice caché ou d'appeler en garantie ses auteurs qui ont aussi droit à un délai raisonnable. [34] La dénonciation du vice et la mise en demeure ont des objectifs différents.
La première vise à informer le vendeur de la présence du vice tandis que la seconde lui fournit l'occasion d'y remédier. Les deux avis se distinguent aussi par les délais auxquels ils sont assujettis : la dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable, alors que la mise en demeure doit être subséquente à l'inexécution, mais antérieure à la réparation du vice par l'acheteur. [35] Le préavis écrit en vertu de l'
article 1739 C.c.Q. est une condition de fond à la mise en œuvre de la garantie légale de qualité. Il joue un rôle significatif, voire préjudiciel. L'acheteur qui constate un vice doit le dénoncer dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Puis, il doit surtout mettre en demeure le vendeur avant de commencer à effectuer les correctifs sous peine de rejet de sa réclamation malgré l'existence d'un vice caché. [36] La dénonciation permettra au vendeur de tenter de remédier au vice, à un coût souvent inférieur à celui de la réparation par un tiers quelconque choisi par l'acheteur.
Souvent, l'acheteur a l'impression qu'il peut commander des travaux correctifs sans égard au prix parce que ce sera le vendeur qui les supportera. Ce postulat n'est pas exact, le vendeur a aussi des droits. [37] Le but primordial de la mise en demeure est donc de protéger le débiteur (vendeur) contre les abus possibles de son créancier (acheteur).
Le législateur cherche ainsi à éviter aux vendeurs de subir le préjudice d'un procès sans jamais avoir été prévenus de la contravention potentielle à l'obligation légale qui découle des vices de la chose vendue et sans jamais avoir été appelés à les corriger. [38] Toutefois, la jurisprudence a atténué la rigueur de l'obligation de l'acheteur envers son vendeur.
Outre la situation où le vendeur connaissait ou pouvait connaître le vice, il est reconnu qu'en cas d'urgence, ou lorsque le vendeur a répudié sa responsabilité à l'égard du vice ou a renoncé à se prévaloir du défaut d'avis, l'absence d'un préavis n'est pas fatale. [39] La situation d'urgence, s'il en est une, doit être telle qu'elle justifie l'absence de mise en demeure.
Cela présuppose de l'existence d'un élément de dangerosité, de risque de détérioration ou de perte du bien nécessitant une réparation immédiate. [40] Par ailleurs, sur le plan de la renonciation à l'avis, il faut dire qu'une simple constatation d'un état de fait au cours d'un appel téléphonique entre l'acheteur et le vendeur par exemple, ne constitue pas une renonciation à une dénonciation écrite. [41] En outre, le fait pour un vendeur de nier responsabilité et même le fait de déclarer que, si le vice dénoncé s'avère être caché au sens du Code civil du Québec il devra payer, ne constituent pas en soi une renonciation même tacite de la part du vendeur à son droit d'être mis en demeure par écrit conformément à l'
article 1595 C.c.Q. lorsque superposé à l'
article 1739 C.c.Q. [42] En fait, ce n'est pas parce qu'un vendeur nie préliminairement toute responsabilité qu'en telles circonstances l'acheteur, qui se plaint de l'existence d'un vice caché et réclame des dommages de son vendeur peut effectuer les travaux correctifs sans autre avis préalable au vendeur, et ce, surtout lorsque la détermination de l'existence d'un vice caché nécessite des travaux exploratoires souvent combinés aux travaux correctifs.» [15] (Soulignements ajoutés) [ 40 ] De plus, les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn, dans leur ouvrage intitulé La vente, [16] affirment ce qui suit:
« Comme on l'a vu il y a un instant, […] le préavis joue un rôle significatif dans la mise en œuvre de la garantie: il doit permettre au vendeur de vérifier s'il s'agit réellement d'une défectuosité couverte par la garantie, de constater les dommages causés et, s'il le désire, de réparer ou remplacer le bien. Admettre des dispenses trop facilement apparaît donc discutable.
Ainsi, selon le Code civil du Bas- Canada, on avait décidé que la mise en demeure n'était pas requise quand l'acheteur optait pour la résolution de la vente, car elle était inutile; cette solution ne saurait être transposée dans le nouveau droit, car elle priverait le vendeur – et subséquemment le tribunal – de la possibilité de vérifier s'il s'agit bien d'un vice couvert par la garantie. [17] […] 169 – Préavis. Sanction – Le préavis constitue une condition de fond de la garantie.
