2020 QCCQ 8298, 2020 QCCQ 8298
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos) c. A.R. 2020 QCCQ 8298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-40-000244-204 DATE : 7 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS A. LEGAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE (HÔPITAL HÔTEL-DIEU D'AMOS), sis au 622, 4e Rue Ouest, dans la ville d'Amos, district d'Abitibi, province de Québec, J9T 2S2
PARTIE DEMANDERESSE c. A... R... (née le [...] 1946), actuellement hospitalisée à l’Hôpital Hôtel-Dieu d’Amos, sis au 622, 4e Rue Ouest, dans la ville d'Amos, district d'Abitibi, province de Québec, J9T 2S2
PARTIE DEMANDERESSE et R… L… (fils), domicilié et résidant au [...], dans la municipalité A, district d’Abitibi, province de Québec, [...]
PARTIE MIS EN CAUSE ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement ; [ 2 ] CONSIDÉRANT les rapports d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement des docteurs Benjamin Bihabwa, médecin psychiatre, et France Picard, médecin omnipraticien, respectivement produits comme pièces P-3 et P-4 , et concluant à la nécessité d’une garde en établissement pour la
partie défenderesse pour une durée de vingt-et-un (21) jours; [ 3 ] CONSIDÉRANT le refus de la
partie défenderesse d’être gardée en établissement; [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la
partie défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve convainc le Tribunal que la
partie défenderesse représente un danger pour elle-même et pour autrui en raison de son état mental, en ce que : a. Elle a reçu un diagnostic provisoire de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse, et possiblement un trouble neurocognitif de type frontal sous-jacent; b. Elle a été amenée par les policiers, alors qu’elle marchait sur la route régionale vers 23 h 30 seule, avec plus de 1000,00 $ sur elle, et avait fait des appels incessants aux policiers contre sa voisine; c. Dans les jours précédant, elle s’était fait saisir plusieurs animaux par le MAPAQ; d.
Elle mentionne qu’elle souhaite se laisser mourir si on ne lui ramène pas ses chiens qui ont été saisis; e. Son conjoint a été hospitalisé le même jour, et elle vit donc seule à domicile; f. Elle fait preuve d’une grande agitation psychomotrice, ce qui la rend imprévisible, avec risque de provoquer un accident ou de se blesser; g.
Elle souhaite retourner à domicile, et mentionne laisser son conjoint conduire, même si ce dernier n’a plus de permis de conduire; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’urgence, l’impossibilité de signifier un dimanche et l’ensemble des circonstances; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande;
[ 8 ] ORDONNE que soit assuré l’anonymat des parties défenderesse et mise en cause, incluant lors de la publication du présent jugement ; [ 9 ] ORDONNE la confidentialité et l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement des débats judiciaires aux parties impliquées, leurs représentants, les avocats, les notaires et les personnes désignées par la loi, incluant le ministère de la Justice ; [ 10 ] ABRÈGE les délais de signification, notification et présentation de la demande; [ 11 ] ORDONNE à madame A… R… de se soumettre à une garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais qui n’excède pas vingt-et-un (21) jours à compter de la date du présent jugement; [ 12 ] CONFIE madame A...
R... au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, afin qu’elle y soit gardée pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pour une période qui n’excède pas vingt-et-un (21) jours à compter de la date du présent jugement; [ 13 ] ORDONNE que la présente l’ordonnance de garde en établissement s’applique en faisant les adaptations nécessaires à tout établissement de santé où madame A... R... pourrait être transférée; [ 14 ] EN CAS DE REFUS, ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister la
partie demanderesse ou ses représentants, de tout autre établissement impliqué dans l’exécution du présent jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve madame A... R... dans l’éventualité où cette dernière refuserait de respecter les mesures imposées par le présent jugement; [ 15 ] ORDONNE la notification de la présente ordonnance aux parties défenderesse et mise en cause; [ 16 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ LOUIS A. LEGAULT, J.C.Q. Me Marie-Andrée Dubois CISSS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE Procureure de la
partie demanderesse Madame A... R...
Partie défenderesse Monsieur Réal Lefebvre Jr
Partie mise en cause Date d’audience : 7 décembre 2020
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