2024 QCCQ 150, 2024 QCCQ 150
Opinion
Trahan c. Magog Ford (2000) inc. 2024 QCCQ 150 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-700348-228 DATE : 12 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNICK TRAHAN Demanderesse c. MAGOG FORD
(2000) INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Annick Trahan, réclame à la défenderesse, Magog Ford (2000) inc., la somme de 4 928,26 $ en dommages-intérêts à la suite du remplacement d’une pièce de la transmission de son véhicule le 3 décembre 2021. [ 2 ] Elle soutient que cette réparation était déficiente et qu’elle a endommagé sa transmission au point où celle-ci doit être remplacée.
Sa réclamation vise le paiement du prix d’une transmission neuve, selon l’information obtenue au téléphone de la part d’un autre concessionnaire Ford. [ 3 ] Bien que dûment convoquée et appelée, la défenderesse fait défaut de se présenter à l’audience. La demanderesse est présente avec ses témoins et se déclare prête à procéder. [ 4 ] Vu les dispositions de l’article 559 du Code de procédure civile , le Tribunal rend le présent jugement selon la preuve offerte par la
partie demanderesse. [ 5 ] En décembre 2021, la demanderesse est propriétaire d’un véhicule de marque Ford Focus 2013. Elle se rend chez la défenderesse pour faire remplacer le module de commande de transmission (TCM) qui fait l’objet d’une garantie prolongée.
À ce moment, le véhicule a parcouru 202 327 kilomètres [1] . [ 6 ] Cinq mois plus tard, le 9 mai 2022, le conjoint de la demanderesse constate qu’il se produit une fuite d’huile par les joints d’étanchéité du module de commande. [ 7 ] Le 11 mai, la demanderesse apporte son véhicule au garage Mécapneu inc. afin de faire effectuer diverses interventions, dont la réparation de la fuite d’huile. [ 8 ] Les joints du module sont alors scellés avec du silicone. Le mécanicien, M. Michel Bilodeau, déclare qu’il s’agit de la façon de faire courante. Ceci évite de remplacer les joints.
À son avis, le problème était entièrement réglé lorsque le véhicule a quitté le garage. La réparation a coûté 91,55 $, la facture n’indique pas le kilométrage du véhicule à ce moment [2] . Il n’y a pas eu d’ajout d’huile à transmission. Celle-ci fonctionnait normalement. [ 9 ] Le 30 juin 2022, la fille de la demanderesse fait examiner le véhicule par le garage Automobiles R. Chartier inc. Le mécanicien, M. Daniel Chartier, constate que le « système Dual clutch automatique » ne fonctionne pas adéquatement. Il y a un « bruit interne au centre » et l’huile contient du « mâchefer ».
Son document intitulé « estimé sur réparation » non daté et non signé n’indique pas le kilométrage du véhicule, erronément décrit comme étant un modèle 2012. Il comporte, sans autre information, la mention « changer la transmission » [3] . [ 10 ] Le 10 août 2022, la demanderesse apporte son véhicule à l’établissement de la défenderesse. Elle mentionne que la transmission a manqué d’huile et qu’elle ne fonctionne pas bien. Il s’avère que l’huile fuit par les deux joints d’étanchéité du module TCM préalablement réparés avec du silicone.
La défenderesse remplace les joints, effectue une vidange d’huile et constate la présence de « dépôts ferreux ». Un essai routier confirme que la transmission « donne des coups ». À ce moment, le véhicule affiche 219 401 kilomètres au compteur.
[ 11 ] Au moment de l’audience, le 14 décembre 2023, il est toujours utilisé, principalement par la fille de la demanderesse. La transmission n’a pas été réparée ni remplacée, même si elle ne fonctionne toujours pas bien, aux dires de la demanderesse et de sa fille. Le véhicule a alors parcouru quelque 240 000 kilomètres, il est âgé de 10 ans. [ 12 ] La demanderesse prétend que le dysfonctionnement de sa transmission est dû à un manque d’huile attribuable à une mauvaise installation des joints d’étanchéité du module TCM par la défenderesse en décembre 2021.
Elle soutient que la transmission doit être remplacée et elle réclame le prix d’une transmission neuve. [ 13 ] La loi stipule que toute personne faisant valoir ses droits en justice doit établir la preuve prépondérante de ses prétentions [4] . [ 14 ] La preuve indique qu’il y avait effectivement une fuite par les joints du module TCM en mai 2022. Cette fuite, apparemment peu importante, a été réparée par le garagiste de la demanderesse et celui-ci affirme que les joints étaient étanches à compter de ce moment.
Il n’y a pas eu d’ajout d’huile ni de constat de dysfonctionnement de la transmission à cette occasion. [ 15 ] Deux mois plus tard, un deuxième garagiste rapporte un bruit interne et la présence de mâchefer dans l’huile. Il recommande de changer la transmission. Ce garagiste, M. Daniel Chartier, n’a pas été entendu à l’audience. Il aurait inspecté le véhicule le 30 juin 2022. La demanderesse produit un document qu’elle a rédigé et qu’il a signé le 30 août 2022. [ 16 ] Ni ce document ni l’estimé qui l’accompagne n’expliquent la cause du mauvais fonctionnement de la transmission.
Rien n’indique pourquoi il a retrouvé du mâchefer dans l’huile. Rien n’explique pourquoi il faudrait remplacer la transmission. Il n’a constaté aucune perte d’huile au niveau du module TCM ou de la transmission en elle-même [5] . [ 17 ] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse devait démontrer l’existence d’un lien de cause à effet entre le remplacement du module TCM par la défenderesse en décembre 2021 et le dysfonctionnement de sa transmission tel que constaté par M. Chartier en juin 2022.
Or, la preuve présentée ne permet pas d’établir ce lien de façon prépondérante. [ 18 ] Faute de preuve suffisante au plan technique et mécanique, le Tribunal ignore pourquoi, deux ans après l’intervention de la défenderesse, après deux réparations aux joints d’étanchéité et après avoir parcouru près de 40 000 kilomètres additionnels, la transmission du véhicule ne fonctionne pas bien et qu’il faudrait la remplacer par une neuve. [ 19 ] Les prétentions de la demanderesse demeurent au stade d’hypothèses. Ceci est insuffisant pour conclure à la responsabilité civile de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 14 décembre 2023
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