Comme dans l'ancienne jurisprudence, lorsqu'il n'a pas été donné et qu'aucune exemption ne s'applique, l'action intentée par l'acheteur contre le vendeur doit donc en principe être rejetée, selon la jurisprudence. Il s'agit certes d'une sanction sévère. Elle est justifiée quand l'acheteur a réparé le bien ou l'a revendu sans laisser au vendeur la chance de vérifier s'il s'agit bel et bien d'un vice couvert par la garantie, notamment.
Il n'en reste pas moins que cette «technicalité» permet alors au vendeur d'échapper à toute sanction alors que normalement l'acheteur aurait droit au moins à une réduction du prix, ou souvent à la résolution, ainsi qu'à des dommages-intérêts dans bien des cas. C'est ce qui explique les nombreuses dispenses de préavis, signalées plus haut.
Pour cette même raison, on a décidé, avec raison selon nous, que la sanction devrait être radicale (rejet de l'action) uniquement lorsque l'omission du préavis a privé le vendeur de la possibilité de vérifier l'existence et la gravité du vice et de le réparer; [18] » [ 41 ] Ainsi, le vendeur professionnel, malgré sa connaissance présumée du vice affectant le bien qu’il a vendu à un consommateur, a tout de même le droit de pouvoir en vérifier l’existence et la gravité et de procéder aux réparations nécessaires à ses frais. [ 42 ] Dans le présent cas, le demandeur a dénoncé à la défenderesse, par écrit, le 22 septembre 2014, l’existence d’un problème intermittent affectant le moteur de son véhicule. [ 43 ] Tant la défenderesse que le garage Mécanique 1 e Choix ont procédé à certaines vérifications, sans pour autant être en mesure de pouvoir identifier la problématique affectant ce moteur. [ 44 ] Par la suite, le demandeur a mis en demeure, par écrit, la défenderesse, le 2 décembre 2014, de procéder à ses frais, à son remplacement par un moteur réusiné dont le coût, incluant la main-d’œuvre nécessaire à son installation, pouvait dépasser le prix de vente de son véhicule. [ 45 ] La preuve a révélé que la défenderesse a cependant requis de procéder à nouveau à son inspection afin de pouvoir valider la conclusion émise par le mécanicien d’Albi Ford selon laquelle le moteur de ce véhicule devait être remplacé. [ 46 ] Les courriels échangés entre messieurs Laberge et Miron ne démontrent aucunement que la défenderesse a refusé de procéder à de tels travaux. [ 47 ] En effet, sans pour autant y consentir d’emblée, la défenderesse a réitéré qu’elle désirait revoir et inspecter le véhicule avant de prendre sa décision finale. [ 48 ] Or, le demandeur a fait défaut d’acquiescer à cette demande. [ 49 ] La preuve n’a pas révélé qu’il y avait urgence au point où le remplacement du moteur de son véhicule devait se faire avant que la défenderesse puisse l’inspecter de nouveau. [ 50 ] En effet, ce remplacement n’a eu lieu qu’en mars 2015. [ 51 ] Quoique la défenderesse ait déjà procédé à certaines vérifications du véhicule du demandeur, elle ne pouvait se voir nier son droit de le vérifier de nouveau avant que le remplacement de son moteur ne soit effectué. [ 52 ] Or, le demandeur n’a pas respecté son obligation de permettre à la défenderesse de pouvoir vérifier ses dires, conformément aux dispositions prévues au Code civil du Québec , avant le remplacement du moteur de son véhicule. [ 53 ] Enfin, avant même d'envoyer sa mise en demeure, le demandeur a fait l'acquisition de pièces pour un montant de 497,85 $ [19] . [ 54 ] Pour les mêmes motifs ci-avant mentionnés, le remboursement de cette somme ne peut lui être accordé. [ 55 ] Par conséquent et étant donné que le demandeur a privé la défenderesse de pouvoir vérifier l’existence et la gravité des vices affectant le moteur de son véhicule et d’être ainsi en mesure de pouvoir décider si elle acceptait ou non de procéder au remplacement de son moteur, à ses frais, sa demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] REJETTE la réclamation du demandeur, monsieur Bernard Laberge; [ 57 ] Le tout, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , limités à la somme de 240,00 $, représentant les frais de contestation de la défenderesse. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q.
Date d’audience : 6 mai 2016
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
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