2017 QCCQ 9948, 2017 QCCQ 9948
Opinion
Brouillette c. Paquet (Art de vivre) 2017 QCCQ 9948 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-700273-172 DATE : 9 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gaétan BROUILLETTE demandeur c.
Jackie PAQUET, faisant affaires sous le nom de ART DE VIVRE défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit décider d’une demande de rejet présentée par Mme Paquet à l’encontre d’une réclamation en dommages de 6000 $ présentée par M. Gaétan Brouillette.
Monsieur Brouillette a transmis ses observations à la suite de la demande de rejet, dont le Tribunal a pris connaissance, avec toutes les pièces justificatives déposées au dossier de part et d’autre. [ 2 ] Il s’agit d’un dossier particulier dans lequel M.
Brouillette réclame des dommages à la suite d’un incident qui est survenu en avril 2017, alors qu’il rendait visite à son amie, Mlle Andrée Pedneau, et que les représentants de la ressource intermédiaire gérée par Mme Paquet lui ont refusé la permission de sortir à l’extérieur prendre une marche avec Mlle Pedneau. [ 3 ] La situation a dégénéré au point où les policiers ont dû intervenir sur les lieux. [ 4 ] Monsieur Brouillette réclame les dommages qu’il subit du fait de n’avoir plus la permission de fréquenter son amie. [ 5 ] Dans sa contestation, Mme Paquet souligne avoir empêché les visites de M.
Brouillette sous l’ordonnance du C.L.S.C. et des frères de Mlle Pedneau. [ 6 ] Madame Paquet a demandé le rejet de la demande en remplissant la
section 3.3 du formulaire de contestation en invoquant l’absence d’intérêt manifeste de M. Brouillette et le fait que sa demande soit non fondée en droit. [ 7 ] Il importe de préciser que d’un point de vue procédural, l’article 547 du Code de procédure civile permet de demander le rejet d’une réclamation déposée en division des petites créances, de façon préliminaire et sur simple examen du dossier par un juge, sans audition entre les parties.
Cette demande de rejet ne peut être accordée que dans des cas bien spécifiques, comme le précise le formulaire, pour des motifs d’irrecevabilité qui apparaissent à la face même du dossier. [ 8 ] Au niveau de l’absence d’intérêt, il est vrai que M. Brouillette ne peut réclamer les dommages que subirait Mlle Pedneau du fait de l’événement d’avril 2017 ou de la situation qu’elle vit présentement dans le cadre de son hébergement, puisqu’il n’est pas la personne autorisée à exercer les droits civils de Mlle Pedneau.
Selon le dossier, celle-ci souffre de la maladie d’Alzheimer et sa condition nécessite qu’elle soit hébergée dans une ressource intermédiaire. [ 9 ] On peut comprendre du libellé de la demande de M.
Brouillette que ce sont les dommages qu’il subit personnellement qu’il réclame de Mme Paquet et en ce sens, il n’est pas possible de rejeter l’action sur la base de l’absence d’intérêt. [ 10 ] Quant au fait que la demande ne soit pas fondée, cette question ne peut non plus être décidée à la seule lecture des procédures et des pièces, et il sera nécessaire de tenir une audition pour entendre les témoignages des parties et de leurs témoins. [ 11 ] Les parties recevront donc un avis de convocation les informant de la date d’audition de ce dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rejet; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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