2014 QCCQ 8567, 2014 QCCQ 8567
Opinion
9044-2302 Québec inc. (Entreprises Dufour) c. Bouchard 2014 QCCQ 8567 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000101-143 DATE : 7 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9044-2302 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de Les Entreprises Dufour Demanderesse c.
SERGE BOUCHARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 32 614,94 $ du défendeur pour compte impayé. [ 2 ] Le dossier procède par défaut vu l'absence de comparution et du défendeur au jour de l'audience. [ 3 ] Le 10 juillet 2014, la greffière Karine Morel rendait un jugement déférant le tout au Tribunal puisque certaines informations lui manquaient concernant la valeur de la réclamation. [ 4 ] Au jour de l'audience, le représentant de la demanderesse, Gérald Dufour, s'est fait entendre et a également produit une pièce additionnelle soit un état de compte daté du 31 mai 2014. [ 5 ] La réclamation se détaille ainsi: Capital : 22 008, 34 $ Intérêts : 10 656,60 $ Frais légaux: 50,00 $ [ 6 ] Il s'agit d'un recours conventionnel et la preuve révèle que sur des factures transmises, il y a 22 008,34 $ qui sont impayés. [ 7 ] Concernant les intérêts et les frais d'avis légal, aucune convention n'en prévoit la perception. [ 8 ] Bien sûr, les factures réfèrent-elles à un intérêt ainsi défini: Net 30 jours, 2% passé dû [ 9 ] Mieux, les bordereaux de livraison contiennent la clause suivante: Net 30 jours. 2% d'intérêt par mois après 30 jours 24% par année sur tout compte passé dû.
Frais de collection à la charge du client . [ 10 ] Sur tous les bordereaux de livraison qui ont été produits, à un endroit spécifiquement prévu à cette fin, le client n'a jamais signé la clause d'intérêts. [ 11 ] Puisqu'il y a absence de preuve que le défendeur ait accepté cette clause d'intérêts, il n'y a pas lieu d'accorder les intérêts conventionnels réclamés.
[ 12 ] La jurisprudence est claire, pour que des intérêts conventionnels soient valablement réclamés, il faut une convention spécifique à cette fin, cette preuve n'ayant pas été faite. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONDAMNE Serge Bouchard à payer à la demanderesse 22 008,34 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . et ce, à compter de la mise en demeure du 4 juin 2014. [ 15 ] LE TOUT avec dépens. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Gilles Amireault Avocat de la demanderesse Date d’audience : 5 août 2014
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