2019 QCCQ 9911, 2019 QCCQ 9911
Opinion
Protection de la jeunesse — 19796 2019 QCCQ 9911 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004955-174 DATE : 17 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2015 Enfant intimée -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après appelé le « Directeur ») demande la prolongation de l’ordonnance prononcée le 22 août 2017 qui déclarait compromis la sécurité et le développement de X , âgée de 3 ans, en vertu de l’article 38 e) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), en confiait la garde à sa mère et mettait en place diverses autres mesures de suivi social. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande au même effet pour Y, âgée de 6 ans. [ 3 ] Les parties ont convenu d’une enquête commune. CONTEXTE : [ 4 ] Les parents sont séparés depuis janvier 2016.
Leur relation a été ponctuée de consommation de drogues et d’alcool et de violences conjugales auxquelles ont été exposées les enfants. [ 5 ] Les motifs de compromissions sont en lien avec les gestes de violence posés par le père, qui fait en conséquence l’objet d’une peine d’incarcération. [ 6 ] Il accepte que soient suspendus ses droits d’accès jusqu’à ce qu’il ait entamé des démarches sincères pour mettre un terme à ses problématiques de violence et de consommation. Il s’engage à faire rapport au Directeur des apprentissages reçus et à collaborer avec les
intervenants. [ 7 ] La mère a refait sa vie avec un nouveau conjoint avec qui elle et ses enfants habitent. Vu cette nouvelle stabilité résidentielle et émotive, elle est plus disposée à collaborer avec les intervenants. Elle s’engage à les tenir avisés de toute situation concernant les enfants mineurs et à ne pas les placer en présence de leur père sauf par le biais du Directeur. [ 8 ] Les parties admettent qu’est toujours présent le motif de compromission.
Elles sont en accord avec les mesures proposées et reconnaissent l’essentiel des allégués de la demande et de la preuve contenue aux rapports. [ 9 ] La preuve non contredite révèle que la mère a de bonnes habiletés parentales et est en mesure de soutenir les apprentissages des enfants qui évoluent très bien. [ 10 ] Le Tribunal au vu de la preuve considère que les mesures applicables qui font l'objet de la présente demande et du consentement des parties sont dans l'intérêt des deux enfants et respectent leurs droits; [ 11 ] En conséquence, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en vertu du sous-alinéa e)2 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] SUSPEND tous contacts avec le père tant et aussi longtemps que monsieur n’aura pas démontré qu’il a entrepris des démarches sérieuses pour régler ses problèmes personnels notamment, pour la violence ainsi que pour la problématique de consommation.
Advenant cette éventualité, il pourra y avoir reprise des contacts, dont la fréquence et les modalités seront déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que lesdits contacts, s’il y a lieu, soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou par une tierce personne désignée par lui, et ce, tant que jugé nécessaire et en tenant compte de l’intérêt et du désir des enfants; [ 18 ] RECOMMANDE fortement au père de faire des démarches en lien avec sa problématique de violence et de consommation; [ 19 ] INTERDIT à la mère de mettre en contact ses enfants avec leur père; [ 20 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement au suivi social et aux diverses mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente de s’y conformer; [ 24 ] LE TOUT pour une année. __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q.
Me Julie Tassé Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues Foucher Procureur de l’enfant Me Annie Miele Procureure de la mère Me Francis Cloutier Procureur du père Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 17 janvier 2019 MSL/jb
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